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2011/850/UE: Décision d’exécution de la Commission du 12 décembre 2011 portant modalités d’application des directives 2004/107/CE et 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’échange réciproque d’informations et la déclaration concernant l’évaluation de la qualité de l’air ambiant [notifiée sous le numéro C(2011) 9068]

CELEX
32011D0850
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2011-12-12
In force since
2014-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente décision fixe les modalités d’application des directives 2004/107/CE et 2008/50/CE en ce qui concerne: a) les obligations des États membres de rendre compte de l’évaluation et de la gestion de la qualité de l’air ambiant; b) l’échange réciproque d’informations entre les États membres concernant les réseaux et les stations ainsi que les mesures de la qualité de l’air obtenues à partir des stations qui sont sélectionnées par les États membres aux fins de l’échange réciproque entre les stations existantes.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente décision, et en complément des définitions établies à l’article 2 de la directive 2004/107/CE, à l’article 3 de la directive 2007/2/CE et à l’article 2 et l’annexe VII de la directive 2008/50/CE, les définitions suivantes sont applicables: (1) «station» signifie un lieu dans lequel des mesures sont effectuées ou des échantillons prélevés à partir d’un ou plusieurs points de prélèvement sur un même site d’une surface d’environ 100 m2; (2) «réseau» signifie une structure organisationnelle qui permet d’évaluer la qualité de l’air ambiant par des mesures réalisées dans une ou plusieurs stations; (3) «configuration des mesures» signifie les installations techniques utilisées pour la mesure d’un polluant ou d’un de ses composés dans une installation donnée; (4) «données par mesure» signifie les informations relatives au niveau de concentration ou de dépôt d’un polluant spécifique obtenues par mesure; (5) «données par modélisation» signifie les informations relatives au niveau de concentration ou de dépôt d’un polluant spécifique obtenues par la simulation numérique de la réalité physique; (6) «données par estimation objective» signifie les informations relatives au niveau de concentration ou de dépôt d’un polluant spécifique obtenues par analyse d’expert, éventuellement à l’aide d’outils statistiques; (7) «données primaires» signifie les informations relatives au niveau de concentration ou de dépôt d’un polluant spécifique à la plus haute résolution temporelle considérée dans la présente décision; (8) «données d’évaluation primaires actualisées» signifie les données primaires recueillies à la fréquence appropriée à chaque méthode d’évaluation de polluant et mises sans délai à la disposition du public; (9) «portail de la qualité de l’air ambiant» signifie une page internet gérée par la Commission, avec l’aide de l’Agence européenne pour l’environnement, et sur laquelle les informations liées à la mise en œuvre de la présente décision, notamment le référentiel de données, sont mises à disposition; (10) «référentiel de données» signifie un système d’informations, lié au portail de la qualité de l’air ambiant et géré par l’Agence européenne pour l’environnement, qui contient des informations relatives à la qualité de l’air et des données mises à disposition au moyen de nœuds d’échange et de communication des données nationales, sous le contrôle des États membres. (11) «type de données» signifie un descripteur au moyen duquel des données similaires devant être utilisées à des fins différentes sont classées conformément à la partie A de l’annexe II de la présente décision; (12) «objectif environnemental» signifie un objectif relatif à la qualité de l’air ambiant devant être atteint à une date donnée ou, le cas échéant, au cours d’une période donnée ou à long terme, conformément aux directives 2004/107/CE et 2008/50/CE.

Article 3 Portail de la qualité de l’air ambiant et référentiel de données

1 La Commission, avec l’assistance de l’Agence européenne pour l’environnement, met en place un référentiel de données et le rend accessible par le portail de la qualité de l’air ambiant (ci-après dénommé «le portail»).

2 Les États membres mettent à disposition les informations utilisées pour la déclaration et l’échange réciproque d’informations dans le référentiel de données, conformément à l’article 5.

