Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (refonte) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Objet et champ d’application
1 Le but de la présente directive est la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, en améliorant ainsi la compétitivité des entreprises et en particulier des PME.
2 La présente directive s’applique à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales.
3 Les États membres peuvent exclure les créances qui sont soumises à une procédure d’insolvabilité à l’encontre du débiteur, y compris les procédures tendant à une restructuration de la dette.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «transactions commerciales», toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération; 2) «pouvoir public», tout pouvoir adjudicateur, tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2004/17/CE et à l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE, indépendamment de l’objet ou de la valeur du contrat; 3) «entreprise», toute organisation, autre que les pouvoirs publics, agissant dans l’exercice d’une activité économique ou professionnelle indépendante, même lorsque cette activité n’est exercée que par une seule personne; 4) «retard de paiement», tout paiement non effectué dans le délai de paiement contractuel ou légal et lorsque les conditions spécifiées à l’article 3, paragraphe 1, ou à l’article 4, paragraphe 1, sont remplies; 5) «intérêts pour retard de paiement», les intérêts légaux pour retard de paiement ou les intérêts à un certain taux convenu par les entreprises concernées, soumis à l’article 7; 6) «intérêts légaux pour retard de paiement», les intérêts simples pour retard de paiement, dont le taux est égal à la somme du taux de référence et de huit points de pourcentage au moins; 7) «taux de référence», l’un des taux suivants: a) pour un État membre qui a l’euro pour devise: i) le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes; ou ii) le taux d’intérêt marginal résultant de procédures d’appel d’offres à taux variable pour les opérations principales de refinancement les plus récentes de la Banque centrale européenne; b) pour un État membre qui n’a pas l’euro pour devise, le taux directeur équivalent fixé par sa banque centrale nationale; 8) «montant dû», le montant principal, qui aurait dû être payé dans le délai de paiement contractuel ou légal, y compris les taxes, droits, redevances ou charges applicables figurant sur la facture ou la demande de paiement équivalente; 9) «réserve de propriété», la convention contractuelle selon laquelle le vendeur se réserve la propriété des biens jusqu’au paiement intégral; 10) «titre exécutoire», tout(e) décision, jugement, arrêt, ordonnance ou injonction de payer prononcé(e) par un tribunal ou une autre autorité compétente, y compris les titres exécutoires par provision, que le paiement soit immédiat ou échelonné, qui permet au créancier de recouvrer sa créance auprès du débiteur par procédure d’exécution forcée.
Article 3 Transactions entre entreprises
1 Les États membres veillent à ce que, dans les transactions commerciales entre entreprises, le créancier soit en droit de réclamer des intérêts pour retard de paiement sans qu’un rappel soit nécessaire quand les conditions suivantes sont remplies: a) le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales; et b) le créancier n’a pas reçu le montant dû à l’échéance, sauf si le débiteur n’est pas responsable du retard.
2 Les États membres veillent à ce que le taux de référence applicable soit: a) pour le premier semestre de l’année concernée, le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question; b) pour le second semestre de l’année concernée, le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question.
3 Lorsque les conditions spécifiées au paragraphe 1 sont remplies, les États membres veillent à ce que: a) le créditeur ait droit à des intérêts pour retard de paiement le jour suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement fixé dans le contrat; b) lorsque la date ou le délai de paiement n’est pas fixé dans le contrat, le créditeur ait droit à des intérêts pour retard de paiement dès l’expiration de l’un des délais suivants: i) trente jours civils après la date de réception, par le débiteur, de la facture ou d’une demande de paiement équivalente; ii) lorsque la date de réception de la facture ou d’une demande de paiement équivalente est incertaine, trente jours civils après la date de réception des marchandises ou de prestation des services; iii) lorsque le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les services, trente jours civils après la date de réception des marchandises ou de prestation des services; iv) lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification, permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat, est prévue par la loi ou dans le contrat, et si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente plus tôt ou à la date de l’acceptation ou de la vérification, trente jours civils après cette date.
4 Lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification, permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat, est prévue, les États membres veillent à ce que la durée maximale de ladite procédure n’excède pas trente jours civils après la date de réception des marchandises ou de prestation des services, à moins qu’il ne soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier au sens de l’article 7.
5 Les États membres veillent à ce que le délai de paiement fixé dans le contrat n’excède pas soixante jours civils, à moins qu’il ne soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier au sens de l’article 7.
