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Règlement d'exécution (UE) n o  1093/2011 de la Commission du 28 octobre 2011 relatif à l’application de dérogations aux règles d’origines définies dans le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires joint à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Corée, d’autre part

CELEX
32011R1093
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2011-10-28
In force since
2011-07-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Les règles d’origine définies à l’annexe II a) du protocole concernant la définition de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative qui est joint à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, (ci-après dénommé «le protocole»), s’appliquent aux produits figurant à l’annexe du présent règlement.

2 Les règles d’origine visées au paragraphe 1 s’appliquent par dérogation aux règles d’origine définies à l’annexe II du protocole, sous réserve des contingents fixés à l’annexe.

Article 2

Les règles d’origine définies dans le présent règlement s’appliquent dans les conditions suivantes: a) une déclaration signée par l’exportateur agréé certifiant que les produits concernés satisfont aux conditions de la dérogation est présentée lors de la mise en libre pratique des produits dans l’Union européenne; b) la déclaration visée au point a) comprend la mention suivante en anglais: «Derogation — Annex II(a) of the Protocol concerning the definition of originating products and methods of administrative cooperation» [«Dérogation — annexe II a) du protocole concernant la définition de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative»].

Article 3

1 Lorsqu’une preuve d’origine est fournie pour les préparations à base de surimi du code NC 16042005, elle est accompagnée de pièces justificatives attestant que la préparation à base de surimi est composée d’au moins 40 pour cent de poisson en poids du produit et que l’espèce Alaska Pollack (theragra Chalcogramma) a été utilisée comme ingrédient principal de la base de surimi.

2 Le cas échéant, la notion d’«ingrédient principal» visée au paragraphe 1 est interprétée par le comité «Douanes» conformément à l’article 28 du protocole.

Article 4

1 Les pièces justificatives visées à l’article 3 comprennent au moins une déclaration en anglais signée par l’exportateur agréé sur laquelle figurent les éléments suivants: a) la préparation à base de surimi est composée d’au moins 40 pour cent de poisson en poids du produit; b) l’espèce Alaska Pollack (theragra Chalcogramma) a été utilisée comme ingrédient principal de la base de surimi.

2 La déclaration visée au paragraphe 1 comprend également les éléments suivants: a) la quantité utilisée de l’espèce Alaska Pollack (theragra Chalcogramma) exprimée en pourcentage du poisson utilisé pour produire le surimi, b) le pays d’origine de l’Alaska Pollack.

Article 5

Lorsqu’une preuve d’origine est fournie pour les tissus teints des codes NC 540822 et 540832, elle doit être accompagnée de pièces justificatives attestant que la valeur du tissu non teint utilisé n’excède pas 50 pour cent du prix départ usine du produit.

Article 6

Les pièces justificatives visées à l’article 5 comprennent au moins une déclaration en anglais signée par l’exportateur agréé attestant que la valeur du tissu non teint utilisé n’excède pas 50 pour cent du prix départ usine du produit. La déclaration comprend également les éléments suivants: a) le prix en euros des tissus non teints non originaires utilisés dans la fabrication des tissus teints (codes NC 540822 et 540832); b) le prix départ usine en euros des tissus teints (codes NC 540822 et 540832).

Article 7

Les contingents visés à l’annexe du présent règlement sont gérés par la Commission conformément aux dispositions des articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er juillet 2011.

Relations

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