3 La gestion du référentiel de données est assurée par l’Agence européenne pour l’environnement.

4 Le public accède gratuitement au référentiel de données.

5 Chaque État membre désigne une ou plusieurs personnes responsables de charger en son nom dans le référentiel de données les informations déclarées et échangées. Seules ces personnes désignées peuvent mettre à disposition les informations déclarées ou échangées.

6 Chaque État membre communique à la Commission le nom de la ou des personnes visées au paragraphe 5.

Article 4 Encodage des informations

La Commission, avec l’assistance de l’Agence européenne de l’environnement, met à la disposition des États membres sur le portail la description standard exploitable sur machine de la manière d’encoder les informations requises dans la présente décision.

Article 5 Procédure de mise à disposition des informations

1 Les États membres mettent à disposition dans le référentiel de données les informations requises dans la présente décision conformément aux exigences relatives aux données établies dans la partie A de l’annexe I. Ces informations sont automatiquement traitées par un instrument électronique.

2 L’instrument visé au paragraphe 1 est utilisé pour réaliser les fonctions suivantes: a) un contrôle de la cohérence des informations qui doivent être mises à disposition, b) un contrôle des données primaires relatives aux objectifs spécifiques en matière de qualité des données précisés à l’annexe IV de la directive 2004/107/CE et à l’annexe I de la directive 2008/50/CE, c) l’agrégation des données primaires conformément aux règles fixées à l’annexe I de la présente décision et aux annexes VII et XI de la directive 2008/50/CE.

3 Lorsque des données agrégées doivent être mises à disposition conformément aux articles 6 à 14, elles doivent être générées par l’instrument visé au paragraphe 1 du présent article.

4 La Commission accuse réception des informations.

5 Lorsqu’un État membre souhaite mettre à jour des informations, il décrit les différences entre les informations initiales et leur mise à jour ainsi que les raisons de cette mise à jour au moment de la mise à disposition de ces informations dans le référentiel de données. La Commission accuse réception des informations mises à jour, après quoi celles-ci sont considérées comme les informations officielles.

Article 6 Zones et agglomérations

1 Conformément à la procédure visée à l’article 5 de la présente décision, les États membres mettent à disposition les informations énumérées à la partie B de l’annexe II de la présente décision concernant la délimitation et le type des zones et agglomérations répertoriées conformément à l’article 3 de la directive 2004/107/CE et à l’article 4 de la directive 2008/50/CE et dans lesquelles l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air doivent être réalisées au cours de l’année civile suivante. Concernant les zones et agglomérations sujettes à une exemption ou à un report de délai en application de l’article 22 de la directive 2008/50/CE, les informations mises à disposition doivent mentionner cette exemption ou ce report de délai.

2 Les États membres mettent à la disposition de la Commission les informations visées au paragraphe 1 au plus tard le 31 décembre de chaque année. Ils ont la possibilité d’indiquer qu’aucune modification n’a été apportée aux informations déjà mises à disposition.

3 Lorsque des modifications ont été apportées à la délimitation et au type de zones et agglomérations, les États membres en informent la Commission au plus tard neuf mois après la fin de l’année durant laquelle ces modifications sont intervenues.

Article 7 Système d’évaluation

1 Conformément à la procédure visée à l’article 5 de la présente décision, les États membres mettent à disposition les informations énumérées à la partie C de l’annexe II concernant le système d’évaluation à appliquer durant l’année suivante pour chaque polluant dans les zones et agglomérations, conformément à l’article 4 de la directive 2004/107/CE et aux articles 5 et 9 de la directive 2008/50/CE.

2 Les États membres mettent à la disposition de la Commission les informations visées au paragraphe 1 au plus tard le 31 décembre de chaque année. Ils ont la possibilité d’indiquer qu’aucune modification n’a été apportée aux informations déjà mises à disposition.

