Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission
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Article premier Objet
Le présent règlement établit les règles et principes généraux régissant les modalités qui s’appliquent lorsqu’un acte juridiquement contraignant de l’Union (ci-après dénommé «acte de base») requiert des conditions uniformes d’exécution et exige que l’adoption d’actes d’exécution par la Commission soit soumise au contrôle des États membres.
Article 2 Choix des procédures
1 Un acte de base peut prévoir l’application de la procédure consultative ou de la procédure d’examen, en tenant compte de la nature ou de l’incidence de l’acte d’exécution nécessaire.
2 La procédure d’examen s’applique en particulier pour l’adoption: a) d’actes d’exécution de portée générale; b) d’autres actes d’exécution concernant: i) des programmes ayant des incidences notables; ii) la politique agricole commune et la politique commune de la pêche; iii) l’environnement, la sécurité et la sûreté, ou la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, des animaux ou des plantes; iv) la politique commerciale commune; v) la fiscalité.
3 La procédure consultative s’applique, en règle générale, à l’adoption des actes d’exécution qui ne relèvent pas du paragraphe 2. Cependant, la procédure consultative peut s’appliquer à l’adoption des actes d’exécution visés au paragraphe 2 dans des cas dûment justifiés.
Article 3 Dispositions communes
1 Les dispositions communes mentionnées au présent article s’appliquent à toutes les procédures visées aux articles 4 à 8.
2 La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres. Le comité est présidé par un représentant de la Commission. Le président ne prend pas part au vote du comité.
3 Le président soumet au comité le projet d’acte d’exécution à adopter par la Commission. Sauf dans des cas dûment justifiés, le président convoque une réunion au moins quatorze jours à compter de la soumission du projet d’acte d’exécution et du projet d’ordre du jour au comité. Le comité émet son avis sur le projet d’acte d’exécution dans un délai que le président peut fixer en fonction de l’urgence de la question. Les délais sont proportionnés et donnent aux membres du comité de réelles possibilités, à un stade précoce, d’examiner le projet d’acte d’exécution et d’exprimer leur opinion.
4 Tant que le comité n’a pas émis d’avis, tout membre du comité peut proposer des modifications et le président peut présenter des versions modifiées du projet d’acte d’exécution. Le président s’efforce de trouver des solutions qui recueillent le soutien le plus large possible au sein du comité. Le président informe le comité de la manière dont les débats et les propositions de modifications ont été pris en compte, en particulier les propositions qui ont été largement soutenues au sein du comité.
5 Dans des cas dûment justifiés, le président peut obtenir l’avis du comité au moyen d’une procédure écrite. Le président transmet aux membres du comité le projet d’acte d’exécution et fixe un délai pour émettre un avis en fonction de l’urgence de la question. Tout membre du comité qui ne s’oppose pas au projet d’acte d’exécution ou qui ne s’abstient pas explicitement de voter sur ce projet avant l’expiration du délai fixé est réputé avoir tacitement marqué son accord sur le projet d’acte d’exécution. Sauf dispositions contraires dans l’acte de base, la procédure écrite est close sans résultat lorsque, dans le délai visé au premier alinéa, le président le décide ou un membre du comité le demande. En pareil cas, le président convoque une réunion du comité dans un délai raisonnable.
6 L’avis du comité est inscrit au procès-verbal. Les membres du comité ont le droit de demander que leur position figure au procès-verbal. Le président envoie le procès-verbal aux membres du comité sans tarder.
7 Le cas échéant, le mécanisme de contrôle comprend la saisine d’un comité d’appel. Le comité d’appel adopte son règlement intérieur à la majorité simple des membres qui le composent, sur proposition de la Commission. Lorsqu’il est saisi, le comité d’appel se réunit au plus tôt quatorze jours, sauf dans des cas dûment justifiés, et au plus tard six semaines après la date de la saisine. Sans préjudice du paragraphe 3, le comité d’appel émet son avis dans les deux mois à compter de la date de la saisine. Le comité d’appel est présidé par un représentant de la Commission. Le président fixe la date de la réunion du comité d’appel en étroite coopération avec les membres du comité, afin de permettre aux États membres et à la Commission d’être représentés au niveau approprié. Au plus tard le 1er avril 2011, la Commission convoque la première réunion du comité d’appel en vue de l’adoption de son règlement intérieur.
Article 4 Procédure consultative
1 Lorsque la procédure consultative s’applique, le comité émet son avis, le cas échéant en procédant à un vote. Si le comité procède à un vote, l’avis est émis à la majorité simple des membres qui le composent.
2 La Commission décide du projet d’acte d’exécution à adopter, en tenant le plus grand compte des conclusions se dégageant des débats au sein du comité et de l’avis émis.
Article 5 Procédure d’examen
1 Lorsque la procédure d’examen s’applique, le comité émet son avis à la majorité définie à l’article 16, paragraphes 4 et 5, du traité sur l’Union européenne et, le cas échéant, à l’article 238, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour les actes à adopter sur proposition de la Commission. Les votes des représentants des États membres au sein du comité sont pondérés de la manière définie auxdits articles.
2 Lorsque le comité émet un avis favorable, la Commission adopte le projet d’acte d’exécution.
3 Sans préjudice de l’article 7, si le comité émet un avis défavorable, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution. Lorsqu’un acte d’exécution est jugé nécessaire, le président peut soit soumettre une version modifiée du projet d’acte d’exécution au même comité, dans un délai de deux mois à partir de l’émission de l’avis défavorable, soit soumettre le projet d’acte d’exécution, dans un délai d’un mois à compter de l’émission de cet avis, au comité d’appel pour une nouvelle délibération.
4 Lorsque aucun avis n’est émis, la Commission peut adopter le projet d’acte d’exécution, sauf dans les cas énoncés au deuxième alinéa. Lorsque la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, le président peut présenter au comité une version modifiée dudit projet. Sans préjudice de l’article 7, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution lorsque: a) cet acte porte sur la fiscalité, les services financiers, la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, des animaux ou des plantes, ou des mesures de sauvegarde multilatérales définitives; b) l’acte de base dispose que le projet d’acte d’exécution ne peut pas être adopté lorsque aucun avis n’est émis; ou c) une majorité simple des membres qui composent le comité s’y oppose. Dans chacun des cas visés au deuxième alinéa, lorsqu’un acte d’exécution est jugé nécessaire, le président peut soit soumettre une version modifiée de cet acte au même comité, dans un délai de deux mois à compter du vote, soit soumettre le projet d’acte d’exécution, dans un délai d’un mois à compter du vote, au comité d’appel pour une nouvelle délibération.
5 Par dérogation au paragraphe 4, la procédure suivante s’applique pour l’adoption de projets de mesures antidumping ou compensatoires définitives, lorsque le comité n’émet aucun avis et qu’une majorité simple des membres qui le composent s’oppose au projet d’acte d’exécution. La Commission mène des consultations avec les États membres. Quatorze jours au plus tôt et un mois au plus tard après la réunion du comité, la Commission informe les membres du comité des résultats de ces consultations et soumet un projet d’acte d’exécution au comité d’appel. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 7, le comité d’appel se réunit quatorze jours au plus tôt et un mois au plus tard après la soumission du projet d’acte d’exécution. Le comité d’appel émet son avis conformément à l’article 6. Les délais fixés au présent paragraphe n’affectent en rien la nécessité de respecter les délais fixés dans les actes de base concernés.
Article 6 Saisine du comité d’appel
1 Le comité d’appel émet son avis à la majorité définie à l’article 5, paragraphe 1.
2 Tant qu’aucun avis n’a été émis, tout membre du comité d’appel peut proposer des modifications au projet d’acte d’exécution et le président peut décider de le modifier ou non. Le président s’efforce de trouver des solutions qui recueillent le soutien le plus large possible au sein du comité d’appel. Le président informe le comité d’appel de la manière dont les débats et les propositions de modifications ont été pris en compte, en particulier les propositions de modifications qui ont été largement soutenues au sein du comité d’appel.
3 Lorsque le comité d’appel émet un avis favorable, la Commission adopte le projet d’acte d’exécution. Lorsque aucun avis n’est émis, la Commission peut adopter le projet d’acte d’exécution. Lorsque le comité d’appel émet un avis défavorable, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution.
4 Par dérogation au paragraphe 3, pour l’adoption de mesures de sauvegarde multilatérales définitives, en l’absence d’avis favorable adopté à la majorité prévue à l’article 5, paragraphe 1, la Commission n’adopte pas les projets de mesures.
5 Par dérogation au paragraphe 1, jusqu’au 1er septembre 2012, le comité d’appel émet son avis sur les projets de mesures antidumping ou compensatoires définitives à la majorité simple des membres qui le composent.
Article 7 Adoption d’actes d’exécution dans des cas exceptionnels
Par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, la Commission peut adopter un projet d’acte d’exécution lorsque son adoption sans délai est nécessaire pour éviter de créer une importante perturbation des marchés dans le domaine de l’agriculture ou un risque pour les intérêts financiers de l’Union, au sens de l’article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En pareil cas, la Commission soumet immédiatement l’acte d’exécution adopté au comité d’appel. Si le comité d’appel émet un avis défavorable sur l’acte d’exécution adopté, la Commission abroge immédiatement ledit acte. Si le comité d’appel émet un avis favorable ou n’émet pas d’avis, l’acte d’exécution reste en vigueur.
Article 8 Actes d’exécution immédiatement applicables
1 Par dérogation aux articles 4 et 5, un acte de base peut prévoir que, pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, le présent article s’applique.
2 La Commission adopte un acte d’exécution qui s’applique immédiatement, sans qu’il soit préalablement soumis à un comité, et qui reste en vigueur pour une période qui n’excède pas six mois, sauf disposition contraire dans l’acte de base.
3 Au plus tard quatorze jours après son adoption, le président soumet l’acte visé au paragraphe 2 au comité concerné afin d’obtenir son avis.
4 Lorsque la procédure d’examen s’applique, en cas d’avis défavorable émis par le comité, la Commission abroge immédiatement l’acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 2.
5 Lorsque la Commission adopte des mesures antidumping ou compensatoires provisoires, la procédure visée au présent article s’applique. La Commission adopte lesdites mesures après consultation ou, en cas d’extrême urgence, après information des États membres. Dans ce dernier cas, des consultations ont lieu au plus tard dix jours après la notification aux États membres des mesures adoptées par la Commission.
Article 9 Règlement intérieur
1 Chaque comité adopte, à la majorité simple des membres qui le composent, son propre règlement intérieur sur proposition de son président, sur la base d’un règlement intérieur type, élaboré par la Commission, après consultation des États membres. Ce règlement intérieur type est publié par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne. Les comités existants adaptent, dans la mesure nécessaire, leur règlement intérieur en tenant compte de ce règlement intérieur type.
2 Les principes et conditions concernant l’accès du public aux documents et les règles relatives à la protection des données qui sont applicables à la Commission s’appliquent aux comités.
Article 10 Informations sur les travaux des comités
1 La Commission tient un registre des travaux des comités, qui contient: a) une liste des comités; b) les ordres du jour des réunions des comités; c) les comptes rendus sommaires, ainsi que les listes des autorités et organismes auxquels appartiennent les personnes désignées par les États membres pour les représenter; d) les projets d’actes d’exécution sur lesquels les comités sont invités à émettre un avis; e) les résultats des votes; f) les projets finals d’actes d’exécution faisant suite à l’avis émis par les comités; g) les informations concernant l’adoption des projets finals d’actes d’exécution par la Commission; et h) les données statistiques sur les travaux des comités.
2 La Commission publie aussi un rapport annuel sur les travaux des comités.
3 Le Parlement européen et le Conseil ont accès aux informations visées au paragraphe 1 conformément aux règles applicables.
4 Au moment où ils sont envoyés aux membres du comité, la Commission met à la disposition du Parlement européen et du Conseil les documents visés au paragraphe 1, points b), d) et f), tout en les informant de la disponibilité de ces documents.
5 Les références de l’ensemble des documents visés au paragraphe 1, points a) à g), ainsi que les informations visées au paragraphe 1, point h), sont publiées au registre.
Article 11 Droit de regard du Parlement européen et du Conseil
Lorsqu’un acte de base est adopté selon la procédure législative ordinaire, le Parlement européen ou le Conseil peut à tout moment indiquer à la Commission que, selon lui, un projet d’acte d’exécution excède les compétences d’exécution prévues dans l’acte de base. En pareil cas, la Commission réexamine le projet d’acte d’exécution, en tenant compte des positions exprimées, et informe le Parlement européen et le Conseil de son intention de maintenir, modifier ou retirer le projet d’acte d’exécution.
Article 12 Abrogation de la décision 1999/468/CE
La décision 1999/468/CE est abrogée. Les effets de l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE sont maintenus aux fins des actes de base existants qui y font référence.
Article 13 Dispositions transitoires: adaptation des actes de base existants
1 Lorsque des actes de base adoptés avant l’entrée en vigueur du présent règlement prévoient l’exercice de compétences d’exécution par la Commission conformément à la décision 1999/468/CE, les règles suivantes s’appliquent: a) lorsque l’acte de base fait référence à l’article 3 de la décision 1999/468/CE, la procédure consultative visée à l’article 4 du présent règlement s’applique; b) lorsque l’acte de base fait référence à l’article 4 de la décision 1999/468/CE, la procédure d’examen visée à l’article 5 du présent règlement s’applique, à l’exception de l’article 5, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas; c) lorsque l’acte de base fait référence à l’article 5 de la décision 1999/468/CE, la procédure d’examen visée à l’article 5 du présent règlement s’applique et l’acte de base est réputé disposer que, en l’absence d’avis, la Commission ne peut pas adopter le projet d’acte d’exécution, comme prévu à l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b); d) lorsque l’acte de base fait référence à l’article 6 de la décision 1999/468/CE, l’article 8 du présent règlement s’applique; e) lorsque l’acte de base fait référence aux articles 7 et 8 de la décision 1999/468/CE, les articles 10 et 11 du présent règlement s’appliquent.
2 Les articles 3 et 9 du présent règlement s’appliquent à tous les comités existants aux fins du paragraphe 1.
3 L’article 7 du présent règlement s’applique uniquement aux procédures existantes qui font référence à l’article 4 de la décision 1999/468/CE.
4 Les dispositions transitoires visées au présent article ne préjugent pas la nature des actes concernés.
Article 14 Dispositions transitoires
Le présent règlement n’a aucune incidence sur les procédures en cours dans lesquelles un comité a déjà émis son avis conformément à la décision 1999/468/CE.
Article 15 Réexamen
Au plus tard le 1er mars 2016, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, accompagné s’il y a lieu de propositions législatives appropriées.
Article 16 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2011.
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