Règlement d’exécution (UE) n ° 723/2011 du Conseil du 18 juillet 2011 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n ° 91/2009 sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays
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Article premier
1 Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» imposé par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 91/2009 sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu’en acier inoxydable, à savoir les vis à bois (autres que tire-fonds), les vis autotaraudeuses, les autres vis et boulons avec tête (avec ou sans leurs écrous ou rondelles, mais à l’exclusion des vis décolletées dans la masse, d’une épaisseur de tige n’excédant pas 6 mm, et à l’exclusion des vis et boulons pour la fixation d’éléments de voies ferrées) et les rondelles originaires de la République populaire de Chine, est étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu’en acier inoxydable, à savoir les vis à bois (autres que tire-fonds), les vis autotaraudeuses, les autres vis et boulons avec tête (avec ou sans leurs écrous ou rondelles, mais à l’exclusion des vis décolletées dans la masse, d’une épaisseur de tige n’excédant pas 6 mm, et à l’exclusion des vis et boulons pour la fixation d’éléments de voies ferrées) et les rondelles expédiés de la Malaisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex73181290, ex73181491, ex73181499, ex73181559, ex73181569, ex73181581, ex73181589, ex73181590, ex73182100 et ex73182200 (codes TARIC 7318129011, 7318129091, 7318149111, 7318149191, 7318149911, 7318149991, 7318155911, 7318155961, 7318155981, 7318156911, 7318156961, 7318156981, 7318158111, 7318158161, 7318158181, 7318158911, 7318158961, 7318158981, 7318159021, 7318159071, 7318159091, 7318210031, 7318210095, 7318220031 et 7318220095), à l’exception des éléments produits par les sociétés reprises dans la liste ci-dessous: SociétéCode additionnel TARICAcku Metal Industries (M) Sdn. BhdB123Chin Well Fasteners Company Sdn. BhdB124Jinfast Industries Sdn. BhdB125Power Steel and Electroplating Sdn. BhdB126Sofasco Industries (M) Sdn. BhdB127Tigges Fastener Technology (M) Sdn. BhdB128TI Metal Forgings Sdn. BhdB129United Bolt and Nut Sdn. BhdB130
2 L’application des exemptions accordées aux sociétés expressément mentionnées au paragraphe 1 du présent article ou autorisées par la Commission conformément à l’article 2, paragraphe 2, est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées en annexe. En l’absence de présentation d’une telle facture, le droit antidumping institué par le paragraphe 1 du présent article est applicable.
3 Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations expédiées de la Malaisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 966/2010, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, à l’exception des produits fabriqués par les sociétés énumérées au paragraphe 1.
4 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1 Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 1er sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l’entité demandant l’exemption. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante: Commission européenne Direction générale du commerce Direction H Bureau: N-105 04/92 1049 Bruxelles Belgique Fax + 32 22956505
2 Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, la Commission, après consultation du comité consultatif, peut autoriser, par voie de décision, l’exemption du droit étendu par l’article 1er pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 91/2009.
Article 3
Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 966/2010.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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