Article 8 Méthodes utilisées pour la démonstration et la déduction des dépassements imputables aux sources naturelles ou au sablage ou salage hivernal

1 Conformément à la procédure visée à l’article 5 de la présente décision, les États membres mettent à disposition les informations énumérées dans la partie D de l’annexe II concernant les méthodes utilisées pour la démonstration et la déduction des dépassements imputables aux sources naturelles ou au sablage ou salage hivernal dans les zones et agglomérations, conformément aux articles 20 et 21 de la directive 2008/50/CE.

2 Les États membres mettent à la disposition de la Commission les informations visées au paragraphe 1 concernant une année civile entière au plus tard neuf mois après la fin de chaque année civile.

Article 9 Méthodes d’évaluation

1 Conformément à la procédure visée à l’article 5 de la présente décision, les États membres mettent à disposition les informations énumérées dans la partie D de l’annexe II concernant la qualité et la traçabilité des méthodes d’évaluation appliquées.

2 Les États membres mettent à la disposition de la Commission les informations visées au paragraphe 1 concernant une année civile entière au plus tard neuf mois après la fin de chaque année civile.

3 Lorsque les mesures fixes sont obligatoires dans une zone ou une agglomération particulière conformément à l’article 4 de la directive 2004/107/CE et aux articles 6, 9 et 10, paragraphe 6, de la directive 2008/50/CE, ces informations doivent inclure au moins les éléments suivants: a) la configuration des mesures, b) en cas d’utilisation d’une méthode qui ne fait pas partie des méthodes de référence, la démonstration de son équivalence, c) la situation du point de prélèvement, sa description et sa classification d) la documentation relative à la qualité des données.

4 Lorsque les mesures indicatives sont appliquées dans une zone ou une agglomération particulière conformément à l’article 4 de la directive 2004/107/CE et aux articles 6, 9 et 10, paragraphe 6, de la directive 2008/50/CE, ces informations doivent inclure au moins les éléments suivants: a) la méthode de mesure utilisée; b) les points de prélèvement et la zone couverte, c) la méthode de validation, d) la documentation relative à la qualité des données.

5 Lorsque des techniques de modélisation sont appliquées dans une zone ou une agglomération particulière conformément à l’article 4 de la directive 2004/107/CE et aux articles 6 et 9 de la directive 2008/50/CE, ces informations doivent inclure au moins les éléments suivants: a) la description du système de modélisation et de ses intrants, b) la validation du modèle par mesure, c) la zone couverte, d) la documentation relative à la qualité des données.

6 Lorsque des techniques d’estimation objective sont appliquées dans une zone ou une agglomération particulière conformément à l’article 4 de la directive 2004/107/CE et aux articles 6 et 9 de la directive 2008/50/CE, ces informations doivent inclure au moins les éléments suivants: a) La description de la méthode d’estimation employée, b) la documentation relative à la qualité des données.

7 Les États membres mettent également à disposition les informations énumérées dans la partie D de l’annexe II concernant la qualité et la traçabilité des méthodes d’évaluation appliquées, pour les réseaux et stations sélectionnés par les États membres aux fins de l’échange réciproque d’informations visé à l’article 1er, point b), en ce qui concerne les polluants répertoriés dans la partie B de l’annexe I et, le cas échéant, les polluants supplémentaires énumérés dans la partie C de l’annexe I, ainsi que les polluants supplémentaires répertoriés sur le portail à cette fin. Les paragraphes 1 à 6 du présent article s’appliquent aux informations échangées.

Article 10 Données d’évaluation primaires validées et données d’évaluation primaires actualisées

1 Conformément à la procédure visée à l’article 5 de la présente décision, les États membres mettent à disposition les informations énumérées dans la partie E de l’annexe II concernant les données d’évaluation primaires validées pour tous les points de prélèvement dans lesquels sont recueillies par mesure des données aux fins de l’évaluation comme indiqué par les États membres conformément à l’article 9 en ce qui concerne les polluants énumérés dans les parties B et C de l’annexe I. Lorsque des techniques de modélisation sont appliquées dans une zone ou une agglomération particulière, les États membres mettent à disposition les informations requises à la partie E de l’annexe II à la plus haute résolution temporelle possible.