Article 4 Transactions entre entreprises et pouvoirs publics
1 Les États membres veillent à ce que, dans des transactions commerciales où le débiteur est un pouvoir public, le créancier soit en droit d’obtenir, à l’expiration du délai fixé aux paragraphes 3, 4 et 6, les intérêts légaux pour retard de paiement, sans qu’un rappel soit nécessaire, quand les conditions suivantes sont remplies: a) le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales; et b) le créancier n’a pas reçu le montant dû à l’échéance, sauf si le débiteur n’est pas responsable du retard.
2 Les États membres veillent à ce que le taux de référence applicable soit: a) pour le premier semestre de l’année concernée, le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question; b) pour le second semestre de l’année concernée, le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question.
3 Les États membres veillent, dans des transactions commerciales où le débiteur est un pouvoir public, à ce que: a) le délai de paiement n’excède pas les durées suivantes: i) trente jours civils après la date de réception, par le débiteur, de la facture ou d’une demande de paiement équivalente; ii) lorsque la date de réception de la facture ou d’une demande de paiement équivalente est incertaine, trente jours civils après la date de réception des marchandises ou de prestation des services; iii) lorsque le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les services, trente jours civils après la date de réception des marchandises ou de prestation des services; iv) lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification, permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat, est prévue par la loi ou dans le contrat, et si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente plus tôt ou à la date de l’acceptation ou de la vérification, trente jours civils après cette date; b) la date de réception de la facture ne fasse pas l’objet d’un accord contractuel entre le débiteur et le créancier.
4 Les États membres ont la faculté de prolonger les délais visés au paragraphe 3, point a), jusqu’à un maximum de soixante jours civils: a) pour tout pouvoir public qui exerce des activités économiques à caractère industriel ou commercial consistant à offrir des marchandises et des services sur le marché et soumis, en tant qu’entreprise publique, aux exigences de transparence établies par la directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises ; b) pour les entités publiques dispensant des soins de santé, dûment reconnues à cette fin. S’il décide de prolonger les délais en vertu du présent paragraphe, un État membre a l’obligation de transmettre à la Commission un rapport sur cette prolongation au plus tard le 16 mars 2018. Sur cette base, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil indiquant quels États membres ont prolongé les délais en vertu du présent paragraphe et prenant en compte les conséquences sur le fonctionnement du marché intérieur, en particulier pour les PME. Ce rapport est accompagné de toute proposition appropriée.
5 Les États membres veillent à ce que la durée maximale de la procédure d’acceptation ou de vérification visée au paragraphe 3, point a) iv), n’excède pas trente jours civils depuis la date de réception des marchandises ou de prestation des services, à moins qu’il ne soit expressément stipulé autrement par contrat ou dans le dossier d’appel d’offres et pourvu que cela ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier au sens de l’article 7.
6 Les États membres veillent à ce que le délai de paiement fixé dans le contrat n’excède pas les délais prévus au paragraphe 3, à moins qu’il ne soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que ce soit objectivement justifié par la nature particulière ou par certains éléments du contrat et que le délai n’excède en aucun cas soixante jours civils.
Article 5 Échéanciers
La présente directive ne préjuge pas de la faculté, pour les parties, de convenir entre elles, sous réserve des dispositions pertinentes applicables du droit national, d’un échéancier fixant les montants à payer par tranches. En ce cas, si un paiement n’est pas réglé à l’échéance, les intérêts et l’indemnisation prévus par la présente directive sont calculés sur la base des seuls montants exigibles.
Article 6 Indemnisation pour les frais de recouvrement
1 Les États membres veillent à ce que, lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des transactions commerciales conformément à l’article 3 ou à l’article 4, le créancier soit en droit d’obtenir du débiteur, comme minimum, le paiement d’un montant forfaitaire de 40 EUR.
2 Les États membres veillent à ce que le montant forfaitaire visé au paragraphe 1 soit exigible sans qu’un rappel soit nécessaire et vise à indemniser le créancier pour les frais de recouvrement qu’il a encourus.
3 Le créancier est en droit de réclamer au débiteur, outre le montant forfaitaire visé au paragraphe 1, une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire et encourus par suite d’un retard de paiement du débiteur. Ces frais peuvent comprendre, notamment, les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement de créances.
Article 7 Clauses contractuelles et pratiques abusives
1 Les États membres prévoient qu’une clause contractuelle ou une pratique relative à la date ou au délai de paiement, au taux d’intérêt pour retard de paiement ou à l’indemnisation pour les frais de recouvrement, ne soit pas applicable, ou donne lieu à une action en réparation du dommage lorsqu’elle constitue un abus manifeste à l’égard du créancier. Pour déterminer si une clause contractuelle ou une pratique constitue un abus manifeste à l’égard du créancier, au sens du premier alinéa, tous les éléments de l’espèce sont pris en considération, y compris: a) tout écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal; b) la nature du produit ou du service; et c) si le débiteur a une quelconque raison objective de déroger au taux d’intérêt légal pour retard de paiement, aux délais de paiement visés à l’article 3, paragraphe 5, à l’article 4, paragraphe 3, point a), à l’article 4, paragraphe 4, et à l’article 4, paragraphe 6, ou au montant forfaitaire visé à l’article 6, paragraphe 1.
