Skip to content
Seqlense EUR-Lex

2011/452/UE: Décision de la Commission du 23 février 2011 concernant l’aide d’État C 48/08 (ex NN 61/08) octroyée par la Grèce en faveur d’Ellinikos Xrysos SA [notifiée sous le numéro C(2011) 1006] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32011D0452
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2011-02-23
In force since
2011-07-23
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L’aide d’un montant de 15,34 millions d’euros, octroyée illégalement par la Grèce, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en faveur de la société Ellinikos Xrysos S.A. par la vente de biens et de terrains à un prix inférieur à leur valeur et l’exemption de l’obligation de payer les taxes qui s’y rattachent, aux fins de sauvegarder l’emploi et l’environnement, mais aussi de créer une mesure d’incitation pour les candidats acheteurs des mines de Kassandra, est incompatible avec le marché intérieur.

Article 2

1 La Grèce récupère auprès du bénéficiaire l’aide mentionnée à l’article 1er.

2 Les montants à récupérer sont majorés d’intérêts calculés à partir de la date à laquelle ils ont été mis à la disposition des bénéficiaires jusqu’à celle de leur récupération effective.

3 Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission et du règlement (CE) no 271/2008 de la Commission modifiant le règlement (CE) no 794/2004.

4 La Grèce annule tous les paiements en cours de l’aide mentionnée à l’article 1er, avec effet à la date d’adoption de la présente décision.

Article 3

1 La récupération de l’aide visée à l’article 1er est immédiate et effective.

2 La Grèce garantit l’exécution de la présente décision dans un délai de quatre mois à partir de la date de sa notification.

Article 4

1 Dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, la Grèce transmet à la Commission les renseignements suivants: a) le montant total (principal et intérêts) qui devra être restitué par le bénéficiaire, b) une description précise des mesures qui ont déjà été prises ou qui seront prises afin de se conformer à la présente décision, c) les documents attestant que le bénéficiaire a été sommé de restituer l’aide.

2 La Grèce tiendra la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises aux fins de mettre en œuvre la présente décision, jusqu’à la récupération complète de l’aide mentionnée à l’article 1er. Si la Commission en fait la demande, la Grèce lui transmettra dans les plus brefs délais tous les renseignements concernant les mesures qui ont déjà été prises ou qui seront prises aux fins de se conformer à la présente décision. La Grèce lui fournira aussi des renseignements détaillés concernant les montants de l’aide et des intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 5

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions