2011/823/UE: Décision de la Commission du 5 avril 2011 relative aux mesures C 11/09 (ex NN 53b/08, NN 2/10 et N 19/10) mises en œuvre par l’État néerlandais en faveur du groupe ABN AMRO NV (créé à la suite de la concentration entre Fortis Bank Nederland et ABN AMRO N) [notifiée sous le numéro C(2011) 2114] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
L’aide d’État accordée par les Pays-Bas au groupe ABN AMRO est compatible avec le marché intérieur, sous réserve des conditions établies aux articles 3 à 9. L’aide d’État en question a été octroyée comme suit: une aide à la recapitalisation d’un montant compris entre 4,2 milliards d’EUR et 5,45 milliards d’EUR respectivement en faveur de FBN et d’ABN AMRO N; et 71,7 milliards d’EUR sous forme d’aide de trésorerie.
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par: a)«le groupe ABN AMRO»le groupe ABN AMRO et ses filiales directes ou indirectes détenues à 100 %, y compris les entités dans lesquelles le groupe ABN AMRO détient le contrôle total au sens du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») ;b)«être classé premier»proposer le prix le plus intéressant;c)«clients de détail»tous les clients particuliers (par opposition à la clientèle d’entreprise);d)«produits normalisés d’épargne et de dépôt de détail»tous les produits normalisés de détail d’épargne et de dépôt couvrant à un moment donné au moins 85 % en volume des produits du groupe ABN AMRO sur le marché de l’épargne et des dépôts de détail;e)«produits normalisés de prêts hypothécaires»tous les produits normalisés de détail de dépôt couvrant à un moment donné au moins 85 % en volume des produits du groupe ABN AMRO en prêts hypothécaires;f)«Private Banking NL»tous les clients de la division Private Banking (banque privée), à l’exception de ceux qui font partie de la division Private Banking International .
Article 3
1 En l’absence d’autorisation préalable de la Commission, le groupe ABN AMRO ne doit pas être classé premier pour les produits normalisés d’épargne et de dépôt de détail destinés aux clients de détail parmi les établissements financiers […] ayant la plus forte part de marché en volume sur le marché néerlandais de l’épargne de détail dans l’un quelconque des segments suivants: comptes d’épargne; dépôts à terme fixe avec une maturité d’un an; dépôts à terme fixe avec une maturité de 2 ans; dépôts à terme fixe avec une maturité de 3 ans; dépôts à terme fixe avec une maturité de 4 ans; et dépôts à terme fixe avec une maturité de 5 ans. Nonobstant le premier alinéa, si trois établissements financiers se classent tous premier parmi les établissements financiers […] ayant la plus forte part de marché dans un segment du marché néerlandais de l’épargne et des dépôts de détail, le groupe ABN AMRO peut s’aligner sur le taux de ces trois établissements financiers pour les produits normalisés dans le segment correspondant.
2 En l’absence d’autorisation préalable de la Commission, le groupe ABN AMRO ne doit pas être classé premier pour n’importe quel type normalisé de prêts hypothécaires parmi les établissements financiers […] ayant la plus forte part de marché sur le marché néerlandais des prêts hypothécaires de détail. Nonobstant le premier alinéa, si trois établissements financiers se classent tous premier parmi les établissements financiers […] ayant la plus forte part de marché sur le marché néerlandais des prêts hypothécaires de détail, le groupe ABN AMRO peut s’aligner sur le taux de ces trois établissements financiers pour le type normalisé de prêts hypothécaires correspondant.
3 Afin de satisfaire aux conditions des paragraphes 1 et 2, le groupe ABN AMRO contrôlera de façon permanente, et au moins une fois par semaine, les conditions proposées par les […] autres établissements financiers ayant la plus forte part de marché en volume sur les marchés néerlandais de l’épargne concernés, dans la mesure où ces conditions sont disponibles dans le domaine public. Si les chiffres de l’un ou l’autre de ces […] établissements financiers ne sont pas disponibles dans le domaine public, ils seront remplacés par les chiffres des établissements financiers situés juste après dans le classement par part de marché. Dès que le groupe ABN AMRO constate qu’il propose un prix plus favorable pour l’un de ses produits que le prix qu’il est autorisé à proposer sur la base du paragraphe 1 et du paragraphe 2 du présent article, il en informe immédiatement la Commission. Il adapte sans délai le prix des produits et applique l’adaptation de prix dès que possible. S’agissant des produits d’épargne et de dépôt de détail, le groupe ABN AMRO met en œuvre l’adaptation au plus tard dix jours ouvrables après la date à laquelle il a constaté le changement de situation. Toutefois, si ce changement concerne des produits pour lesquels le prix ne peut être modifié qu’en fin de mois et qu’il reste moins de dix jours ouvrables entre le moment où le changement est constaté et la fin du mois, le groupe ABN AMRO applique l’adaptation à la première occasion à partir de la fin du mois suivant. S’agissant des prêts hypothécaires, le groupe ABN AMRO adapte ses tarifs dans les dix jours ouvrables suivant la date à laquelle il a constaté le changement de situation et l’adaptation est appliquée au plus tard quinze jours ouvrables après la date à laquelle le changement de situation a été constaté.
