Décision n ° S8 du 15 juin 2011 concernant l’octroi de prothèses, de grands appareillages ou d’autres prestations en nature d’une grande importance visés à l’article 33 du règlement (CE) n ° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse
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Article premier
Les prothèses, grands appareillages et autres prestations en nature d’une grande importance qui sont visés à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 sont des prestations qui: sont adaptées à des besoins personnels spécifiques, et sont en train d'être servies ou ont été accordées mais pas encore servies, et sont définies ou traitées comme telles par l’État membre dont la législation s'appliquait à la personne assurée avant que celle-ci ne soit assurée en vertu de la législation d’un autre État membre. Une liste non exhaustive des prestations qui, lorsqu’elles satisfont aux critères énoncés ci-dessus, sont traitées comme telles, est publiée en annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable à partir de la date de sa publication.
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