Règlement (UE) n ° 173/2011 de la Commission du 23 février 2011 modifiant les règlements (CE) n ° 2095/2005, (CE) n ° 1557/2006, (CE) n ° 1741/2006, (CE) n ° 1850/2006, (CE) n ° 1359/2007, (CE) n ° 382/2008, (CE) n ° 436/2009, (CE) n ° 612/2009, (CE) n ° 1122/2009, (CE) n ° 1187/2009 et (UE) n ° 479/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles et des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs
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Article premier
1 Pour chaque récolte, les États membres producteurs communiquent à la Commission, au plus tard le 31 juillet de l’année suivant l’année de récolte, les informations suivantes présentées en valeur totale et, excepté pour le point a), ventilées par groupes de variétés de tabac brut visés au paragraphe 3: a) nombre d’entreprises de première transformation; b) nombre d’agriculteurs; c) superficie (en hectares); d) quantité livrée (en tonnes); e) prix moyen, à l’exclusion des impôts et autres prélèvements, payé aux agriculteurs; f) stocks (en tonnes) tenus par l’entreprise de première transformation à la fin du mois de juin de l’année suivant l’année de récolte concernée. Le prix visé au point e) est exprimé en EUR par kg, en appliquant le cas échéant le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le 1er janvier de l’année suivant l’année de récolte.
2 Pour chaque récolte, les États membres producteurs communiquent à la Commission, au plus tard le 31 juillet de l’année de récolte en cours, les informations suivantes présentées en valeur totale et ventilées par groupes de variétés de tabac brut visés au paragraphe 3: a) superficie estimée (en hectares); b) production estimée (en tonnes).
3 Les groupes de variétés de tabac brut sont les suivants: a)groupe I: tabacs séchés à l’air chaud (flue cured)tabacs séchés dans des fours où la circulation de l’air, la température et le degré hygrométrique sont contrôlés, en particulier Virginie;b)groupe II: tabacs séchés à l’air (light air cured)tabacs séchés à l’air sous abri et que l’on ne laisse pas fermenter, en particulier Burley et Maryland;c)groupe III: tabacs noirs séchés à l’air (dark air cured)tabacs séchés à l’air sous abri pour lesquels on laisse se développer une fermentation naturelle avant qu’ils ne soient commercialisés, en particulier Badischer Geudertheimer, Burley fermenté, Havana, Mocny Skroniowski, Nostrano del Brenta et Pulawski;d)groupe IV: tabacs séchés au feu (fire cured)tabacs séchés au feu, en particulier Kentucky et Salento;e)groupe V: tabacs séchés au soleil (sun cured)tabacs séchés au soleil, également appelés “variétés orientales”, en particulier Basmas, Katerini et Kaba-Koulak.
4 Les États membres qui ont cultivé moins de 3000 hectares l’année de récolte précédente peuvent ne communiquer que les informations visées aux points b) et c) du paragraphe 1 et au point a) du paragraphe 2 et seulement sous forme de totaux sans les ventiler par groupe de variétés de tabac brut.
5 Les communications visées aux paragraphes 1, 2 et 4 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission .
Article 2
Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de garantir que les opérateurs économiques concernés, y compris les organisations de producteurs, leur communiquent les informations requises dans les délais impartis.»
Article 5
1 Pour chaque récolte, les États membres producteurs communiquent à la Commission, au plus tard le 15 avril de l’année suivant l’année de récolte concernée, les informations suivantes présentées en valeur totale et, excepté pour les points a) et g), ventilées entre les deux groupes de variétés de houblon (amer ou aromatique): a) nombre d’agriculteurs cultivant du houblon; b) superficie récoltée et superficie des nouvelles plantations l’année de récolte (en hectares); c) quantité (en tonnes) et prix moyen au départ de l’exploitation du houblon vendu dans le cadre de contrats conclus à l’avance; d) quantité (en tonnes) et prix moyen au départ de l’exploitation du houblon vendu dans le cadre d’autres contrats ou en dehors de tout contrat; e) quantité (en tonnes) de houblon non vendu; f) production d’acide alpha (en tonnes) et teneur moyenne en acide alpha (en pourcentage); g) quantité de houblon (en tonnes) couverte par des contrats conclus à l’avance pour la prochaine récolte; Le prix visé aux points c) et d) est exprimé en EUR par kg, en appliquant le cas échéant le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le 1er janvier de l’année suivant l’année de récolte.
