Règlement (UE) n o 753/2011 du Conseil du 1 er août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan
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Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris et notamment, mais pas exclusivement: i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; ii) les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créance; iii) les titres de propriété et d’emprunt, y compris les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé; iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs; v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; vii) tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières; b) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, notamment la gestion de portefeuilles; c) «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; d) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation pour l’obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, notamment, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; e) «assistance technique», tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseil, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l’assistance technique inclut l’assistance par voie orale; f) «Comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité créé en vertu du point 30 de la résolution 1988 (2011) dudit conseil; g) «Comité 1267», le comité du Conseil de sécurité créé par les résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) dudit conseil; h) «motifs de l’inscription sur la liste», la partie du mémoire fourni par le Comité des sanctions pouvant être rendue publique et/ou, s’il y a lieu, le résumé des motifs ayant présidé à l’inscription sur la liste récapitulative fourni par le Comité des sanctions ou, dans le cas d’une personne, d’un groupe, d’une entreprise ou d’une entité inscrit sur la liste de l’annexe I du présent règlement et qui figurait précédemment sur la liste de l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban , le mémoire et/ou le résumé des motifs fournis par le Comité 1267; i) «territoire de l’Union», les territoires des États membres auxquels le TFUE est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.
Article 2
Il est interdit: a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (ci-après dénommée «liste commune des équipements militaires») ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, tout groupe, toute entreprise ou toute entité figurant sur la liste de l’annexe I; b) de participer sciemment et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l’interdiction visée au point a).
Article 3
1 Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à une personne physique ou morale, un groupe, une entreprise ou une entité énumérés à l’annexe I, ou possédés, détenus ou contrôlés par ceux-ci.
2 Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, groupes, entreprises ou entités énumérés à l’annexe I, ni utilisés à leur profit.
3 La participation délibérée et en toute connaissance de cause à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.
Article 4
1 L’annexe I contient la liste des personnes physiques ou morales, des groupes, des entreprises et des entités qui: a) ont été inscrits, juste avant la date d’adoption de la résolution 1988 (2011) du Conseil de sécurité, en tant que Taliban, ainsi que celle d’autres personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, dans la section A («Individus associés aux Taliban») et la section B («Entités et autres groupes et entreprises associés aux Taliban») de la liste récapitulative du Comité 1267; ou b) ont été désignés par le Comité des sanctions en tant que personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban et constituant une menace pour la paix, la stabilité et la sécurité de l’Afghanistan.
2 L’annexe I contient les motifs, fournis par le Conseil de sécurité ou le Comité des sanctions, de l’inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, groupes, entreprises et entités qui y figurent.
3 L’annexe I contient également, lorsqu’elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité ou le Comité des sanctions, qui sont nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des groupes, des entreprises et des entités concernés. Pour les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. Pour les personnes morales, les groupes, les entreprises et les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle. L’annexe I mentionne également la date de la désignation par le Conseil de sécurité ou le Comité des sanctions.
Article 5
1 Par dérogation à l’article 3, les autorités compétentes des États membres identifiées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe II peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont: a) nécessaires pour couvrir les dépenses de base des personnes dont la liste figure à l’annexe I et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de services collectifs; b) destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes; c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés, sous réserve que l’État membre concerné ait notifié au Comité des sanctions cette décision et son intention d’accorder l’autorisation et que ledit Comité n’ait pas formulé d’objection contre cette démarche dans un délai de trois jours ouvrables suivant la notification.
2 Par dérogation à l’article 3, les autorités compétentes des États membres identifiées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe II peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que le Comité des sanctions ait été averti de cette décision par l’État membre concerné et l’ait approuvée.
