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Règlement d’exécution (UE) n ° 443/2011 du Conseil du 5 mai 2011 portant extension du droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) n ° 598/2009 sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, portant extension du droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) n ° 598/2009 aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel, originaire des États-Unis d’Amérique, et clôturant l’enquête concernant les importations expédiées de Singapour

CELEX
32011R0443
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2011-05-05
In force since
2011-05-12
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Le droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 598/2009 sur les importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis d’Amérique, est étendu aux importations dans l’Union d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, expédiés du Canada, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex15162098 (code TARIC 1516209821), ex15180091 (code TARIC 1518009121), ex15180099 (code TARIC 1518009921), ex27101941 (code TARIC 2710194121), ex38249091 (code TARIC 3824909110) et ex38249097 (code TARIC 3824909701), à l’exception de ceux fabriqués par les sociétés énumérées ci-dessous: PaysSociétéCode additionnel TARICCanadaBIOX Corporation, Oakville, Ontario, CanadaB107CanadaRothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, CanadaB108 Le droit à étendre est celui établi pour «toutes les autres sociétés» à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 598/2009, à savoir un droit compensateur définitif de 237 EUR par tonne net. Le droit compensateur institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).

2 L’application des exemptions accordées aux sociétés citées au paragraphe 1 ou autorisées par la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 2, est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe. En l’absence de présentation d’une telle facture, le droit compensateur institué par le paragraphe 1 est applicable.

3 Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations expédiées du Canada, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 721/2010, ainsi qu’à l’article 23, paragraphe 4, et à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (CE) no 597/2009, à l’exception des produits fabriqués par les sociétés énumérées au paragraphe 1.

4 Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1 Le droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 598/2009 sur les importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis d’Amérique, est étendu aux importations dans l’Union de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis d’Amérique, relevant actuellement des codes NC ex15162098 (code TARIC 1516209830), ex15180091 (code TARIC 1518009130), ex15180099 (code TARIC 1518009930), ex27101941 (code TARIC 2710194130) et ex38249097 (code TARIC 3824909704). Les droits à étendre sont ceux établis à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 598/2009. Le droit compensateur institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).

2 Les droits étendus en vertu du paragraphe 1 du présent article sont perçus sur les importations originaires des États-Unis d’Amérique enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 721/2010, ainsi qu’à l’article 23, paragraphe 4, et à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (CE) no 597/2009.

3 Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 3

L’enquête ouverte par le règlement (UE) no 721/2010 sur un éventuel contournement des mesures compensatoires instituées par le règlement (CE) no 598/2009 sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique par des importations de biodiesel expédié de Singapour, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement est clôturée.

Article 4

1 Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 1er, paragraphe 1 et l’article 2, paragraphe 1, sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l’entité demandant l’exemption. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante: Commission européenne Direction générale du commerce Direction H Bureau: N-105 04/92 1049 Bruxelles Belgique Fax +32 22956505

2 Conformément à l’article 23, paragraphe 6, du règlement (CE) no 597/2009, la Commission, après consultation du comité consultatif, peut autoriser, par voie de décision, l’exemption du droit étendu par l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2, paragraphe 1, pour les importations des sociétés qui ne contournent pas les mesures compensatoires instituées par le règlement (CE) no 598/2009.

Article 5

Les autorités douanières sont invitées à interrompre l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 721/2010.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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