Règlement (UE) n ° 286/2011 de la Commission du 10 mars 2011 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) n ° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE
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Article premier
Le règlement (CE) no 1272/2008 est modifié comme suit: 1) à l’article 25, le paragraphe 5 est supprimé; 2) à l’article 26, paragraphe 1, la nouvelle section e) suivante est introduite: «e) si le pictogramme de danger “GHS02” ou “GHS06” s'applique, l’utilisation du pictogramme de danger “GHS04” est facultative.» 3) l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement; 4) l’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement; 5) l’annexe III est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement; 6) l’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement; 7) l’annexe V est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement; 8) l’annexe VI est modifiée conformément à l’annexe VI du présent règlement; 9) l’annexe VII est modifiée conformément à l’annexe VII du présent règlement.
Article 2 Dispositions transitoires
1 Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 3, les substances et mélanges peuvent être classés, étiquetés et emballés conformément au règlement (CE) no 1272/2008 tel que modifié par le présent règlement avant le 1er décembre 2012 pour les substances et le 1er juin 2015 pour les mélanges.
2 Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 3, les substances classées, étiquetées et emballées conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et mises sur le marché avant le 1er décembre 2012 ne doivent pas être réétiquetées et réemballées conformément au présent règlement jusqu’au 1er décembre 2014.
3 Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 3, les mélanges classés, étiquetés et emballés conformément à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (CE) no 1272/2008 et mis sur le marché avant le 1er juin 2015 ne doivent pas être réétiquetés et réemballés conformément au présent règlement jusqu’au 1er juin 2017.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable pour les substances à partir du 1er décembre 2012 et pour les mélanges à partir du 1er juin 2015.
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