2011/505/UE: Décision du Conseil du 6 décembre 2010 relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du comité mixte institué en vertu de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes en ce qui concerne le remplacement de l’annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
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Article premier
La position à adopter, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué en vertu de l’article 14 de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, se fonde sur le projet de décision du comité mixte figurant à l’annexe I de la présente décision.
Article 2
La déclaration figurant à l’annexe II de la présente décision est approuvée et est faite au nom de l’Union au sein du comité mixte au moment de l’adoption par celui-ci de la décision visée à l’article 1er.
Article premier
L’annexe II à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après dénommé «l’accord») est remplacée par l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision est établie en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.
Article premier
1 Les parties contractantes conviennent d’appliquer entre elles, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes juridiques de l’Union européenne auxquels il est fait référence dans la section A de la présente annexe, tels que modifiés par celle-ci, ou des règles équivalentes à ceux-ci.
2 Les termes “État(s) membre(s)” figurant dans les actes juridiques auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe sont réputés s’appliquer, en plus des États couverts par les actes juridiques pertinents de l’Union européenne, à la Suisse.
Article 2
1 Aux fins de l’application de la présente annexe, les parties contractantes prennent en considération les actes juridiques de l’Union européenne auxquels il est fait référence à la section B de la présente annexe.
2 Aux fins de l’application de la présente annexe, les parties contractantes prennent acte des actes juridiques de l’Union européenne auxquels il est fait référence à la section C de la présente annexe.
Article 3
1 Des dispositions spéciales concernant le régime transitoire d’assurance chômage applicable aux ressortissants de certains États membres de l’Union européenne bénéficiant d’un titre de séjour suisse d’une durée inférieure à un an, concernant les allocations suisses pour impotents et concernant les prestations de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité sont exposées dans un protocole à la présente annexe.
2 Le protocole fait partie intégrante de la présente annexe.
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