2011/885/UE: Décision du Conseil du 14 novembre 2011 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du protocole agréé entre l’Union européenne et la République de Guinée-Bissau fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties
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Article premier
La signature du protocole agréé entre l’Union européenne et la Guinée-Bissau fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties est autorisée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit protocole (ci-après dénommé «protocole»). Le texte du protocole est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l’Union.
Article 3
Le protocole est appliqué à titre provisoire à partir du 16 juin 2011, en attendant l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 1 Période d’application et possibilités de pêche
1 À partir du 16 juin 2011 et pour une période de 1 an, les possibilités de pêche accordées au titre des articles 5 et 6 de l’accord sont fixées comme suit: Crustacés et espèces démersales: a) chalutiers crevettiers congélateurs: 4400 tjb par an; b) chalutiers congélateurs, poissonniers et céphalopodiers: 4400 tjb par an. Espèces hautement migratoires (espèces listées à l'annexe 1 de la Convention des Nations unies de 1982): c) thoniers senneurs congélateurs et palangriers: 23 navires; d) thoniers canneurs: 14 navires.
2 Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 du présent protocole.
3 En application de l’article 6 de l’accord, les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans les zones de pêche de Guinée-Bissau que s’ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans les annexes du présent protocole.
Article 2 Contrepartie financière et contribution spécifique – Modalités de paiement
1 La contrepartie financière visée à l’article 7 de l’accord est fixée pour la période visée à l’article 1 du protocole à 7 millions d'EUR.
2 Toutefois, en cas d’amélioration de l’utilisation des possibilités de pêches prévues à l’article 1, paragraphe 1, points a) et b), du présent protocole par les navires de l’Union européenne, l’Union octroiera un montant financier additionnel à la Guinée-Bissau proportionnel à cette augmentation, dans les limites des possibilités de pêche fixées par le présent protocole et à concurrence de 1 million d'EUR maximum par an. Les deux parties conviennent, au sein de la Commission mixte, et au plus tard dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent protocole, de déterminer la période de référence, l’indice de base et les mécanismes spécifiques de paiement.
3 Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12 du présent protocole.
4 Le paiement par l’Union de la contrepartie financière fixée au paragraphe 1 intervient au plus tard le 15 mars 2012.
5 Sous réserve de l’article 8 du présent protocole, l’affectation budgétaire de cette contrepartie est décidée dans le cadre de la loi de finances de la Guinée-Bissau et, à ce titre, relève de la compétence exclusive des autorités de Guinée-Bissau.
6 Au montant visé au paragraphe 1 ci-dessus s’ajoute une contribution spécifique de l’Union à hauteur de 500000 EUR par an et dédiée à la mise en place d’un système sanitaire et phytosanitaire des produits de la pêche. Toutefois, les deux parties peuvent, en cas de nécessité, décider d’affecter une partie de cette contribution spécifique également au renforcement du système de suivi, contrôle et surveillance dans les zones de pêches de Guinée-Bissau. Cette contribution est gérée suivant les dispositions prévues à l’article 3 du présent protocole.
7 Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 3 du présent protocole, le paiement de la contribution spécifique visée au paragraphe 6 intervient au plus tard le 15 mars 2012.
8 Les paiements prévus dans le présent article sont versés sur un compte unique du Trésor public ouvert auprès de la Banque centrale de la Guinée-Bissau, dont les références sont communiquées annuellement par le ministère.
Article 3 Contribution spécifique à l’appui à l’amélioration des conditions sanitaires et phytosanitaires des produits de la pêche et au suivi, contrôle et surveillance des pêches
1 La contribution spécifique de l’Union mentionnée à l’article 2, paragraphe 6, du présent protocole contribue, en particulier, à appuyer la mise aux normes sanitaires du secteur de la pêche et, si nécessaire, à la politique de suivi, contrôle et surveillance de la Guinée-Bissau.
2 La gestion du montant correspondant est de la responsabilité de la Guinée-Bissau et est fondée sur l’identification par les deux parties, d’un commun accord, des actions à réaliser et de la programmation annuelle y afférente.
3 Sans préjudice de l’identification par les deux parties de ces objectifs et conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du présent protocole, les deux parties conviennent de se focaliser sur: a) l’ensemble des actions visant à améliorer les conditions sanitaires et phytosanitaires des produits de la pêche, y compris le renforcement de l’autorité compétente, la mise aux normes du CIPA (ISO 9000), la formation des agents ainsi que la mise en conformité du cadre juridique nécessaire; et, si nécessaire, b) l’ensemble des actions d’appui au suivi, contrôle et surveillance des pêches, y compris la surveillance des eaux de la Guinée-Bissau par voie maritime et aérienne, la mise en place d’un système de suivi par satellite (VMS) des navires de pêche, l’amélioration du cadre juridique ainsi que son application concernant les infractions.
4 Un rapport annuel détaillé est soumis pour approbation à la Commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord.
5 L’Union se réserve toutefois le droit de suspendre le paiement de la contribution spécifique prévue à l’article 2, paragraphe 6, du présent protocole, et cela dès la première année du protocole, soit en cas de différends sur la programmation des actions ou lorsque les résultats obtenus, sauf circonstances exceptionnelles, ne sont pas conformes à la programmation.
Article 4 Coopération scientifique
1 Les deux parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche de Guinée-Bissau sur la base des principes d’une gestion durable, notamment en promouvant la coopération au niveau de la sous-région relative à la pêche responsable, et en particulier dans le cadre de la commission sous-régionale des pêches (CSRP).
2 Pendant la durée de ce protocole, les deux parties coopéreront pour approfondir certaines questions relatives à l’évolution de l’état des ressources dans les zones de pêche de Guinée-Bissau; à cet effet, une réunion du comité scientifique conjoint se tient au moins une fois par an, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de l’accord. À la demande d’une des parties et en cas de besoins exprimés dans le cadre du présent protocole, d’autres réunions de ce comité scientifique conjoint peuvent également être convoquées.
3 Les deux parties, sur la base des conclusions de la réunion scientifique conjointe annuelle et sur la base également des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA), du Copace (Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est) et de toutes autres organisations régionales ou internationales en la matière auxquelles les deux parties sont membres ou représentées, se consultent au sein de la Commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord pour adopter, le cas échéant et d’un commun accord, des mesures visant la gestion durable des ressources halieutiques.
Article 5 Révision des possibilités de pêche
1 Les possibilités de pêche fixées à l’article 1 peuvent être augmentées d’un commun accord dans la mesure où, d’après les conclusions de la réunion scientifique conjointe annuelle visée à l’article 4, paragraphe 2, de l’accord, cette augmentation ne porte pas atteinte à la gestion durable des ressources de Guinée-Bissau. Dans un tel cas, la contrepartie financière fixée à l’article 2, paragraphe 1, est augmentée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant total de la contrepartie financière versé par l’Union européenne ne peut pas excéder le double du montant indiqué à l’article 2, paragraphe 1.
2 Au cas où, en revanche, les parties s’accordent sur l’adoption des mesures visées à l’article 4, paragraphe 2, de l’accord impliquant une réduction des possibilités de pêche fixées à l’article 1, la contrepartie financière est réduite proportionnellement et pro rata temporis. Cette contrepartie financière sans préjudice des dispositions prévues dans l’article 8 du présent protocole pourrait être suspendue par l’Union européenne dans le cas où aucune des possibilités de pêches prévues dans le présent protocole ne pourra être déployée.
3 La distribution des possibilités de pêche entre les différentes catégories de navires peut également être soumise à révision d’un commun accord des deux parties et dans le respect de toute recommandation éventuelle de la réunion scientifique conjointe annuelle quant à la gestion des stocks qui pourraient être affectés par cette redistribution. Les parties s’accordent sur l’ajustement correspondant de la contrepartie financière au cas où la redistribution des possibilités de pêche le justifie.
4 Les révisions des possibilités de pêche prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus sont décidées d’un commun accord entre les deux parties dans le cadre de la Commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord.
Article 6 Nouvelles possibilités de pêche et pêche expérimentale
1 Au cas où les navires de pêche de l’Union européenne seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas indiquées à l’article 1 du présent protocole, l’Union consultera la Guinée-Bissau pour une éventuelle autorisation relative à ces nouvelles activités. Le cas échéant, les parties s’accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, si nécessaire, apportent des amendements au présent protocole et à son annexe.
2 Les parties peuvent mener des campagnes de pêche expérimentale dans les zones de pêche de Guinée-Bissau, après avis du comité scientifique conjoint prévu à l’article 4 de l’accord. À cette fin, elles mènent des consultations à la demande d’une des parties et déterminent, cas par cas, des nouvelles ressources, conditions et autres paramètres pertinents.
3 Les autorisations de pêche expérimentale sont accordées aux fins d’essai pour une période de six mois au maximum.
4 Lorsque les parties concluent que les campagnes de pêche expérimentale ont donné des résultats positifs, dans le respect de la préservation des écosystèmes et de la conservation des ressources maritimes biologiques, de nouvelles possibilités de pêche pourraient être attribuées à des navires de l’Union européenne suivant la procédure de concertation prévue à l’article 5 du présent protocole et jusqu’à l’expiration du protocole et en fonction de l’effort permissible. La contrepartie financière sera augmentée conformément aux dispositions prévues à l’article 5 du présent protocole.