2 Les données d’évaluation primaires validées sont mises à la disposition de la Commission pour une année civile complète sous forme de séries chronologiques complètes au plus tard neuf mois après la fin de chaque année civile.

3 Lorsqu’ils invoquent l’article 20, paragraphe 2, ou l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2008/50/CE, les États membres fournissent les informations relatives à la quantification des contributions des sources naturelles conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE, ou du sablage ou salage hivernal des routes conformément à l’article 21, paragraphes 1 et 2, de la même directive. Ces informations comprennent: a) l’étendue de la zone de dépassement, b) la quantité de données d’évaluation primaires validées mises à disposition conformément au paragraphe 1 du présent article concernant des dépassements imputables aux contributions de sources naturelles ou au salage ou sablage hivernal, c) les résultats de l’application des méthodes déclarées conformément à l’article 8.

4 Les États membres mettent également à disposition les informations énumérées dans la partie E de l’annexe II concernant les données d’évaluation primaires actualisées pour les réseaux et stations sélectionnés par les États membres dans le but spécifique de mettre à disposition des informations actualisées entre les réseaux et stations sélectionnés par les États membres aux fins de l’échange réciproque d’informations visé à l’article 1er, point b), en ce qui concerne les polluants répertoriés dans la partie B de l’annexe I et, le cas échéant, les polluants supplémentaires énumérés dans la partie C de l’annexe I, ainsi que les polluants supplémentaires répertoriés sur le portail à cette fin.

5 Les États membres mettent également à disposition les informations énumérées dans la partie E de l’annexe II concernant les données d’évaluation primaires validées pour les réseaux et stations sélectionnés par les États membres aux fins de l’échange réciproque d’informations visé à l’article 1er, point b), en ce qui concerne les polluants répertoriés dans la partie B de l’annexe I et, le cas échéant, les polluants supplémentaires énumérés dans la partie C de l’annexe I, ainsi que les polluants supplémentaires répertoriés sur le portail à cette fin. Les paragraphes 2 à 3 du présent article s’appliquent aux informations échangées.

6 Les données d’évaluation primaires actualisées conformément au paragraphe 4 sont mises à la disposition de la Commission de manière temporaire à la fréquence appropriée à chaque méthode d’évaluation d’un polluant et dans un délai raisonnable après la mise à disposition du public des données conformément à l’article 26 de la directive 2008/50/CE, en ce qui concerne les polluants précisés à cette fin dans la partie B de l’annexe I de la présente décision. Ces informations comprennent: a) les niveaux de concentration évalués, b) le statut du contrôle de qualité.

7 Les informations primaires actualisées mises à disposition conformément au paragraphe 4 sont cohérentes avec les informations mises à disposition conformément aux articles 6, 7 et 9.

8 Les États membres peuvent mettre à jour les données d’évaluation primaires actualisées mises à disposition conformément au paragraphe 4 à la suite d’un nouveau contrôle de qualité. Les informations mises à jour remplacent alors les informations originales et leur statut doit être clairement indiqué.

Article 11 Données d’évaluation agrégées et validées

1 L’instrument visé à l’article 5, paragraphe 1, génère les informations énumérées dans la partie F de l’annexe II concernant les données d’évaluation agrégées et validées, sur la base des informations mises à disposition par les États membres relatives aux données d’évaluation primaires validées conformément à l’article 10.

2 En ce qui concerne les polluants soumis à des exigences de surveillance obligatoire, les informations générées par cet instrument consistent en des niveaux de concentration mesurés et agrégés pour tous les points de prélèvement pour lesquels les États membres mettent des informations à disposition conformément à l’article 9, paragraphe 3, point c).

