Directive 2011/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil afin d’étendre son champ d’application aux bénéficiaires d’une protection internationale Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
«1 bis Les États membres n’accordent pas le statut de résident de longue durée sur la base de la protection internationale en cas de révocation ou de fin de la protection internationale ou de refus de la renouveler, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2004/83/CE.»;
«4 Lorsqu’un État membre délivre un permis de séjour de résident de longue durée – UE à un ressortissant d’un pays tiers auquel il a accordé la protection internationale, il inscrit la remarque suivante sous la rubrique “Remarques” du permis de séjour de résident de longue durée – UE de l’intéressé: “[nom de l’État membre] a accordé la protection internationale le [date]”.
5 Lorsqu’un deuxième État membre délivre un permis de séjour de résident de longue durée – UE à un ressortissant d’un pays tiers qui dispose déjà d’un permis de séjour de résident de longue durée – UE délivré par un autre État membre, qui contient la remarque visée au paragraphe 4, le deuxième État membre inscrit la même remarque sur le permis de séjour de résident de longue durée – UE. Avant d’inscrire la remarque visée au paragraphe 4, le deuxième État membre demande à l’État membre visé dans cette remarque de fournir des informations sur la question de savoir si le résident de longue durée bénéficie toujours de la protection internationale. L’État membre visé dans la remarque lui répond dans un délai maximal d’un mois suivant la réception de la demande d’information. Lorsque la protection internationale a été retirée par une décision définitive, le deuxième État membre n’inscrit pas cette remarque.
6 Lorsque, conformément aux instruments internationaux pertinents ou au droit national en la matière, la responsabilité de la protection internationale du résident de longue durée a été transférée au deuxième État membre après que le permis de séjour de résident de longue durée – UE visé au paragraphe 5 a été délivré, le deuxième État membre modifie en conséquence la remarque visée au paragraphe 4, dans un délai maximal de trois mois suivant ce transfert.»
«3 bis Les États membres peuvent retirer le statut de résident de longue durée en cas de révocation ou de fin de la protection internationale ou de refus de la renouveler, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2004/83/CE, si ce statut de résident de longue durée a été obtenu sur la base de la protection internationale.»
«4 bis En ce qui concerne l’État membre qui a accordé la protection internationale, les paragraphes 3 et 4 sont sans préjudice de la directive 2004/83/CE.»
«3 bis Lorsqu’un État membre décide d’éloigner un résident de longue durée dont le permis de séjour de résident de longue durée – UE contient la remarque visée à l’article 8, paragraphe 4, il demande à l’État membre visé dans cette remarque de confirmer que la personne concernée bénéficie toujours d’une protection internationale dans ledit État membre. Cet État membre lui répond dans un délai maximal d’un mois suivant la réception de la demande d’information.
3 ter Si le résident de longue durée bénéficie toujours d’une protection internationale dans l’État membre visé dans la remarque, il est éloigné vers cet État membre, qui, sans préjudice du droit de l’Union ou national applicable et du principe d’unité de la famille, réadmet immédiatement et sans formalités ce bénéficiaire et les membres de sa famille.
3 quater Par dérogation au paragraphe 3 ter, l’État membre qui a adopté la décision d’éloignement conserve le droit, conformément à ses obligations internationales, d’éloigner le résident de longue durée vers un pays autre que l’État membre qui lui a accordé une protection internationale, lorsque le résident de longue durée remplit les conditions prévues à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE.»
«6 Le présent article est sans préjudice de l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/83/CE.»
Article 19 bis Modifications du permis de séjour de résident de longue durée – UE
1 Lorsqu’un permis de séjour de résident de longue durée – UE contient la remarque visée à l’article 8, paragraphe 4, et lorsque, conformément aux instruments internationaux pertinents ou au droit national en la matière, la responsabilité de la protection internationale du résident de longue durée est transférée à un deuxième État membre avant qu’il ne délivre le permis de séjour de résident de longue durée – UE visé à l’article 8, paragraphe 5, le deuxième État membre demande à l’État membre qui a délivré le permis de séjour de résident de longue durée – UE de modifier cette remarque en conséquence.
2 Lorsque le deuxième État membre accorde à un résident de longue durée la protection internationale avant qu’il ne délivre le permis de séjour de résident de longue durée – UE visé à l’article 8, paragraphe 5, cet État membre demande à l’État membre qui a délivré le permis de séjour de résident de longue durée – UE de le modifier afin d’inscrire la remarque visée à l’article 8, paragraphe 4.
3 À la suite de la demande visée aux paragraphes 1et 2, l’État membre qui a délivré le permis de séjour de résident de longue durée – UE délivre le permis de séjour de résident de longue durée – UE modifié dans un délai maximal de trois mois suivant la réception d’une demande du deuxième État membre.»
Article 2
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard 20 mai 2013. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions