2011/334/Euratom: Décision du Conseil du 21 novembre 2006 approuvant la conclusion, par la Commission, d’un accord de coopération entre la Communauté européenne de l’énergie atomique, représentée par la Commission des Communautés européennes, et le gouvernement de la République de Corée dans le domaine de la recherche sur l’énergie de fusion
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Article I Objet
Le présent accord a pour objet de renforcer la coopération entre les parties dans les domaines couverts par leurs programmes respectifs concernant la fusion, sur la base de l’avantage mutuel et de la réciprocité générale, afin de développer la connaissance scientifique et les capacités techniques nécessaires pour un système fondé sur l’énergie de fusion.
Article II Domaines de coopération
Parmi les domaines de coopération régis par le présent accord peuvent figurer: a) les tokamaks, y compris les grands projets de la génération actuelle et des activités liées à ceux de la prochaine génération; b) d’autres filières que les tokamaks; c) la technologie de l’énergie de fusion magnétique; d) la théorie et la physique appliquée des plasmas; e) les politiques et projets en matière de programme; et f) d’autres domaines convenus par écrit entre les parties, dans la mesure où ils sont couverts par leurs programmes respectifs.
Article III Modes de coopération
1 Les modes de coopération au titre du présent accord comprennent notamment: a) l’échange et la fourniture de connaissances et de données concernant les activités, les développements, les méthodes et les résultats scientifiques et techniques ainsi que les politiques et projets en matière de programme, y compris l’échange d’informations confidentielles conformément aux modalités et conditions figurant aux articles VI et VII; b) l’échange de scientifiques, d’ingénieurs et d’autres spécialistes pendant des périodes convenues afin de participer à des expériences, des analyses, des études et d’autres travaux de recherche et de développement conformément à l’article VIII; c) l’organisation de séminaires et d’autres réunions afin d’étudier et d’échanger des connaissances sur des sujets convenus dans les domaines précisés à l’article II et de déterminer les activités de coopération qui pourraient utilement être entreprises conformément à l’article V; d) l’échange et la fourniture d’échantillons, de matières et de matériel (instruments et composants) en vue d’expériences, d’essais et d’évaluations conformément aux articles IX et X; e) l’exécution d’études, d’expériences ou de projets communs, y compris leur conception, leur construction et leur réalisation en commun; f) la création de liaisons de données, notamment des outils pour l’analyse des données à distance; et g) d’autres formes de coopération particulières convenues par écrit entre les parties.
2 Les parties coordonnent à leur convenance les activités régies par le présent accord avec d’autres travaux internationaux de recherche et de développement dans le domaine de la fusion afin de réduire au minimum les doubles emplois. Les dispositions du présent accord sont sans préjudice des accords de coopération existants ou futurs entre les parties.
Article IV Comité de coordination et secrétaires exécutifs
1 Les parties établissent un comité de coordination chargé de coordonner et de superviser l’exécution des activités dans le cadre du présent accord. Chaque partie désigne un nombre égal de membres au comité de coordination et nomme l’un d’eux chef de sa délégation. Le comité se réunit une fois par an, alternativement en République de Corée et dans l’Union européenne, ou à d’autres moments et endroits convenus. Le chef de la délégation de la partie hôte préside la réunion.
2 Le comité de coordination examine les progrès et les plans concernant les activités régies par le présent accord et propose, coordonne et approuve les futures activités de coopération qui entrent dans le cadre du présent accord eu égard à la valeur technique et au niveau d’effort consenti pour garantir l’avantage mutuel et la réciprocité générale qui président à l’accord.
3 Toutes les décisions du comité de coordination sont prises sur la base du consensus.
4 Chaque partie désigne un secrétaire exécutif chargé de traiter en son nom, entre les réunions du comité de coordination, toutes les questions relatives à la coopération dans le cadre du présent accord. Les secrétaires exécutifs sont responsables de la gestion quotidienne de la coopération.
Article V Mise en œuvre
1 Chaque partie désigne des entités appropriées pour la mise en œuvre des activités au titre du présent accord.
2 Lorsque le comité de coordination approuve une activité de coopération, il approuve, le cas échéant, un plan de projet relevant du présent accord et soumis aux clauses de celui-ci.
3 Chaque plan de projet établit une liste des entités désignées pour mettre en œuvre le projet et contient des dispositions d’exécution détaillées de l’activité de coopération qui englobent notamment le champ technique et la gestion, les responsabilités en ce qui concerne la décontamination, l’échange d’informations confidentielles, l’échange de matériel, le régime de la propriété intellectuelle, les coûts totaux, le partage des frais et le calendrier, le cas échéant.
Article VI Accessibilité et diffusion des connaissances
1 Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des dispositions du présent accord, chaque partie et les personnes désignées par elle s’engagent à fournir sans restriction à l’autre partie et aux personnes désignées par elle toutes les connaissances dont elles disposent et qui sont nécessaires pour l’exécution des activités de coopération dans le cadre du présent accord.
2 Les parties et les personnes désignées par elles encouragent la diffusion la plus large possible des connaissances qu’elles ont le droit de divulguer et qui sont soit élaborées conjointement, soit destinées à être fournies ou échangées en vertu du présent accord, sous réserve de la nécessité de protéger les informations confidentielles et la propriété intellectuelle créée ou fournie dans le cadre du présent accord.
