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2011/527/UE: Décision de la Commission du 26 janvier 2011 concernant l’aide d’État de l’Allemagne C 7/10 (ex CP 250/09 et NN 5/10) au titre de la clause d’assainissement prévue par la loi relative à l’impôt sur les sociétés ( «KStG, Sanierungsklausel» ) [notifiée sous le numéro C(2011) 275] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32011D0527
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2011-01-26
In force since
2011-09-10
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L’aide d’État que l’Allemagne a octroyée illégalement sur le fondement de l’article 8c, paragraphe 1a, de la loi relative à l’impôt sur les sociétés (KStG) en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE n’est pas compatible avec le marché intérieur.

Article 2

Les aides individuelles octroyées dans le cadre de la réglementation précitée à l’article 1er sont compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, tel qu’il est interprété dans le cadre communautaire temporaire, à condition que le montant de l’aide ne dépasse pas 500000 EUR, qu’au 1er juillet 2008, le bénéficiaire ne fût pas une entreprise en difficulté et pour autant que toutes les autres conditions prévues au point 4.2.2 du cadre communautaire temporaire et dans la décision d’autorisation du régime d’aide allemand soient réunies.

Article 3

Les aides individuelles octroyées dans le cadre de la réglementation précitée à l’article 1er qui, à la date à laquelle elles ont été octroyées, satisfaisaient aux conditions d’un régime d’aide ayant été autorisé par la Commission sur une base juridique autre que celle constituée par le règlement général d’exemption par catégorie, les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale, ou l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation et qui n’exclut pas les entreprises en difficulté en tant que bénéficiaires potentiels, sont compatibles avec le marché intérieur jusqu’à concurrence des intensités d’aide maximales applicables à ce genre d’aide.

Article 4

1 L’Allemagne est tenue d’annuler l’aide visée à l’article 1er.

2 L’Allemagne récupère auprès des bénéficiaires les aides incompatibles qui ont été octroyées dans le cadre de la réglementation visée à l’article 1er.

3 La somme à récupérer inclut des intérêts à partir de la date à laquelle l’aide a été mise à la disposition des bénéficiaires jusqu’à la date de sa récupération.

4 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission .

5 L’Allemagne annule tous les paiements en suspens de l’aide visée à l’article 1er à compter de la date de la notification de la présente décision.

Article 5

1 La récupération des aides qui ont été octroyées dans le cadre de la réglementation visée à l’article 1er est immédiate et effective.

2 L’Allemagne veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de sa notification.

Article 6

1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l’Allemagne communique à la Commission les informations suivantes: a) la liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide en vertu de la réglementation visée à l’article 1er, ainsi que le montant total reçu par chaque bénéficiaire en vertu de cette réglementation; b) le montant total (créance principale et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire; c) une description détaillée des mesures déjà prises et des mesures prévues pour se conformer à la présente décision; d) les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l’aide.

2 L’Allemagne tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales adoptées afin de mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète des aides octroyées au titre du régime visé à l’article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et sur celles prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l’aide et des intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

Article 7

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Relations

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