Règlement (UE) n ° 477/2011 de la Commission du 17 mai 2011 portant ouverture d’une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) n ° 511/2010 du Conseil sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains fils en molybdène expédiés de Malaisie et de Suisse, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, et soumettant ces importations à enregistrement
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Article premier
Une enquête est ouverte, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009, afin de déterminer si les importations, dans l’Union, de fil en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n’excède pas 4,0 mm, expédié de Malaisie et de Suisse, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays, relevant actuellement du code NC ex81029600 (code TARIC 8102960011), contournent les mesures instituées par le règlement d’exécution (UE) no 511/2010.
Article 2
Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations dans l’Union des produits fabriqués par les producteurs qui ont fait une demande de dispense d’enregistrement et dont il s’est avéré qu’ils remplissent les conditions d’octroi d’une dispense.
Article 3
1 Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.
2 Sauf indication contraire, les parties intéressées doivent, pour que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les trente-sept jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.
3 Les producteurs malaisiens et suisses sollicitant une dispense de l’enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de trente-sept jours.
4 Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de trente-sept jours.
5 Toute information et toute demande d’audition, de questionnaire et de dispense d’enregistrement des importations ou de mesures doivent être présentées par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» et seront accompagnés, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties concernées». Adresse de correspondance de la Commission: Commission européenne Direction générale du commerce Direction H Bureau: N105 4/92 1049 Bruxelles BELGIQUE Télécopieur: +32 22956505
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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