Skip to content
Seqlense EUR-Lex

2011/296/UE: Décision du Conseil du 24 février 2011 relative à la signature, au nom de l’Union, et l’application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe

CELEX
32011D0296
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2011-02-24
In force since
2011-02-24
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La signature du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe (ci-après dénommé «protocole») est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit protocole. Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l’Union sous réserve de sa conclusion.

Article 3

Le protocole est appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature, conformément à l’article 13 dudit protocole, en attendant l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion .

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article premier Période d’application et possibilités de pêche

1 Pour une période de trois ans, les possibilités de pêche accordées aux navires de l’Union européenne au titre de l’article 5 de l’accord de partenariat de pêche sont fixées comme suit: Espèces hautement migratoires (espèces listées à l’annexe 1 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982) thoniers senneurs: 28 navires, palangriers de surface: 12 navires.

2 Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 5, 6, 8 et 9 du présent protocole.

Article 2 Contrepartie financière – Modalités de paiement

1 La contrepartie financière visée à l’article 7 de l’accord de partenariat de pêche est fixée, pour la période visée à l’article 1er, à 2047500 EUR.

2 La contrepartie financière comprend: a) un montant annuel pour l’accès à la ZEE de São Tomé e Príncipe de 455000 EUR équivalent à un tonnage de référence de 7000 tonnes par an; et b) un montant spécifique de 227500 EUR par an pour l’appui à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche de São Tomé e Príncipe.

3 Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 3, 4, 5, 8 et 9 du présent protocole et des articles 12 et 13 de l’accord de partenariat de pêche.

4 La contrepartie financière visée au paragraphe 1 est payée par l’Union européenne à raison de 682500 EUR par an pendant la période d’application du présent protocole, correspondant au total des montants annuels visés au paragraphe 2, points a) et b).

5 Si la quantité globale des captures effectuées par les navires de l’Union européenne dans les eaux de São Tomé e Príncipe dépasse les 7000 tonnes par an, le montant total de la contrepartie financière annuelle sera augmenté de 65 EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par l’Union européenne ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 2, point a). Lorsque les quantités capturées par les navires de l’Union européenne excèdent les quantités correspondant au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante.

6 Le paiement intervient au plus tard soixante (60) jours après l’entrée en vigueur du protocole spécifiée à l’article 14 pour la première année et au plus tard à la date anniversaire du protocole pour les années suivantes.

7 L’affectation de la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point a), relève de la compétence exclusive des autorités santoméennes.

8 La totalité de la contrepartie financière indiquée au paragraphe 1 du présent article doit être payée sur un compte du Trésor public auprès de la Banque centrale de São Tomé e Príncipe.

Article 3 Promotion d’une pêche durable et responsable dans les eaux santoméennes

1 Les parties s’accordent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord de partenariat de pêche, au plus tard trois (3) mois après l’entrée en vigueur du présent protocole, sur un programme sectoriel multiannuel, et ses modalités d’application, notamment: a) les orientations sur bases annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 2, point b), sera utilisée. b) les objectifs à atteindre sur bases annuelle et pluriannuelle afin de pouvoir arriver, à terme, à l’instauration d’une pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par São Tomé e Príncipe dans le cadre de la politique nationale des pêches ou des autres politiques ayant un lien ou un impact sur l’instauration d’une pêche responsable et durable; c) les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle.

2 Toute modification proposée du programme sectoriel multiannuel doit être approuvée par les parties au sein de la commission mixte.

3 Chaque année, les autorités de São Tomé e Príncipe peuvent décider de l’affectation d’un montant additionnel à la part de la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 2, point b), aux fins de la mise en œuvre du programme multiannuel. Cette affectation doit être communiquée à l’Union européenne au plus tard deux (2) mois avant la date anniversaire du présent protocole.

4 Les deux parties procèdent chaque année à une évaluation des résultats de mise en œuvre du programme sectoriel multiannuel. Au cas où cette évaluation indiquerait que la réalisation des objectifs financés directement par la part de la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 2, point b), du présent protocole, ne serait pas satisfaisante, la Commission européenne se réserve le droit de réduire cette part de la contribution financière en vue d’ajuster le montant affecté à la mise en œuvre du programme au niveau des résultats.

Article 4 Coopération scientifique à la pêche responsable

1 Les deux parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux santoméennes reposant sur le principe de non discrimination entre les différentes flottes opérant dans ces eaux.

2 Durant la période couverte par le présent protocole, l’Union européenne et São Tomé e Príncipe s’engagent à coopérer pour surveiller l’état des ressources halieutiques dans la zone de pêche santoméenne.

3 Les deux parties respectent les recommandations et les résolutions de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) s’agissant de la gestion responsable des pêcheries.

4 Conformément à l’article 4 de l’accord de partenariat de pêche, sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la CICTA et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les parties se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord de partenariat de pêche pour adopter des mesures visant une gestion durable des espèces halieutiques couvertes par ce protocole et affectant les activités des navires de l’Union européenne.