3 En ce qui concerne les polluants qui s’accompagnent d’objectifs environnementaux, les informations générées par l’instrument comprennent les niveaux de concentration exprimés dans l’unité associée à l’objectif environnemental indiqué à la partie B de l’annexe I, et notamment: a) la moyenne annuelle, lorsqu’une valeur cible moyenne annuelle ou valeur limite est définie, b) le nombre total d’heures de dépassement lorsqu’une valeur limite horaire est définie, c) le nombre total de jours de dépassement lorsqu’une valeur limite journalière est définie ou le percentile 90,4 pour les PM10 lorsque des mesures aléatoires sont appliquées au lieu de mesures continues, d) le nombre total de jours de dépassement lorsqu’une valeur limite ou valeur cible maximale quotidienne sur huit heures est définie, e) l’AOT40 tel que défini à la partie A de l’annexe VII de la directive 2008/50/CE lorsqu’une valeur cible pour l’ozone a été définie en vue de la protection de la végétation, f) l’indicateur d’exposition moyenne lorsqu’il existe un objectif de réduction de l’exposition aux PM2,5 et une obligation en matière de concentration de l’exposition.

Article 12 Objectifs environnementaux

1 Conformément à la procédure visée à l’article 5 de la présente décision, les États membres mettent à disposition les informations énumérées dans la partie G de l’annexe II concernant la réalisation des objectifs environnementaux établis par les directives 2004/107/CE et 2008/50/CE.

2 Les informations visées au paragraphe 1 doivent être mises à la disposition de la Commission concernant une année civile entière au plus tard neuf mois après la fin de chaque année civile. Ces informations comprennent: a) une déclaration de la réalisation de tous les objectifs environnementaux dans chaque zone ou agglomération spécifique, y compris les informations relatives aux dépassements de toute marge de tolérance applicable, b) le cas échéant, une déclaration indiquant que le dépassement dans la zone est imputable aux contributions de sources naturelles, c) le cas échéant, une déclaration indiquant que le dépassement d’un objectif de qualité de l’air pour les PM10 dans la zone ou l’agglomération est dû à la remise en suspension de particules provoquée par le sablage ou salage hivernal des routes, d) des informations concernant le respect de l’obligation en matière de concentration de l’exposition pour les PM2,5.

3 En cas de dépassement, les informations mises à disposition incluent également des informations relatives à la surface de dépassement et au nombre de personnes exposées.

4 Les informations mises à disposition sont cohérentes avec la délimitation de la zone indiquée conformément à l’article 6 pour l’année civile considérée et les données d’évaluation validées agrégées mises à disposition conformément à l’article 11.

Article 13 Plans relatifs à la qualité de l’air

1 Conformément à la procédure visée à l’article 5 de la présente décision, les États membres mettent à disposition les informations énumérées dans les parties H, I, J et K de l’annexe II de la présente décision concernant les plans relatifs à la qualité de l’air conformément à l’article 23 de la directive 2008/50/CE, et notamment: a) les éléments obligatoires du plan relatif à la qualité de l’air répertoriés conformément à l’article 23 de la directive 2008/50/CE dans la section A de l’annexe XV de ladite directive, b) les références permettant au public d’accéder aux informations mises à jour de manière régulière concernant la mise en œuvre des plans relatifs à la qualité de l’air ambiant.

2 Les informations sont transmises à la Commission sans délai, et au plus tard deux ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle le premier dépassement a été constaté.

Article 14 Mesures assurant le respect des valeurs cibles établies par la directive 2004/107/CE

1 Conformément à la procédure visée à l’article 5 de la présente décision, les États membres mettent à disposition les informations énumérées dans la partie K de l’annexe II de la présente décision concernant les mesures nécessaires pour respecter les valeurs cibles conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/107/CE.

2 Les informations sont transmises à la Commission au plus tard deux ans après la fin de l’année au cours de laquelle le dépassement entraînant la mesure a été constaté.

Article 15 Abrogation

Les décisions 2004/224/CE et 2004/461/CE sont abrogées avec effet au 1er janvier 2014.

Article 16 Applicabilité

1 La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2014.

2 Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres mettent à disposition les informations requises aux articles 6 et 7 pour la première fois le 31 décembre 2013 au plus tard.

Article 17 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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