5 Les captures réalisées lors de la pêche exploratoire sont la propriété de l’armateur. La capture des espèces dont la taille est non réglementaire et de celles dont la pêche, la détention à bord et la commercialisation ne sont pas autorisées par la réglementation de Guinée-Bissau est interdite.
Article 7 Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière en cas de circonstances anormales
1 Le paiement de la contrepartie financière et de la contribution spécifique visées à l’article 2 du présent protocole peut être suspendu par l’Union européenne si: a) des circonstances anormales, à l’exclusion des phénomènes naturels, empêchent l’exercice des activités de pêche dans la zone économique exclusive (ZEE) de la Guinée-Bissau; ou b) l’Union européenne constate en Guinée-Bissau une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l’homme et des principes démocratiques tels que prévus par l’article 9 de l’accord de Cotonou. La décision de suspension sera prise après consultations entre les deux parties dans un délai de deux mois suivant la demande d’une des deux parties, et à condition que l’Union européenne ait satisfait tout montant dû au moment de la suspension.
2 Le paiement de la contrepartie financière et de la contribution spécifique visées à l’article 2 du présent protocole reprend dès que les parties constatent, d’un commun accord à la suite des consultations, que les circonstances ayant provoqué l’arrêt des activités de pêche ont disparu et/ou que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités de pêche.
3 Les autorisations de pêche accordées aux navires de l’Union européenne peuvent être suspendues concomitamment à la suspension du paiement de la contrepartie financière au titre de l’article 2. En cas de reprise, la validité de ces autorisations de pêche est prolongée d’une durée égale à la période de suspension des activités de pêche.
Article 8 Contribution de l’accord de partenariat à la mise en œuvre de la politique sectorielle des pêches de la Guinée-Bissau
1 La contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 1, contribue, à concurrence de 35 % de son montant, soit 2450000 EUR, au développement et à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche en Guinée-Bissau, en vue de l’instauration d’une pêche durable et responsable dans ses eaux.
2 La gestion du montant correspondant est de la responsabilité de la Guinée-Bissau et est fondée sur l’identification par les deux parties, d’un commun accord, des objectifs à réaliser et de la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente, notamment en ce qui concerne la bonne gestion des ressources halieutiques, le renforcement de la recherche scientifique, de la capacité de contrôle des autorités de Guinée-Bissau compétentes et l’amélioration des conditions de production des produits de la pêche.
3 Sans préjudice de l’identification par les deux parties de ces objectifs et conformément aux priorités de la stratégie de développement durable du secteur de la pêche de la Guinée-Bissau et en vue d’assurer une gestion durable et responsable du secteur, les deux parties conviennent de se focaliser, entre autres sur les domaines d’intervention suivants: le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche, la recherche scientifique et la gestion et l’aménagement des pêcheries.
Article 9 Modalités de mise en œuvre de l’appui à la politique sectorielle des pêches de la Guinée-Bissau
1 Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 8, paragraphe 3, l’Union européenne et le ministère s’accordent au sein de la Commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord, et dès l’entrée en vigueur du présent protocole, sur: a) les orientations annuelles guidant la mise en œuvre des priorités de la politique des pêches de Guinée-Bissau visant à l’instauration d’une pêche durable et responsable, et notamment celles visées à l’article 8, paragraphe 2; b) les objectifs annuels à atteindre ainsi que les critères et indicateurs à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle. L’annexe III indique les éléments de base concernant les objectifs et les indicateurs de performance à prendre en compte dans le cadre du protocole.
2 Toute modification de ces orientations, objectifs et de ces critères et indicateurs d’évaluation est approuvée par les deux parties au sein de la Commission mixte.
3 L’affectation de la Guinée-Bissau de l’appui financier visé à l’article 8, paragraphe 1, du présent protocole est communiquée à l’Union européenne au moment de l’approbation en Commission mixte des orientations, objectifs, critères et indicateurs d’évaluation.
4 Cette affectation est communiquée par le ministère à l’Union européenne au plus tard 4 mois suivant l’entrée en vigueur du présent protocole.
5 Le rapport annuel sur la mise en œuvre des actions programmées et financées, sur les résultats obtenus, ainsi que sur d’éventuelles difficultés constatées est soumis pour approbation à la Commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord.
6 L’Union européenne se réserve toutefois le droit d’adapter ou de suspendre le paiement du montant fixé à l’article 8, paragraphe 1, du protocole, dans le cas où l’évaluation annuelle des résultats effectifs de la mise en œuvre de la politique des pêches à ce moment le justifie, et après consultation au sein de la Commission mixte.
Article 10 Intégration économique des opérateurs de l’Union dans le secteur des pêches en Guinée-Bissau
1 Les deux parties s’engagent à promouvoir l’intégration économique des opérateurs de l’Union dans l’ensemble de la filière pêche de Guinée-Bissau.
