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Décision de la Commission du 3 September 2011 instituant un groupe d’experts des parties prenantes de la Commission sur les marchés publics et remplaçant la décision 87/305/CEE relative à la création d’un comité consultatif pour l’ouverture des marchés publics Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32011D1004(01)
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2011-09-03
In force since
2011-10-24
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Groupe d’experts des parties prenantes de la Commission sur les marchés publics

Il est institué un groupe d'experts des parties prenantes sur les marchés publics, ci-après «le groupe». Ce groupe remplace le comité consultatif pour l’ouverture des marchés publics institué par la décision 87/305/CEE.

Article 2 Tâches du groupe

Les tâches du groupe sont de fournir à la Commission des connaissances et des compétences de premier ordre sur le plan juridique, économique, technique et/ou pratique en vue de l’aider à concevoir les politiques de l’Union en matière de marchés publics. Ces tâches peuvent consister à: a) produire des analyses et des commentaires juridiques et économiques sur les évolutions importantes ou les tendances structurelles des marchés publics, et leurs conséquences sur le cadre d’action de l'Union; b) tenir les services de la Commission informés des défis et des évolutions dans certains secteurs susceptibles de nécessiter une intervention en matière de marchés publics et proposer des solutions adéquates; c) contribuer à l’amélioration de l’efficacité des politiques de l’Union en matière de marchés publics; d) apporter leur contribution dans le cadre du travail législatif préparatoire de la Commission dans le domaine des marchés publics; e) aider les services de la Commission à analyser la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne. Les opinions du groupe n’ont pas d’effets contraignants pour la Commission ou ses services.

Article 3 Consultation

La Commission ou ses services peuvent consulter le groupe sur toute question concernant les politiques, la législation et les pratiques de l'Union en matière de marchés publics.

Article 4 Composition — Nomination

1 Le groupe comprend 20 membres au maximum.

2 Les membres sont des personnes nommées à titre personnel, des personnes nommées pour représenter un intérêt commun, et/ou des organisations, conformément à la règle no 8 des règles horizontales applicables aux groupes d'experts de la Commission.

3 Tous les membres et leurs représentants répondent à des exigences élevées de participation active et de qualité au cours des réunions et, si nécessaire, dans les phases de préparation et de suivi de ces réunions.

4 Un appel à candidatures est publié par les services de la Commission aux fins de la sélection des membres du groupe.

5 Les membres sont nommés par le directeur général de la DG Marché intérieur et services. La Commission les choisit parmi les personnes et les organisations compétentes dans les domaines visés à l’article 2 et à l’article 3 qui ont répondu à l’appel à candidatures. Les organisations désignent leurs propres représentants. Le directeur général de la DG Marché intérieur et services peut refuser un représentant proposé par une organisation s’il estime que ce représentant n'a pas le profil recherché dans l’appel à candidatures. En pareil cas, l'organisation concernée est invitée à nommer un autre représentant.

6 Les membres sont nommés pour trois ans par le directeur général de la DG Marché intérieur et services. Leur mandat peut être renouvelé pour une durée de trois ans maximum. Le directeur général de la DG Marché intérieur et services décide du renouvellement du mandat d’un ou de plusieurs membres en fonction de la qualité, de la régularité et de la pertinence de leurs contributions telles que définies à l’article 3. Les membres restent en fonction et actifs jusqu’à leur remplacement.

7 Il est possible de prévoir la nomination de suppléants des membres du groupe en nombre égal à celui des membres. Les suppléants sont nommés selon les mêmes conditions que les membres; les suppléants remplacent automatiquement les membres absents ou empêchés.

8 Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne satisfont pas aux conditions énoncées au paragraphe 5 du présent article ou à l'article 339 du traité peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat.

9 Les personnes nommées à titre personnel agissent en toute indépendance et dans l'intérêt général. Les personnes nommées pour représenter un intérêt commun à des parties intéressées ne représentent pas une partie intéressée en particulier.

10 Les noms des personnes nommées à titre personnel, des personnes représentant un intérêt commun, ainsi que des organisations sont publiés dans le registre des groupes d’experts et autres entités similaires de la Commission (ci-après «le registre»). Les intérêts représentés par les personnes sont également publiés dans le registre. Les personnes qui ne souhaitent pas voir leur nom divulgué peuvent soumettre une demande de dérogation à l'obligation de publication visée au premier alinéa. Une dérogation n’est accordée que si la divulgation du nom de l'expert peut compromettre sa sécurité ou son intégrité physique, ou porter indûment atteinte à sa vie privée.

11 Les données à caractère personnel sont collectées, traitées et publiées conformément au règlement (CE) no 45/2001 .

Article 5 Fonctionnement

1 Le groupe est présidé par un représentant des services de la Commission.

2 Le groupe agit à la demande de ces services.

3 Les services de la Commission fixent à l’avance l’ordre du jour des réunions. Ils prennent en compte à cet effet les suggestions des membres du groupe.

4 Les services de la Commission peuvent décider si le groupe se réunit au complet ou en sous-groupe(s) composés de membres dont les compétences et/ou les intérêts sont particulièrement pertinents au vu de l'ordre du jour de la réunion en question.

5 Les services de la Commission peuvent inviter des experts extérieurs au groupe, et possédant des compétences spécifiques en ce qui concerne l’un des points de l’ordre du jour, à participer de manière ponctuelle aux travaux du groupe. En outre, les services de la Commission peuvent accorder le statut d'observateur à des personnes ou à des organisations au sens de la règle no 8, paragraphe 3, des règles horizontales relatives aux groupes d'experts, ainsi qu’à des pays candidats.

6 Tous les membres du groupe d’experts et leurs représentants, ainsi que les experts et observateurs spécialement invités à une réunion, respectent les obligations de secret professionnel prévues par les traités et leurs réglementations d’application, ainsi que les règles de la Commission sur la sécurité concernant la protection des informations classifiées de l’Union européenne, définies dans l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom, de la Commission . En cas de non-respect de ces obligations, le directeur général du marché intérieur peut prendre toutes les mesures appropriées.

7 Les réunions du groupe et du (ou des) sous-groupe(s) se tiennent dans les locaux de la Commission. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission. D’autres fonctionnaires intéressés de la Commission peuvent prendre part aux réunions du groupe.

8 Le règlement intérieur du groupe est le règlement intérieur type des groupes d’experts, à moins que le groupe n’adopte des règles spécifiques.

9 Les services de la Commission publient les informations concernant les activités menées par le groupe soit directement dans le registre soit au moyen d'un lien, indiqué dans ledit registre, vers un site web spécifique.

Article 6 Frais de réunion

1 La participation aux activités du groupe ne donne lieu à aucune rémunération.

2 Les frais de voyage et de séjour encourus par les participants aux activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur en son sein.

3 Ces frais sont remboursés dans les limites des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation de ressources.

Article 7 Abrogation

La décision 87/305/CEE est abrogée.

Relations

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