3 Toute personne, tout groupe, toute entreprise ou toute entité souhaitant bénéficier des dérogations visées aux paragraphes 1 ou 2 adresse sa demande à l’autorité compétente de l’État membre concerné, indiquée à l’annexe II. L’autorité compétente indiquée à l’annexe II informe sans tarder, par écrit, la personne, le groupe, l’entreprise ou l’entité qui a présenté la demande, ainsi que toute autre personne, tout autre groupe, entreprise ou entité reconnu comme étant directement concerné de la suite donnée à la demande. L’État membre concerné informe également les autres États membres et la Commission de l’octroi ou non de la dérogation demandée.
4 Les fonds libérés et transférés au sein de l’Union afin de faire face à des dépenses ou ayant été admis au titre du présent article ne sont pas soumis à d’autres mesures restrictives en application de l’article 3.
5 Dans le cas des personnes, groupes, entreprises ou entités inscrits sur la liste de l’annexe I du présent règlement et qui figuraient précédemment sur la liste de l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002, les autorisations déjà accordées, pour les catégories de dérogation décrites aux paragraphes 1 et 2 du présent article, par les autorités compétentes des États membres identifiées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe II continuent de s’appliquer.
Article 6
1 L’article 3, paragraphe 2, ne s’applique pas au versement sur des comptes gelés: a) d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou b) de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis au présent règlement, ou, dans le cas de personnes, groupes, entreprises ou entités inscrits sur la liste de l’annexe I du présent règlement et qui figuraient précédemment sur la liste de l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002, avant la date à laquelle ils ont été soumis pour la première fois au règlement (CE) no 337/2000 , (CE) no 467/2001 ou (CE) no 881/2002, sous réserve que tous ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l’article 3, paragraphe 1.
2 L’article 3, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l’Union de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés sur le compte d’une personne physique ou morale, d’un groupe, d’une entreprise ou d’une entité figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe sans délai l’autorité compétente concernée de ces opérations.
Article 7
1 Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme au présent règlement, n’entraînent, pour la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.
2 L’interdiction visée à l’article 3, paragraphe 2, n’entraîne, pour les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient pas, ni ne pouvaient raisonnablement savoir, que leurs actions enfreindraient cette interdiction.
Article 8
1 Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes: a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l’article 3, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis, mentionnée sur les sites internet énumérés à l’annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire des États membres; et b) coopèrent avec ladite autorité compétente afin de vérifier, le cas échéant, cette information.
2 Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Article 9
Les États membres et la Commission s’informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toutes autres informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les décisions rendues par les juridictions nationales.
Article 10
La Commission est habilitée à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.
Article 11
1 Lorsque le Conseil de sécurité ou le Comité des sanctions inscrit une personne physique ou morale, un groupe, une entreprise ou une entité sur la liste, le Conseil ajoute cette personne physique ou morale, ce groupe, cette entreprise ou cette entité sur la liste figurant à l’annexe I.
2 Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, au groupe, à l’entreprise ou à l’entité visé au paragraphe 1, avec les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de formuler des observations.
3 Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, le groupe, l’entreprise ou l’entité en conséquence.
4 Si les Nations unies décident de radier une personne physique ou morale, un groupe, une entreprise ou une entité, ou de modifier les données identifiant une personne physique ou morale, un groupe, une entreprise ou une entité, le Conseil modifie l’annexe I en conséquence.
5 Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent également à une personne physique ou morale, un groupe, une entreprise ou une entité inscrit sur la liste de l’annexe I du présent règlement et qui figurait précédemment sur la liste de l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002.
Article 12
1 Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
2 Les États membres notifient ce régime à la Commission dès l’entrée en vigueur du présent règlement et l’informent de toute modification ultérieure.
Article 13
Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d’information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l’adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l’annexe II.
Article 14
Le présent règlement est applicable: a) sur le territoire de l’Union, y compris dans son espace aérien; b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre; c) à toute personne, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, qui est ressortissante d’un État membre; d) à toute personne morale, tout groupe, toute entreprise ou toute entité établi ou constitué selon le droit d’un État membre; e) à toute personne morale, tout groupe, toute entreprise ou toute entité en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée en tout ou partie dans l’Union.
Article 15
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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