Article 5 Ajustement des possibilités de pêche d’un commun accord

1 Les possibilités de pêche visées à l’article 1er peuvent être ajustées d’un commun accord dans la mesure où les recommandations et les résolutions adoptées par la CICTA confirment que cet ajustement garantit la gestion durable des espèces halieutiques visées par le présent protocole. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point a), de l’article 2 est ajustée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant annuel total de la contrepartie financière versé par l’Union européenne ne peut excéder le double du montant visé à l’article 2, paragraphe 2, point a).

Article 6 Nouvelles possibilités de pêche

1 Au cas où des navires de l’Union européenne seraient intéressés dans des activités de pêche qui ne sont pas indiquées à l’article 1, les parties se consultent avant l’éventuelle concession de l’autorisation de la part des autorités santoméennes. Le cas échéant, les parties s’accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, si nécessaire, apportent des amendements à ce protocole et à son annexe.

Article 7 Conditions encadrant les activités de pêche – Clause d’exclusivité

1 Sans préjudice à l’article 6 de l’accord, les navires de pêche battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans les eaux santoméennes que s’ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l’annexe au présent protocole.

Article 8 Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière

1 La contrepartie financière telle que visée à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), peut être révisée ou suspendue si une ou plusieurs des conditions suivantes sont constatées: a) des circonstances anormales, telles que définies à l’article 2, point h), de l’accord de partenariat de pêche, empêchent le déroulement des activités de pêche dans la ZEE santoméenne; b) à la suite de changements significatifs dans les orientations politiques ayant mené à la conclusion du présent protocole, une des deux parties demande la révision de ses dispositions en vue d’une modification éventuelle de celles-ci; c) l’Union européenne constate dans le chef des autorités de São Tomé e Príncipe une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l’homme tels que prévus par l’article 9 de l’accord de Cotonou.

2 L’Union européenne se réserve le droit de suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l’article 2, paragraphe 2, point b), du présent protocole: a) lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation à la suite d'une évaluation menée par la commission mixte; b) en cas de non exécution de cette contrepartie financière.

3 Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation et accord des deux parties dès rétablissement de la situation avant les événements mentionnés au paragraphe 1 et/ou lorsque les résultats de mise en œuvre financière visés au paragraphe 2 le justifient.

Article 9 Suspension de mise en œuvre du protocole

1 La mise en œuvre du présent protocole peut être suspendue à l’initiative d’une des deux parties si une ou plusieurs des conditions suivantes sont constatées: a) des circonstances anormales, telle que définies à l’article 2, point h), de l’accord de partenariat de pêche, empêchent le déroulement des activités de pêche dans la ZEE santoméenne; b) à la suite de changements significatifs dans les orientations politiques ayant mené à la conclusion du présent protocole, une des deux parties demande la révision de ses dispositions en vue d’une modification éventuelle de celles-ci; c) une des deux parties constate une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l’homme tels que prévus par l’article 9 de l’accord de Cotonou; d) il y a un défaut de paiement de la contrepartie financière prévue à l’article 2, paragraphe 2, point a), par l’Union européenne, pour des raisons autres que celles prévues par l’article 8 du présent protocole; e) le non-embarquement des observateurs de São Tomé e Príncipe dans les navires couverts par le présent protocole selon les dispositions à l’annexe, chapitre V; f) un différend sur l’interprétation du présent protocole survient entre les deux parties; g) une des deux parties ne respecte pas les dispositions du présent protocole, annexe et appendices.

2 La mise en œuvre du protocole peut être suspendue à l’initiative d’une partie lorsque le différend opposant les parties n’a pas pu être résolu dans le cadre des consultations menées au sein de la commission mixte.

3 La suspension de l’application du protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

4 En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’une telle résolution est achevée, l’application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue.

Article 10 Dispositions applicables de la loi nationale

1 Les activités des navires de pêche de l’Union européenne opérant dans les eaux santoméennes sont régies par la législation applicable à São Tomé e Príncipe, sauf si l’accord de partenariat de pêche, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

2 Les autorités santoméennes informent la Commission européenne de tout changement ou de toute nouvelle législation ayant trait au secteur de la pêche.

3 La Commission européenne informe les autorités de São Tomé e Príncipe de tout changement ou de toute nouvelle législation ayant trait aux activités de pêche de la flotte lointaine de l’Union européenne.

Article 11 Durée

Le présent protocole et son annexe s’appliquent pour une période de trois années à partir de l’application provisoire conformément aux articles 13 et 14, sauf dénonciation conformément à l’article 12.

Article 12 Dénonciation

1 En cas de dénonciation du présent protocole, la partie concernée notifie par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer le protocole au moins six (6) mois avant la date d’effet de la dénonciation.

2 L’envoi de la notification telle que visée au paragraphe précédent ouvre les consultations entre les parties.

Article 13 Application provisoire

Le présent protocole s’applique de manière provisoire à partir de la date de sa signature.

Article 14 Entrée en vigueur

1 Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient réciproquement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions