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Règlement (UE) n ° 619/2011 de la Commission du 24 juin 2011 fixant les méthodes d’échantillonnage et d’analyse du contrôle officiel des aliments pour animaux en vue de la détection de matériel génétiquement modifié faisant l’objet d’une procédure d’autorisation ou dont l’autorisation a expiré Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32011R0619
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2011-06-24
In force since
2011-07-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

1 Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «précision – écart-type relatif de répétabilité (RSDr)» l’écart type relatif des résultats d’essai obtenus dans des conditions de répétabilité. Des conditions de répétabilité sont des conditions dans lesquelles les résultats d’analyse sont obtenus à intervalles rapprochés par l’application de la même méthode à un analyte identique, dans un même laboratoire et par un même opérateur utilisant un même équipement; 2) «limite de performance minimale requise» (LPMR) la plus faible quantité ou concentration d’analyte dans un échantillon qui puisse être détectée de manière fiable et confirmée par les laboratoires officiels; 3) «matériel GM» du matériel contenant des OGM, consistant en OGM ou produit à partir de tels organismes.

2 Les définitions établies à l’article 2 du règlement (CE) no 1829/2003 et à l’annexe I du règlement (CE) no 152/2009 s’appliquent.

Article 2 Champ d’application

Le présent règlement s’applique au contrôle officiel des aliments pour animaux visant à détecter la présence: a) de matériel GM dont la commercialisation est autorisée dans un pays tiers, pour lequel une demande valable a été présentée au titre de l’article 17 du règlement (CE) no 1829/2003 et pour lequel une procédure d’autorisation est en cours depuis plus de trois mois, sous réserve: i) qu’il n’ait pas été jugé susceptible d’avoir des effets négatifs sur la santé ou l’environnement par l’EFSA en deçà de la LPMR; ii) que la méthode quantitative requise par ledit article ait été validée et publiée par le laboratoire de référence de l’Union européenne; et iii) que le matériau de référence certifié soit conforme aux conditions établies à l’article 3; b) après le 25 avril 2012, de matériel GM notifié en application de l’article 20 du règlement (CE) no 1829/2003 dont l’autorisation a expiré et pour lequel une méthode quantitative a été validée et publié par le laboratoire de référence de l’Union européenne, pour autant que le matériau de référence certifié soit conforme aux conditions établies à l’article 3; et c) de matériel GM dont l’autorisation a expiré parce qu’aucune demande de renouvellement de l’autorisation n’a été déposée conformément à l’article 23 du règlement (CE) no 1829/2003, pour autant que le matériau de référence certifié soit conforme aux conditions établies à l’article 3.

Article 3 Matériau de référence certifié

1 Le matériau de référence certifié doit être accessible aux États membres et à toute tierce partie.

2 Le matériau de référence est produit et certifié conformément aux guides ISO 30 à 35.

3 Les informations qui accompagnent le matériau de référence certifié renseignent notamment sur la culture de la plante utilisée pour sa production ainsi que sur la zygotie de l’insert ou des inserts. La teneur en OGM certifiée est indiquée en fraction massique et, si ces données sont disponibles, en nombre de copies par équivalent-génome haploïde.

Article 4 Méthodes d’échantillonnage

Les échantillons destinés au contrôle officiel des aliments pour animaux pour la détection de matériel GM visé à l’article 2 sont prélevés conformément aux méthodes d’échantillonnage établies à l’annexe I.

Article 5 Préparation des échantillons, méthodes d’analyse et interprétation des résultats

La préparation des échantillons de laboratoire, les méthodes d’analyse et l’interprétation des résultats sont conformes aux exigences établies à l’annexe II.

Article 6 Mesures à prendre en cas de détection de matériel GM visé à l’Article 2

1 Dès lors que les résultats des analyses indiquent une teneur en matériel GM visé à l’article 2 supérieure ou égale à la LPMR, définie suivant les règles d’interprétation établies à l’annexe II, partie B, les aliments pour animaux concernés sont considérés comme non conformes au règlement (CE) no 1829/2003. Les États membres communiquent immédiatement cette information au moyen du RASFF, conformément à l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002.

2 Lorsque les résultats des analyses indiquent une teneur en matériel GM visé à l’article 2 inférieure à la LPMR, définie suivant les règles d’interprétation établies à l’annexe II, partie B, les États membres consignent cette information et la communiquent à la Commission et aux autres États membres pour le 30 juin de chaque année. Les observations récurrentes sur une période de trois mois doivent être notifiées sans délai.

3 S’il y a lieu, la Commission prend des mesures d’urgence conformément aux articles 53 et 54 du règlement (CE) no 178/2002; les États membres peuvent également prendre de telles mesures.

Article 7 Liste des matériels GM visés à l’article 2

La Commission publie sur son site web la liste des matériels GM qui satisfont aux conditions établies à l’article 2. Cette liste comporte notamment des informations concernant le lieu où le matériau de référence certifié est disponible, conformément à l’article 17, paragraphe 3, point j), du règlement (CE) no 1829/2003 et, le cas échéant, sur les mesures adoptées en vertu de l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement.

Article 8 Révision

La Commission assure le suivi de l’application du présent règlement et de son incidence sur le marché intérieur, ainsi que sur les opérateurs des secteurs de l’alimentation animale et de l’élevage, entre autres, et formule des propositions de révision du présent règlement s’il y a lieu.

Article 9 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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