4 Les conditions visées aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent pendant trois ans à compter de la date d’adoption de la présente décision. Le groupe ABN AMRO présente à la Commission un rapport portant sur le respect de ces conditions tous les trimestres et au plus tard dans les deux semaines suivant la publication des résultats financiers trimestriels du groupe ABN AMRO.
Article 4
1 Le groupe ABN AMRO met tout en œuvre pour respecter les projections (y compris pour les produits d’intérêts nets) présentées à la Commission dans le plan de restructuration de décembre 2009, actualisé par le plan de restructuration de novembre 2010. Les projections de novembre 2010 doivent être atteintes au niveau consolidé du groupe ABN AMRO. Le groupe ABN AMRO fait rapport à la Commission tous les trimestres en présentant une ventilation des projections et des chiffres réels (y compris pour les produits d’intérêts nets) au niveau des quatre segments définis dans le plan de restructuration de décembre 2009 et le plan de restructuration de novembre 2010, à savoir Retail Banking (banque de détail), Private Banking NL (banque privée Pays-Bas), Private Banking International (banque privée pour l’international), Commercial & Merchant Banking (banque commerciale et d’affaires). Le groupe ABN AMRO peut présenter une demande motivée à la Commission en vue de la révision de ses projections (y compris pour les produits d’intérêts nets) afin de prendre en compte des évolutions extérieures.
2 Le groupe ABN AMRO présente une ventilation des projections de produits d’intérêts nets en volumes et en marges au niveau consolidé et au niveau de la banque privée. Le groupe ABN AMRO fait rapport à la Commission tous les trimestres et au plus tard dans les deux semaines suivant la publication de ses résultats financiers trimestriels, en indiquant si les produits d’intérêts nets obtenus au niveau consolidé sont conformes aux projections visées au paragraphe 1. Le rapport inclura également une comparaison entre les marges projetées et les marges réelles au niveau consolidé et au niveau de la banque privée. Si les produits d’intérêts nets obtenus au niveau consolidé ne sont pas conformes à ces projections, le groupe ABN AMRO présente dans ce rapport les mesures prises pour atteindre ces projections.
3 Les obligations visées aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent pendant trois ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 5
1 Le groupe ABN AMRO ne doit pas acquérir le contrôle de plus de [0-7] % d’une entreprise quelle qu’elle soit.
2 Par dérogation au paragraphe 1, le groupe ABN AMRO peut faire des acquisitions si le prix d’achat total brut cumulé (en dehors de l’hypothèse ou du transfert d’une dette en relation avec de telles acquisitions) payé par le groupe pour toutes ces acquisitions durant une période de trois ans suivant la date d’adoption de la présente décision est inférieur à [0 - 600] millions d’EUR. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux acquisitions de participations privées par le groupe ABN AMRO, à condition qu’elles fassent partie du plan d’entreprise et du budget prévu de sa division Private Equity (participations privées), tels que présentés à la Commission le 5 octobre 2010. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux […] prises de participations effectuées par la division Energy, Commodities and Transportation (énergie, produits de base et transports) du groupe ABN AMRO en appui de son activité de financement normale, à condition qu’elles fassent partie du plan d’entreprise du groupe et du budget prévu de cette division, tels que présentés à la Commission le 10 janvier 2010. Le groupe ABN AMRO fait rapport à la Commission tous les trimestres et au plus tard dans les deux semaines suivant la publication de ses résultats financiers trimestriels. Ce rapport inclura une liste des acquisitions effectives réalisées par les divisions Private Equity et Energy, Commodities and Transportation. Le rapport fournira également des informations détaillées sur les autres acquisitions du groupe ABN AMRO que ce dernier est autorisé à faire sur la base du premier alinéa.
3 L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique pendant au moins trois ans à compter de la date d’adoption de la présente décision ou jusqu’à ce que la part de l’État néerlandais dans le groupe ABN AMRO passe en dessous de 50 %, selon l’événement qui se produira en dernier. Cette interdiction cesse de s’appliquer au plus tard cinq ans après la date d’adoption de la présente décision. Si l’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique pendant plus de trois ans à compter de la date d’adoption de la présente décision, le prix d’achat total brut cumulé applicable en vertu du premier alinéa du paragraphe 2 est relevé de [0 - 200] millions d’EUR par an.