3 Les informations échangées entre les parties dans le cadre du présent accord sont exactes, à la connaissance de la partie qui les fournit, mais celle-ci ne garantit pas qu'elles se prêtent à une quelconque utilisation ou application particulière par la partie destinataire ou par un tiers. Les informations élaborées conjointement par les parties sont exactes, à la connaissance des deux parties, mais aucune partie ne garantit que les informations élaborées conjointement par les parties sont exactes, ni qu'elles se prêtent à une quelconque utilisation ou application particulière par l’autre partie ou par un tiers.
Article VII Propriété intellectuelle
La protection et l’attribution de la propriété intellectuelle créée ou fournie au cours des activités de coopération relevant du présent accord sont régies par les dispositions de l’annexe A, qui fait partie intégrante du présent accord et s’applique à toutes les activités réalisées dans le cadre de celui-ci.
Article VIII Échange de personnel
L’échange de personnel entre les parties ou les personnes désignées par elles dans le cadre du présent accord est soumis aux dispositions suivantes: a) chaque partie veille à sélectionner du personnel qualifié possédant les aptitudes et compétences nécessaires pour réaliser les activités prévues dans le cadre du présent accord. Chaque échange de personnel est convenu à l’avance entre les parties par un échange de lettres faisant référence au présent accord et à ses dispositions pertinentes en matière de propriété intellectuelle, ainsi qu’à l’activité de coopération concernée; b) chaque partie est responsable des salaires, indemnités d’assurance et allocations à verser à son personnel échangé; c) sauf disposition contraire, la partie d’origine supporte les frais de voyage et de séjour de son personnel échangé qui séjourne dans l’établissement d’accueil; d) la partie hôte veille à procurer au personnel échangé de l’autre partie (et aux membres de leur famille qui sont effectivement à leur charge) un logement adéquat sur la base d’une réciprocité qui agrée aux deux parties; e) en vertu des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, la partie hôte fournit toute l’aide nécessaire au personnel échangé par l’autre partie en ce qui concerne les formalités administratives (par exemple l’obtention de visas); f) chaque partie veille à ce que le personnel échangé se conforme aux règles générales en matière de travail ainsi qu’aux règles de sécurité de l’établissement d’accueil; g) chaque partie peut, à ses frais, observer les essais et analyses spécifiques réalisés par l’autre partie dans les domaines de coopération définis à l’article II. Cette observation peut prendre la forme de visites du personnel moyennant, à chaque fois, l’approbation préalable de la partie hôte.
Article IX Échange de matériel, d’échantillons, etc.
En cas d’échange, de prêt ou de fourniture de matériel, d’instruments, d’échantillons, de matières ou de pièces de rechange nécessaires (ci-après dénommés «matériel, etc.») entre les parties ou les personnes désignées par elles, les dispositions suivantes s’appliquent au transport et à l’utilisation du matériel, etc.: a) la partie d’origine transmet, dès que possible, une liste détaillée du matériel, etc., fourni avec les spécifications et la documentation technique et informative appropriées; b) sauf disposition contraire dans le plan de projet visé à l’article V, la partie d’origine reste propriétaire du matériel, etc., fourni, qui lui est restitué à une date fixée par le comité de coordination; c) le matériel, etc., n’est mis en service dans l’établissement d’accueil qu’avec l’accord mutuel des parties; et d) la partie hôte fournit les locaux nécessaires pour le matériel, etc., ainsi que l’électricité, l’eau, le gaz, etc., conformément à des prescriptions techniques convenues entre les parties.
Article X Dispositions générales
1 Chaque partie exécute les activités prévues par le présent accord sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, et fournit des ressources, sous réserve de la disponibilité de moyens financiers suffisants.
2 Sauf disposition contraire expressément convenue par écrit entre les parties, tous les coûts résultant de la coopération au titre du présent accord sont supportés par la partie qui les engage.
3 Toute question relative à l’interprétation ou à l’exécution du présent accord qui se pose au cours de sa période de validité est résolue d’un commun accord entre les parties.
4 En ce qui concerne Euratom, le présent accord s’applique aux territoires régis par le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et au territoire des pays qui participent au programme «Fusion» d’Euratom en tant que pays tiers associés à part entière.
Article XI Durée, modification et résiliation
1 Le présent accord entre en vigueur pour une durée de cinq (5) ans à la date où les parties se sont notifié par écrit l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet. Il se renouvelle automatiquement pour une période supplémentaire de cinq (5) ans si aucune des parties n’a notifié à l’autre par écrit, au moins six mois avant son expiration, son intention de le résilier.
2 Le présent accord peut être modifié par convention écrite entre les parties.
3 Toutes les activités et expériences communes inachevées à la date de la résiliation ou de l’expiration du présent accord peuvent être poursuivies et menées à leur terme dans les conditions prévues par le présent accord.
4 L’une ou l’autre des parties peut décider de résilier à tout moment le présent accord et tout projet de plan qui s’y rapporte moyennant un préavis de six (6) mois notifié par écrit. Cette résiliation ne porte pas atteinte aux droits susceptibles de revenir, en vertu du présent accord ou d’un plan de projet, à l’une ou l’autre des parties à la date de la résiliation.
5 Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en vingt et une langues (en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et coréenne). Les versions anglaise et coréenne font foi.
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