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Décision de la Commission du 14 octobre 2011 instaurant le groupe des experts nationaux du charbon (GENC)

CELEX
32011D1015(01)
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2011-10-14
In force since
2011-11-04
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Il est institué un groupe d’experts nationaux du charbon, ci-après dénommé «le groupe».

Article 2 Mission

Le groupe a pour mission: a) d'aider la Commission à surveiller l'évolution des marchés du charbon; b) d'établir une coopération et d'assurer des consultations régulières entre, d'une part, les autorités des États membres chargées des questions de politique de l'énergie en rapport avec le charbon, et, d'autre part, la Commission, sur les questions relatives aux aspects de la chaîne de valorisation du charbon, y compris les fermetures de mines; c) d'assurer l'échange d’expériences et de bonnes pratiques dans le domaine de la production et de l'utilisation du charbon.

Article 3 Consultation

La Commission peut consulter le groupe sur toute question relative à tous les aspects de la chaîne de valorisation du charbon.

Article 4 Composition — Nomination

1 Le groupe se compose des autorités des États membres chargées des questions de politique de l'énergie en rapport avec le charbon.

2 Les autorités des États membres nomment leurs représentants.

3 Les noms des membres des autorités des États membres sont publiés dans le registre des groupes d’experts de la Commission et autres entités similaires (ci-après «le registre»).

Article 5 Fonctionnement

1 Le groupe est présidé par un représentant de la Commission.

2 En accord avec les services de la Commission, le groupe peut constituer des sous-groupes pour l'examen de questions spécifiques, notamment les échanges de bonnes pratiques, sur la base d’un mandat défini par ses soins. Ces sous-groupes sont dissous aussitôt ce mandat rempli.

3 Le représentant de la Commission peut inviter des experts extérieurs au groupe, qui possèdent des compétences spécifiques en ce qui concerne l'un des points de l’ordre du jour, à participer de manière ponctuelle aux travaux du groupe ou sous-groupe. En outre, le représentant de la Commission peut accorder le statut d'observateur à des personnes, à des organisations au sens de la règle no 8, paragraphe 3, des règles horizontales applicables aux groupes d'experts de la Commission, et à des pays candidats.

4 Les membres des groupes d’experts et leurs représentants, ainsi que les experts invités et les observateurs, respectent les obligations de secret professionnel énoncées dans les traités et leurs modalités d’application ainsi que les règles de la Commission en matière de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l’UE, figurant à l'annexe du règlement intérieur de la Commission . En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.

5 Les réunions des groupes et sous-groupes d'experts se tiennent dans les locaux de la Commission. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission. Les autres fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux du groupe et de ses sous-groupes peuvent assister à leurs réunions.

6 Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type des groupes d’experts.

7 La Commission publie les informations pertinentes concernant les activités menées par le groupe soit dans le registre, soit au moyen d’un lien, indiqué dans le registre, vers un site internet spécifique.

Article 6 Frais de réunions

1 Les participants aux activités du groupe ou de ses sous-groupes ne sont pas rémunérés pour leurs services.

2 Les frais de voyage et de séjour supportés par les participants dans le cadre des activités du groupe ou de ses sous-groupes sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur en son sein.

3 Ces frais sont remboursés dans les limites des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation de ressources.

Relations

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Versions

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