2 Les communications visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission .
3 Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de garantir que les opérateurs économiques concernés, y compris les organisations de producteurs, leur communiquent les informations requises dans les délais impartis.
Article 13 Communication à la Commission
1 Les États membres communiquent à la Commission les quantités de viandes désossées de gros bovins mâles placées sous régime de l’entrepôt douanier avant exportation conformément au présent règlement, en ventilant ces quantités suivant le code à douze chiffres de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87. Les États membres communiquent à la Commission les informations visées au premier alinéa, au plus tard le deuxième mois suivant celui de l’acceptation de la déclaration d’entrée en stockage.
2 Les communications visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission .
Article 23 Communication à la Commission
1 Les États membres producteurs communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année: a) la liste des lieux de production du houblon; b) la liste des centres de certification et le code de chacun d’entre eux; c) les noms et adresses des autorités de certifications compétentes.
2 Les communications visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission .
Article 5
«1 Les États membres déterminent les conditions du contrôle et en informent la Commission. Ils prennent les mesures nécessaires pour exclure toute possibilité de substitution des produits en cause, notamment par l’identification de chaque morceau. Les États membres informent sans délai la Commission de toute modification des conditions de contrôle.»
Article 10 bis
Les communications à la Commission visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission .
Article 6
«6 Les États membres communiquent à la Commission: a) chaque jour ouvrable, au plus tard à 18 heures (heure de Bruxelles), la quantité globale de produits faisant l’objet de demandes; b) au plus tard à la fin du mois suivant le mois de dépôt des demandes, la liste des demandeurs.»
«6 Les États membres communiquent à la Commission: a) chaque jour ouvrable, au plus tard à 18 heures (heure de Bruxelles), la quantité globale de produits faisant l’objet de demandes; b) au plus tard à la fin du mois suivant le mois de dépôt des demandes, la liste des demandeurs.»
Article 16
1 Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes: a) chaque semaine, le vendredi au plus tard: i) les demandes de certificats comportant fixation à l’avance de la restitution déposées conformément à l’article 10, paragraphe 1, ou l’absence de demandes de certificats déposées du lundi au vendredi de la semaine en cours; ii) les demandes de certificats déposées conformément à l’article 47 du règlement (CE) no 376/2008 ou l’absence de demandes de certificats déposées du lundi au vendredi de la semaine en cours; iii) les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés dans le cadre de l’article 12, paragraphe 6, du présent règlement ou l’absence de délivrance de certificats du lundi au vendredi de la semaine en cours; iv) les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés à la suite des demandes de certificats déposées conformément à la procédure prévue à l’article 47 du règlement (CE) no 376/2008, en mentionnant la date du dépôt de la demande des certificats et le pays de destination, du lundi au vendredi de la semaine en cours; v) les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d’exportation ont été retirées dans le cadre de l’article 12, paragraphe 5, du présent règlement, durant la semaine en cours, en indiquant la date à laquelle la demande a été déposée; b) avant le quatorzième jour de chaque mois pour le mois précédent: i) les demandes de certificats visés à l’article 15 du règlement (CE) no 376/2008; ii) les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés conformément à l’article 10, paragraphe 1, du présent règlement et à l’article 47 du règlement (CE) no 376/2008 mais n’ont pas été utilisés.
2 Les communications visées au paragraphe 1 doivent préciser: a) la quantité en poids du produit ou le nombre de têtes pour chaque catégorie visée à l’article 10, paragraphe 5; b) la quantité pour chaque catégorie ventilée par destination.»
Article 16 bis
Les communications visées au présent chapitre sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission .
Article 7
«1 Pour la conversion des quantités des produits autres que le vin en hectolitres de vin, les États membres peuvent fixer des coefficients qui peuvent être modulés selon les différents critères objectifs qui influent sur cette conversion. Les coefficients sont communiqués par les États membres à la Commission en même temps que la récapitulation visée à l’article 19, paragraphe 1.»
Article 49 Communication
1 Chaque État membre communique à la Commission: a) le nom et l’adresse de l’instance ou des instances compétentes pour l’application du présent titre; b) le cas échéant, le nom et l’adresse de tous les organismes habilités par une instance compétente pour l’application du présent titre.
