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Décision du Conseil du 12 juillet 2011 relative à la signature et à la conclusion de l’accord monétaire entre l’Union européenne et la République française relatif au maintien de l’euro à Saint-Barthélemy, à la suite de son changement de statut au regard de l’Union européenne

CELEX
32011D0433
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2011-07-12
In force since
2011-07-12
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the xhtml manifestation.

Article premier

1 L’accord monétaire entre l’Union européenne et la République française relatif au maintien de l’euro à Saint-Barthélemy, à la suite de son changement de statut au regard de l’Union européenne (ci-après dénommé «l’accord»), est approuvé au nom de l’Union.

2 Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union à l’effet d’engager l’Union.

Article 3

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 11 de l’accord.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 1

L’euro demeure la monnaie de Saint-Barthélemy.

Article 2

La République française continue d’attribuer le cours légal aux billets et pièces libellés en euros à Saint-Barthélemy.

Article 3

1 La République française continue d’appliquer à Saint-Barthélemy les actes juridiques et règles de l’Union européenne nécessaires au fonctionnement de l’Union économique et monétaire, dans les domaines suivants: a) billets de banque et pièces de monnaie en euros; b) prévention de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres que les espèces; c) médailles et jetons; d) mesures nécessaires à l’utilisation de l’euro comme monnaie unique adoptées sur la base de l’article 133 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; e) législation bancaire et financière, y compris les actes juridiques adoptés par la Banque centrale européenne; f) prévention du blanchiment de capitaux; g) obligations de communication de données statistiques établies par l’Eurosystème.

2 La République française s’engage à coopérer pleinement avec Europol sur le territoire de Saint-Barthélemy en matière de prévention de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement ainsi que de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux.

Article 4

Les dispositions prises par les autorités françaises compétentes pour transposer les actes adoptés par l’Union européenne – y compris ceux de la Banque centrale européenne – dans les domaines mentionnés à l’article 3, paragraphe 1, sont applicables de plein droit dans les mêmes conditions à Saint-Barthélemy.

Article 5

Les actes de l’Union européenne adoptés dans les domaines mentionnés à l’article 3, paragraphe 1, y compris ceux de la Banque centrale européenne, qui sont directement applicables dans les États membres, sont applicables de plein droit, dans les mêmes conditions, à Saint-Barthélemy.

Article 6

Les établissements de crédit et, le cas échéant, les autres établissements financiers autorisés à exercer leurs activités à Saint-Barthélémy ont accès aux systèmes interbancaires de règlement et de paiement et aux systèmes de règlement de titres dans la zone euro dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux établissements situés en France métropolitaine.

Article 7

La République française adresse tous les deux ans, à la Commission et à la Banque centrale européenne, un rapport sur l’application à Saint-Barthélemy des actes juridiques et règles de l’Union européenne entrant dans le champ de la présente convention. Ce rapport comprend notamment la liste des actes de l’Union européenne directement applicables, y compris ceux de la Banque centrale européenne, qui sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy en vertu de l’article 5. Le premier rapport est communiqué avant la fin de l’année 2012.

Article 8

1 Un comité mixte est convoqué en tant que de besoin. Il est présidé par la Commission et est composé de représentants de l’Union européenne et de la République française.

2 La délégation de l’Union européenne est présidée par la Commission et comporte des représentants de la Banque centrale européenne.

3 Le comité mixte se réunit à la demande d’un des membres de la délégation de l’Union européenne ou de la République française en vue d’examiner tout problème éventuel pouvant survenir dans l’application de la présente convention.

Article 9

La Cour de Justice de l’Union européenne a une compétence exclusive pour régler tout litige entre les parties pouvant résulter de l’application du présent accord et n’ayant pu être résolu au sein du comité mixte.

Article 10

L’Union européenne ou la République française peuvent mettre fin au présent accord moyennant un préavis d’un an.

Article 11

Le présent accord entre en vigueur le 1 er janvier 2012, après que les parties se sont notifié l’accomplissement des procédures de ratification qui leur sont propres.

Article 12

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues française et anglaise, ces deux textes faisant également foi.

Relations

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