Règlement d’exécution (UE) n ° 736/2011 de la Commission du 26 juillet 2011 approuvant la substance active fluroxypyr, conformément au règlement (CE) n ° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) n ° 540/2011 de la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Approbation de la substance active
La substance active fluroxypyr spécifiée dans l’annexe I est approuvée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2 Réévaluation des produits phytopharmaceutiques
1 S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant du fluroxypyr en tant que substance active, au plus tard le 30 juin 2012. Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I du présent règlement sont remplies, à l’exception de celles mentionnées dans la partie B de la colonne de cette annexe relative aux dispositions spécifiques, et que le détenteur de l’autorisation possède un dossier ou a accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414/CEE conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphes 1 à 4, de ladite directive et à celles de l’article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.
2 Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du fluroxypyr en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 au plus tard le 31 décembre 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de la directive 91/414/CEE et tenant compte de la partie B de la colonne de l’annexe I du présent règlement relative aux dispositions spécifiques. En se fondant sur cette évaluation, les États membres déterminent si le produit continue à remplir les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009. Après cet examen, les États membres: a) dans le cas d’un produit contenant du fluroxypyr en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 décembre 2015 au plus tard; ou b) dans le cas d’un produit contenant du fluroxypyr associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 décembre 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans le ou les textes ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ou ayant approuvé cette ou ces substances, si cette dernière date est postérieure.
Article 3 Modifications au règlement d’exécution (UE) no 540/2011
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 4 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.
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