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2011/466/UE: Décision du Conseil du 19 juillet 2011 relative à la conclusion d’un accord sur la sécurité de l’aviation civile entre la Communauté européenne et le Canada

CELEX
32011D0466
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2011-07-19
In force since
2011-07-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L’accord sur la sécurité de l’aviation civile entre la Communauté européenne et le Canada (ci-après dénommé «accord») est approuvé au nom de l’Union. Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à procéder à la notification prévue à l’article 16, paragraphe 1, de l’accord et à procéder à la notification suivante: «À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Par conséquent, les références à “la Communauté européenne” dans le texte de l’accord s’entendent, le cas échéant, comme faites à “l’Union européenne”.»

Article 3

1 L’Union est représentée, au sein du comité mixte institué par l’article 9 de l’accord, par la Commission européenne assistée de l’Agence européenne de la sécurité aérienne et accompagnée des autorités aéronautiques en qualité de représentants des États membres.

2 L’Union est représentée, au sein du comité mixte de surveillance en matière de certification prévu à l’annexe A, paragraphe 2, de l’accord et au sein du comité mixte sectoriel en matière d’entretien prévu à l’annexe B, paragraphe 4, de l’accord, par l’Agence européenne de la sécurité aérienne assistée des autorités aéronautiques directement concernées par l’ordre du jour de chaque réunion.

Article 4

1 La Commission, après consultation du comité spécial institué par le Conseil, détermine la position à prendre par l’Union au sein du comité mixte en ce qui concerne: l’adoption ou la modification du règlement intérieur du comité mixte prévu à l’article 9, paragraphe 3, de l’accord.

2 La Commission, après consultation du comité spécial visé au paragraphe 1, et prenant pleinement compte de son avis, peut prendre les mesures suivantes: adopter des mesures de sauvegarde conformément à l’article 6 de l’accord, demander des consultations conformément à l’article 15 de l’accord, prendre des mesures aux fins de la suspension conformément à l’article 10 de l’accord, sous réserve de la présentation par la Commission d’une analyse factuelle détaillée concernant les effets et la faisabilité des modifications envisagées, modifier les annexes à l’accord conformément à l’article 16, paragraphe 5, de l’accord, pour autant que ces modifications soient compatibles avec les actes juridiques de l’Union applicables en la matière et n’entraînent aucune modification de ceux-ci, supprimer des annexes individuelles conformément à l’article 16, paragraphes 3 et 5 de l’accord, toute autre mesure à prendre par une partie comme le prévoit l’accord, sous réserve du paragraphe 3 du présent article et du droit de l’Union européenne.

3 Le Conseil décide, à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et conformément aux dispositions du traité, de toute autre modification de l’accord ne relevant pas du champ d’application du paragraphe 2 du présent article.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Relations

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