2 Les deux parties s’engagent notamment à promouvoir la constitution d’associations temporaires entre des opérateurs de l’Union et des opérateurs de Guinée-Bissau en vue de l’exploitation conjointe des ressources halieutiques de la zone économique exclusive de la Guinée-Bissau.
3 Par associations temporaires d’entreprises, on entend toute association fondée sur un contrat établi pour une durée limitée entre des armateurs de l’Union et des personnes physique ou morales de Guinée-Bissau en vue de pêcher ou d’exploiter conjointement les quotas de la Guinée-Bissau au moyen d’un ou de plusieurs navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne et de partager les bénéfices ou les pertes en termes de coûts de l’activité économique entreprise de concert.
4 La Guinée-Bissau accorde l’autorisation nécessaire pour que les associations temporaires d’entreprises constituées aux fins de l’exploitation des ressources halieutiques de la mer puissent opérer dans ses zones de pêche.
5 Les navires de l’Union européenne ayant décidé de constituer des associations temporaires d’entreprises dans le cadre du protocole en vigueur, pour les catégories de pêche visées à l’article 1, paragraphe 1, points a) et b), du présent protocole, seront dispensés du paiement des redevances des licences. De plus, dès la troisième année du protocole, la Guinée-Bissau mettra à disposition des appuis financiers pour la constitution de ces associations temporaires d’entreprise. Le montant global de ces appuis n’excédera pas 20 % du montant total des redevances payées par les armateurs dans le cadre du présent protocole.
6 La Commission mixte déterminera les modalités financières et techniques permettant la mise en œuvre de ces appuis et l’encouragement d’associations temporaires d’entreprise, dans le cadre du protocole en vigueur.
Article 11 Différends – Suspension de l’application du protocole
1 La mise en œuvre du présent protocole peut être suspendue à l’initiative d’une des deux parties après consultation menée au sein de la Commission mixte si une des deux parties commet une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l’homme et des principes démocratiques tels que prévus par l’article 9 de l’accord de Cotonou.
2 Par ailleurs, tout différend entre les parties quant à l’interprétation des dispositions du présent protocole et ses annexes et quant à l’application qui en est faite doit faire l’objet d’une consultation entre les parties au sein de la Commission mixte, si nécessaire, convoquée en séance extraordinaire.
3 L’application du protocole peut être suspendue à l’initiative de l’une des parties lorsque le différend opposant les deux parties est considéré grave et que les consultations menées au sein de la Commission mixte conformément au paragraphe 1 ci-dessus n’ont pas permis d’y mettre fin à l’amiable.
4 La suspension de l’application du présent protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.
5 En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’une telle résolution est obtenue, l’application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue.
Article 12 Suspension de l’application du protocole pour défaut de mise en œuvre des engagements de Guinée-Bissau pour une pêche responsable et durable
Sous réserve des dispositions de l’article 4 du présent protocole, au cas où la Guinée-Bissau ne respecterait pas son engagement à œuvrer pour une pêche responsable et durable notamment par le respect des plans de gestion des pêches annuels définis par le gouvernement de la Guinée-Bissau, l’application du présent protocole peut être suspendue suivant les dispositions prévues aux paragraphes 3 et 4 de l’article 11.
Article 13 Suspension de l’application du présent protocole par manque de paiement
Sous réserve des dispositions de l’article 4, au cas où l’Union européenne omettrait d’effectuer les paiements prévus à l’article 2, l’application du présent protocole peut être suspendue dans les conditions suivantes: a) les autorités compétentes de la Guinée-Bissau adressent une notification à la Commission européenne indiquant l’absence de paiement. La Commission européenne procède aux vérifications appropriées et, si nécessaire, au paiement dans un délai maximum de 30 jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification; b) en l’absence de paiement ou de justification appropriée de l’absence de paiement dans le délai prévu au point a), les autorités compétentes de la Guinée-Bissau sont en droit de suspendre l’application du présent protocole. Elles en informent la Commission européenne sans délai. L’application du présent protocole reprend dès que les paiements en cause sont honorés.
Article 14 Entrée en vigueur
1 Le présent protocole et ses annexes entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
2 Ils sont applicables de manière provisoire à partir du 16 juin 2011.
3 Le présent protocole et ses annexes s’appliquent pour une période de un an à partir de son application provisoire. Les parties s’engagent d’entamer dans les meilleurs délais des négociations pour conclure un nouveau protocole visant à remplacer le présent protocole à son expiration. Les parties s’efforceront de conclure ces négociations dans un délai maximum de 9 mois, à savoir au plus tard le 15 mars 2012.
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