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Décision de la Commission du 29 août 2011 instituant un groupe d’experts du marché des systèmes de paiement

CELEX
32011D0830(01)
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2011-08-29
In force since
2011-09-19
End of validity
2030-12-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Il est institué un groupe d’experts du marché des systèmes de paiement (ci-après dénommé «le groupe»).

Article 2 Mission

La mission du groupe est la suivante: 1) assister la Commission dans l’élaboration d’actes législatifs ou d’initiatives stratégiques relatifs aux systèmes de paiement, y compris les questions afférentes à la lutte contre la fraude concernant le secteur des systèmes de paiement et les utilisateurs de ces systèmes; 2) fournir des indications sur la mise en œuvre pratique de la politique précitée; 3) procéder à des échanges de vues sur les bonnes pratiques les plus récentes et assurer le suivi de questions pouvant susciter des préoccupations chez les acteurs du marché.

Article 3 Consultation

La Commission peut consulter le groupe sur toute question relative aux systèmes de paiement, y compris les questions liées à la prévention de la fraude concernant le secteur des systèmes de paiement et les utilisateurs de ces systèmes.

Article 4 Composition — Nomination

1 Le groupe est constitué d’un maximum de 40 membres.

2 La Commission nomme les membres en les choisissant parmi les spécialistes des domaines visés à l’article 2, paragraphe 1, qui ont répondu à un appel à candidatures. Ces membres sont soit des personnes possédant une formation universitaire ou une compétence reconnue dans les domaines visés à l’article 2, paragraphe 1, soit des représentants de l’une ou l’autre des parties suivantes: a) le secteur des services de paiement, y compris les sociétés, les représentants de leur personnel et les associations; b) les utilisateurs de systèmes de paiement, y compris les sociétés, les associations et les consommateurs; c) les organismes privés intervenant directement dans la lutte contre la fraude aux paiements.

3 Les membres représentent dans des proportions équilibrées le secteur des services de paiement et les utilisateurs de ces services. Au moins quinze membres du groupe représentent les utilisateurs de services de paiement, dont sept représentent les consommateurs. Au moins quinze membres du groupe représentent le secteur des services de paiement. Les universitaires et les membres d’organismes privés intervenant dans la lutte contre la fraude aux paiements sont également représentés au sein du groupe.

4 Les membres qui représentent le secteur des services de paiement, les utilisateurs de systèmes de paiement ou les organismes privés intervenant dans la lutte contre la fraude aux paiements sont nommés en tant que personnes qui représentent un intérêt commun en soutenant des systèmes de paiement faciles à utiliser, efficaces et sécurisés. Les membres possédant une formation universitaire ou une compétence reconnue sont nommés à titre personnel.

5 Les membres sont nommés pour une durée de quatre ans. Ils restent en fonction jusqu’à leur remplacement ou jusqu’au terme de leur mandat.

6 Il peut être prévu de désigner un nombre de suppléants égal au nombre de membres. Les suppléants sont nommés aux mêmes conditions que les membres effectifs. Ils remplacent automatiquement les membres absents ou empêchés. Les candidats qui ont été jugés aptes, mais n’ont pas été nommés, peuvent être inscrits sur une liste de réserve (ci-après dénommée «la liste»), que la Commission peut utiliser pour désigner des suppléants.

7 Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne satisfont pas aux conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article ou à l’article 339 du traité peuvent être remplacés par un membre nommé par la Commission pour la durée restante de leur mandat. La Commission peut utiliser la liste pour désigner des suppléants.

8 Les membres nommés à titre personnel agissent en toute indépendance et au service de l’intérêt public.

9 Les noms des personnes représentant un intérêt ou nommées à titre personnel sont publiés dans le registre des groupes d’experts et autres entités similaires de la Commission.

10 Les données à caractère personnel sont collectées, traitées et publiées conformément au règlement (CE) no 45/2001.

Article 5 Fonctionnement

1 Le groupe est présidé par un représentant de la Commission.

2 En accord avec la Commission, des sous-groupes peuvent être mis en place pour examiner des questions spécifiques sur la base d’un mandat défini par le groupe; ces sous-groupes sont dissous aussitôt leur mandat rempli.

3 Le représentant de la Commission peut inviter des experts et des observateurs possédant des connaissances spécifiques à participer aux travaux du groupe et des sous-groupes.

4 Les informations obtenues dans le cadre de la participation aux travaux du groupe ou d’un sous-groupe ne peuvent être divulguées si la Commission précise qu’elles portent sur des questions confidentielles.

5 Le groupe et ses sous-groupes se réunissent normalement dans les locaux de la Commission, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Le secrétariat du groupe est assuré par la Commission. Les fonctionnaires de la Commission intéressés par le domaine considéré peuvent participer à des réunions du groupe et de ses sous-groupes.

6 Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type pour les groupes d’experts.

7 La Commission peut publier sur l’internet, dans la langue d’origine du document concerné, tout résumé, conclusion, partie de conclusion ou document de travail du groupe.

Article 6 Frais de réunions

1 Les participants aux activités du groupe ne sont pas rémunérés pour les services qu’ils rendent.

2 Les frais de voyage et de séjour supportés par les participants aux activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur au sein de cette dernière.

3 Ces frais sont remboursés dans les limites des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation de ressources.

Article 7 Abrogation

La décision 2009/72/CE est abrogée.

Article 8 Applicabilité

La présente décision s’applique jusqu'au 31 décembre 2015.

Relations

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