Article 6
Le groupe ABN AMRO n’utilise pas le fait qu’il est détenu par l’État comme argument publicitaire ni ne fait référence à l’aide publique reçue dans ses communications à destination de clients ou d’investisseurs actuels ou potentiels pendant au moins trois ans à compter de la date d’adoption de la présente décision ou jusqu’à ce que la part de l’État néerlandais dans le groupe ABN AMRO passe en dessous de 50 % des actions, selon l’événement qui se produira en dernier. Cette interdiction cesse de s’appliquer au plus tard cinq ans après la date d’adoption de la présente décision. Nonobstant cette interdiction, le groupe ABN AMRO peut se référer au fait qu’il est détenu par l’État et à toute autre aide qu’il a reçue des pouvoirs publics dès lors qu’une telle référence est requise en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
Article 7
1 Le groupe ABN AMRO propose aux clients de la division Private Banking NL la possibilité de mettre fin à leur relation de banque privée avec le groupe ABN AMRO et de transférer leurs portefeuilles d’investissements vers d’autres banques. Cette proposition sera valable pendant une période de deux mois consécutifs («la période correspondante»). La période correspondante débutera le plus tôt possible à compter de la date d’adoption de la présente décision, en prévoyant (si nécessaire) un délai de préparation raisonnable, et dans l’année suivant la date d’adoption de la présente décision au plus tard. Le groupe ABN AMRO proposera une date de début de la période correspondante pour approbation par la Commission au moins quatre semaines avant la date à laquelle la période correspondante est censée débuter.
2 Le groupe ABN AMRO communiquera de manière claire et explicite à tous ses clients de la division Private Banking NL les termes de l’offre décrite au paragraphe 1 au plus tard le premier jour de la période correspondante. Les informations transmises par le groupe ABN AMRO à ses clients devront d’abord être transmises à la Commission, au moins quatre semaines avant leur communication aux clients.
3 Le groupe ABN AMRO devra faciliter la clôture des relations de banque privée si les clients le demandent, en appliquant les procédures ordinaires au coût le plus bas possible. Si un client décide de transférer sa position et/ou des droits (afférents) sur des titres, et si ce transfert est possible du point de vue de la banque destinataire du transfert, ABN AMRO facilite ce transfert. Les clients doivent être informés de la possibilité de transférer leurs positions au lieu de les liquider et seront informés du coût de ces deux options. Le groupe ABN AMRO doit couvrir ses propres coûts administratifs, de transfert et de transaction qui sont la conséquence directe de la fin de la relation de banque privée et du transfert des portefeuilles . Le groupe ABN AMRO n’est pas tenu de couvrir les autres conséquences financières pour le client.
Article 8
Le groupe ABN AMRO ne doit pas payer de coupon sur des instruments de capitaux propres core Tier 1, Tier 1 et Tier 2 (y compris les instruments de capitaux propres hybrides et les actions privilégiées) émis avant la date d’adoption de la présente décision, ni exercer de droits de remboursement anticipé en relation avec de tels instruments jusqu’au 10 mars 2013 inclus, sauf si une obligation légale lui incombe en la matière. Le groupe ABN AMRO peut émettre de nouveaux instruments de capitaux propres après la date de la présente décision ou payer des coupons sur de tels instruments, sauf si ces émissions ou paiements donnent lieu à une obligation de payer des coupons sur ses propres instruments de capitaux propres existants. Par dérogation au premier alinéa, le groupe ABN AMRO peut rembourser de façon anticipée l’instrument FCC (à savoir 87,5 millions d’EUR, 6,25 % en actions préférentielles série I classe A perpétuelles sans droit de vote non cumulatives émises par Fortis Capital Company Ltd). Jusqu’au 10 mars 2013 inclus, le groupe ABN AMRO paiera uniquement un dividende sur ses actions ordinaires si ce dividende excède 100 millions d’EUR .
Article 9
En date du 30 juin 2011 au plus tard, le groupe ABN AMRO devra payer aux Pays-Bas un taux d’intérêt rectifié sur les prêts identifiés dans le courrier électronique de la Commission adressé à l’État néerlandais daté du 24 juin 2010. Les montants rectifiés intérêts compris s’élèvent à 18152722 EUR.
Article 10
Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, les Pays-Bas informent la Commission des mesures qu’ils ont prises pour s’y conformer.
Article 11
Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.
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