2011/340/UE: Décision n ° 1/2011 du Conseil de stabilisation et d’association UE-Croatie du 5 mai 2011 modifiant le protocole n ° 4 à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Croatie, d’autre part, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative
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Article 3 Cumul dans la Communauté
1 Sans préjudice des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la Communauté s’ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de Croatie, de la Communauté ou de tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne , ou incorporant des matières originaires de Turquie auxquelles la décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995 s’applique , à condition que ces matières aient fait l’objet, dans la Communauté, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 7. Il n’est pas nécessaire que ces matières aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2 Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de la Communauté uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d’un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la Communauté.
3 Les produits originaires d’un des pays ou territoires visés au paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la Communauté, conservent leur origine lorsqu’ils sont exportés vers un de ces pays ou territoires.
4 Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes: a) un accord commercial préférentiel conforme à l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les pays ou territoires participant à l’acquisition du caractère originaire et le pays de destination; b) les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l’application de règles d’origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole; ainsi que c) des avis précisant que les conditions nécessaires à l’application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne (série C) et en Croatie conformément à ses propres procédures. Le cumul prévu au présent article s’applique à partir de la date indiquée dans l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (série C). La Communauté fournit à la Croatie, par l’intermédiaire de la Commission européenne, les détails des accords et les règles d’origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Les produits visés à l’annexe V sont exclus du cumul prévu au présent article.
Article 4 Cumul en Croatie
1 Sans préjudice des dispositions de l’article 2, paragraphe 2, des produits sont considérés comme originaires de Croatie s’ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de la Communauté, de Croatie, ou de tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne , ou incorporant des matières originaires de Turquie auxquelles la décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995 s’applique , à condition que ces matières aient fait l’objet, en Croatie, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 7. Il n’est pas nécessaire que ces matières aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2 Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées en Croatie ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de Croatie uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d’un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication en Croatie.
3 Les produits originaires d’un des pays ou territoires visés au paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation en Croatie, conservent leur origine lorsqu’ils sont exportés vers un de ces pays ou territoires.
4 Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes: a) un accord commercial préférentiel conforme à l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les pays ou territoires participant à l’acquisition du caractère originaire et le pays de destination; b) les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l’application de règles d’origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole; ainsi que c) des avis précisant que les conditions nécessaires à l’application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne (série C) et en Croatie conformément à ses propres procédures. Le cumul prévu au présent article s’applique à partir de la date indiquée dans l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (série C). La Croatie fournit à la Communauté, par l’intermédiaire de la Commission européenne, les détails des accords, notamment leur date d’entrée en vigueur et les règles d’origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Les produits visés à l’annexe V sont exclus du cumul prévu au présent article.
Article 28 Pièces justificatives
Les documents visés à l’article 17, paragraphe 3, et à l’article 22, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Croatie ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4 et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes: a) preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans les comptes ou la comptabilité interne de l’exportateur ou du fournisseur; b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Croatie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; c) documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Croatie, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Croatie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; d) certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Croatie conformément au présent protocole ou dans un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4 conformément à des règles d’origine identiques aux règles du présent protocole; e) preuves appropriées concernant l’ouvraison ou la transformation subie en dehors de la Communauté ou de la Croatie par application de l’article 12, établissant que les conditions de cet article ont été satisfaites.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de son adoption.
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