2011/467/UE: Décision du Conseil du 19 juillet 2011 relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du Comité mixte UE-Suisse institué par l’article 14 de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes en ce qui concerne le remplacement de l’annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles)
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Article premier
La position à adopter par l’Union européenne au sein du Comité mixte UE-Suisse institué par l’article 14 de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes en ce qui concerne le remplacement de l’annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles), se fonde sur le projet de décision du Comité mixte UE-Suisse, joint à la présente décision.
Article 2
La décision du Comité mixte UE-Suisse est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article premier
L’annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) de l’accord est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La Suisse applique sans restrictions les droits acquis en vertu de la directive 2005/36/CE, conformément aux conditions énoncées dans la présente décision et dans son annexe.
Article 3
La présente décision est établie en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de la notification, par la Suisse, de l’achèvement de ses procédures internes nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. Elle s’applique de manière provisoire à partir du premier jour du second mois suivant son adoption, à l’exception du titre II de la directive 2005/36/CE, qui s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision. Si la notification visée au premier paragraphe n’a pas été faite dans les 24 mois de l’adoption de la présente décision, celle-ci deviendra caduque.
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