2 Aux fins de l’application du paragraphe 1, toute clause contractuelle ou pratique excluant le versement d’intérêts pour retard de paiement est considérée comme manifestement abusive.
3 Aux fins de l’application du paragraphe 1, une clause contractuelle ou une pratique excluant l’indemnisation pour les frais de recouvrement prévue à l’article 6 est présumée être manifestement abusive.
4 Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des créanciers et des concurrents, il existe des moyens appropriés et efficaces pour mettre fin à l’utilisation de clauses contractuelles ou de pratiques qui sont manifestement abusives au sens du paragraphe 1.
5 Parmi les moyens mentionnés au paragraphe 4 figurent des dispositions permettant aux organisations officiellement reconnues comme représentant les entreprises, ou ayant un intérêt légitime à les représenter, de saisir, conformément aux législations nationales applicables, les juridictions ou les instances administratives compétentes, au motif que les clauses contractuelles ou les pratiques sont manifestement abusives, au sens du paragraphe 1, de sorte qu’elles puissent recourir à des moyens appropriés et efficaces pour mettre fin à leur utilisation.
Article 8 Transparence et sensibilisation
1 Les États membres garantissent la transparence en ce qui concerne les droits et les obligations découlant de la présente directive, notamment en publiant le taux applicable des intérêts légaux pour retard de paiement.
2 La Commission publie sur l’internet les informations relatives aux taux actuels des intérêts légaux qui s’appliquent dans tous les États membres en cas de retard de paiement lors de transactions commerciales.
3 Les États membres utilisent, le cas échéant, des publications professionnelles, des campagnes de promotion ou tout autre moyen fonctionnel d’accroître la sensibilisation aux remèdes contre le retard de paiement des entreprises.
4 Les États membres peuvent encourager l’établissement de codes de paiement rapide, qui mettent en place des échéances de paiement clairement définies et une procédure appropriée pour traiter tous les paiements faisant l’objet d’un litige, ou toute autre initiative affrontant la question cruciale du retard de paiement et contribuant à développer une culture de paiement rapide, à l’appui de l’objectif de la présente directive.
Article 9 Réserve de propriété
1 Les États membres prévoient, conformément aux dispositions nationales applicables en vertu du droit international privé, que le vendeur peut conserver la propriété des biens jusqu’au paiement intégral lorsqu’une clause de réserve de propriété a été explicitement conclue entre l’acheteur et le vendeur avant la livraison des biens.
2 Les États membres peuvent adopter ou conserver des dispositions relatives aux acomptes déjà versés par le débiteur.
Article 10 Procédures de recouvrement pour des créances non contestées
1 Les États membres veillent à ce qu’un titre exécutoire, quel que soit le montant de la dette, puisse être obtenu, y compris au moyen d’une procédure accélérée, normalement dans les quatre-vingt-dix jours civils après que le créancier a formé un recours ou introduit une demande auprès d’une juridiction ou d’une autre autorité compétente, lorsqu’il n’y a pas de contestation portant sur la dette ou des points de procédure. Les États membres s’acquittent de cette obligation en conformité avec leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales respectives.
2 Les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales s’appliquent dans les mêmes conditions à tous les créanciers qui sont établis dans l’Union.
3 Pour calculer le délai visé au paragraphe 1, il n’est pas tenu compte des périodes suivantes: a) les délais requis pour la signification et la notification des documents; b) tout retard causé par le créancier, tel que les délais nécessaires à la rectification de demandes.
4 Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 1896/2006.
Article 11 Rapport
Au plus tard le 16 mars 2016, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant l’application de la présente directive. Ce rapport est accompagné de toute proposition appropriée.
Article 12 Transposition
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 8 et à l’article 10 au plus tard le 16 mars 2013. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3 Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions plus favorables au créancier que celles nécessaires pour se conformer à la présente directive.
4 Lors de la transposition de la présente directive, les États membres décident s’ils veulent exclure les contrats conclus avant le 16 mars 2013.
Article 13 Abrogation
La directive 2000/35/CE est abrogée avec effet au 16 mars 2013, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application. Cependant, elle reste applicable aux contrats conclus avant cette date auxquels la présente directive ne s’applique pas en vertu de l’article 12, paragraphe 4. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe.
Article 14 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 15 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Relations
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