2 Chaque État membre notifie également à la Commission: a) les modifications ultérieures concernant les instances compétentes et organismes visés au paragraphe 1; b) les mesures qu’ils ont prises pour la mise en œuvre du présent titre, pour autant que ces dispositions présentent un intérêt spécifique pour la coopération entre les États membres visée dans le règlement (CE) no 555/2008.
3 La Commission établit et tient à jour une liste rassemblant les noms et les adresses des instances compétentes et organismes, sur la base des informations communiquées par les États membres. La Commission publie cette liste sur l'internet.»
Article 50 Communication
1 Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour être à même de respecter les délais de communication fixés dans le présent règlement.
2 Les États membres conservent les informations enregistrées en application du présent règlement pendant au moins les cinq campagnes viticoles suivant celle où elles ont été enregistrées.
3 Les communications exigées dans le présent règlement ne portent pas atteinte aux obligations qui incombent aux États membres en application du règlement (CEE) no 357/79 concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles.
4 Les communications à la Commission visées dans le présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission . Toutefois, les communications visées à l’article 19, paragraphe 1, point b) ii) et iii) sont envoyées par les États membres sous forme électronique ou téléchargées par des moyens électroniques vers le point d’entrée unique pour les données envoyées à Eurostat, en conformité avec les spécifications techniques fournies par la Commission (Eurostat).
Article 50 Communication à la Commission
1 Les États membres communiquent à la Commission: a) sans tarder, les cas d’application de l’article 27, paragraphe 1. La Commission en informe ensuite les autres États membres; b) au plus tard à la fin du deuxième mois suivant le mois d’acceptation des déclarations d’exportation, les quantités pour chaque code à douze chiffres des produits exportés sans certificat d’exportation comportant fixation à l’avance de la restitution pour les cas visés à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, premier tiret, à l’article 6 et à l’article 42. Les codes sont regroupés par secteur.
2 Les communications à la Commission visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission .
Article 9
«6 Les communications visées à l’article 40, paragraphe 2, et au paragraphe 5 du présent article sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission .
Article 10
«1 Les certificats d’exportation avec fixation préalable de la restitution sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que les quantités pour lesquelles les certificats ont été demandés aient été communiquées conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 479/2010 de la Commission et que les mesures visées au paragraphe 2, points a) et b), du présent article n’aient pas été prises.
«1 Les États membres font parvenir à la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la période de dépôt d’une demande de certificat, une communication indiquant, pour chacune des deux parties du contingent et pour chaque code de produit de la nomenclature des restitutions, les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés ou, le cas échéant, l’absence de demandes. Préalablement à l’envoi de la communication visée au premier alinéa, les États membres vérifient en particulier que les conditions visées à l’article 27, paragraphe 2, et à l’article 28, paragraphes 1 et 2, sont remplies.»
«1 Les certificats sont délivrés à la demande de l’opérateur, au plus tôt le 1er juin et au plus tard le 15 février de l’année suivante. Ils ne sont délivrés qu’aux opérateurs dont les demandes de certificats ont été communiquées comme prévu à l’article 31, paragraphe 1. S’il est constaté qu’il a été délivré un certificat à un opérateur ayant fourni des informations incorrectes, le certificat est annulé et la garantie reste acquise. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard avant la fin du mois de février et pour chacune des deux parties du contingent visées à l’article 28, paragraphe 1, les quantités pour lesquelles il n’a pas été délivré de certificat, ventilées selon le code de produit de la nomenclature des restitutions à l’exportation.»
«5 Au plus tard pour le 31 août de chaque année, les États membres communiquent à la Commission, pour chacune des deux parties du contingent visées à l’article 28, paragraphe 1, et concernant la période de douze mois précédente visée à l’article 28, paragraphe 1, les quantités suivantes, ventilées selon le code de produit de la nomenclature des restitutions à l’exportation. Il s’agit: des quantités pour lesquelles des certificats ont été attribués, des quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés, des quantités exportées.»
«2 Les communications à la Commission visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission .
Article 11
«3 Par dérogation à l’article 8, les communications visées au présent article sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission .
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er mars 2011.
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