Règlement (UE) n o 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques
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Article premier Objet
1 Le présent règlement énonce les modalités de détection des déséquilibres macroéconomiques, ainsi que de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques excessifs dans l’Union.
2 Le présent règlement est mis en œuvre dans le cadre du semestre européen en application du règlement (UE) no 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques .
3 L’application du présent règlement respecte pleinement l’article 152 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les recommandations formulées au titre du présent règlement respectent les pratiques nationales et les systèmes de formation des salaires. Le présent règlement tient compte de l’article 28 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, dès lors, n’affecte pas le droit de négocier, de conclure ou de mettre en œuvre des conventions collectives ou de recourir à des actions collectives, conformément au droit et pratiques nationaux.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)«déséquilibres»toute tendance donnant essor à des développements macroéconomiques ayant un effet préjudiciable ou susceptibles d’avoir un effet préjudiciable sur le bon fonctionnement de l’économie d’un État membre, de l’Union économique et monétaire ou de l’Union dans son ensemble;2)«déséquilibres excessifs»des déséquilibres graves, notamment des déséquilibres compromettant, ou susceptibles de compromettre, le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire.
Article 3 Mécanisme d’alerte
1 Un mécanisme d’alerte est établi afin de faciliter la détection précoce et le suivi des déséquilibres. La Commission élabore un rapport annuel comportant une évaluation économique et financière qualitative fondée sur un tableau de bord comprenant un ensemble d’indicateurs dont les valeurs sont comparées à leurs seuils indicatifs, comme prévu à l’article 4. Ce rapport annuel, y compris les valeurs des indicateurs figurant dans le tableau de bord, est rendu public.
2 Le rapport annuel de la Commission contient une évaluation économique et financière mettant en perspective les variations des indicateurs, en y adjoignant le cas échéant d’autres indicateurs économiques et financiers pertinents pour analyser l’évolution des déséquilibres. Il convient de ne pas tirer de conclusions d’une lecture mécanique des indicateurs du tableau de bord. L’évaluation tient compte de l’évolution des déséquilibres dans l’Union et dans la zone euro. Le rapport indique également si le franchissement des seuils dans un ou plusieurs États membres signale l’apparition éventuelle de déséquilibres. L’évaluation portant sur des États membres accusant des déficits importants de la balance courante peut différer de celle portant sur des États membres qui accumulent des excédents importants de la balance courante.
3 Le rapport annuel désigne les États membres dont la Commission considère qu’ils peuvent être touchés par un déséquilibre ou risquent de l’être.
4 La Commission communique son rapport annuel en temps utile au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.
5 Dans le cadre de la surveillance multilatérale conformément à l’article 121, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil examine le rapport annuel de la Commission et procède à une évaluation globale de celui-ci. L’Eurogroupe examine le rapport lorsqu’il concerne des États membres dont la monnaie est l’euro.
Article 4 Tableau de bord
1 Le tableau de bord comprenant un ensemble d’indicateurs constitue un outil destiné à faciliter la détection précoce et le suivi des déséquilibres.
2 Le tableau de bord est composé d’un nombre limité d’indicateurs macroéconomiques et macrofinanciers pertinents, pratiques, simples, mesurables et disponibles concernant les États membres. Il permet la détection précoce tant des déséquilibres macroéconomiques qui apparaissent sur le court terme que des déséquilibres qui apparaissent du fait de tendances structurelles et de long terme.
3 Le tableau de bord comprend notamment des indicateurs utiles pour la détection précoce: a) des déséquilibres internes, y compris de ceux qui peuvent émerger de l’endettement public et privé; de l’évolution des marchés financiers et des marchés d’actifs, y compris du marché de l’immobilier; de l’évolution du flux de crédit dans le secteur privé; et de l’évolution du chômage; b) des déséquilibres externes, y compris de ceux qui peuvent émerger de l’évolution de la balance courante et des positions extérieures nettes des États membres; des taux de change réels effectifs; des parts de marché à l’exportation; des évolutions des prix et des coûts; et de la compétitivité hors prix, en tenant compte des différentes composantes de la productivité.
4 Lors de la lecture économique du tableau de bord dans le cadre du mécanisme d’alerte, la Commission accorde une attention particulière aux évolutions de l’économie réelle, notamment à la croissance économique, aux résultats en termes d’emploi et de chômage, à la convergence nominale et réelle tant au sein de la zone euro qu’à l’extérieur de celle-ci, aux évolutions de la productivité et à ses éléments moteurs pertinents, tels que les activités de recherche et de développement et les investissements étrangers ou intérieurs, ainsi qu’aux évolutions sectorielles, notamment dans le domaine de l’énergie, qui affectent le PIB et les résultats de la balance courante. Le tableau de bord comprend également des seuils indicatifs permettant d’utiliser les indicateurs comme instruments d’alerte. Le choix des indicateurs et des seuils permet de promouvoir la compétitivité dans l’Union. Le tableau de bord des indicateurs présente des seuils d’alerte supérieur et inférieur, sauf si cela n’est pas nécessaire, qui sont différenciés selon qu’il s’agit d’États membres faisant ou non partie de la zone euro, si cela est justifié par les caractéristiques particulières de l’Union monétaire et les conditions économiques pertinentes. Lors de la mise sur pied du tableau de bord, il convient également de tenir dûment compte de l’existence de circonstances économiques hétérogènes, notamment des effets de rattrapage.
5 Les travaux du CERS sont dûment pris en considération lorsqu’il s’agit d’élaborer des indicateurs relatifs à la stabilité des marchés financiers. La Commission invite le CERS à donner son avis sur les projets d’indicateurs relatifs à la stabilité des marchés financiers.
6 La Commission rend publics l’ensemble des indicateurs et les seuils du tableau de bord.
7 La Commission évalue régulièrement la pertinence du tableau de bord, en ce compris la composition des indicateurs, les seuils fixés et la méthodologie appliquée, et les ajuste ou les modifie si nécessaire. La Commission rend publiques les modifications apportées à la méthode et à la composition qui sous-tendent le tableau de bord ainsi qu’aux seuils qui y sont associés.
8 La Commission met à jour les valeurs assignées aux indicateurs figurant dans le tableau de bord au moins une fois par an.
Article 5 Bilan approfondi
1 Compte dûment tenu des discussions menées au sein du Conseil et de l’Eurogroupe visées à l’article 3, paragraphe 5, ou en cas d’évolution inattendue et importante de la situation économique nécessitant une analyse urgente aux fins du présent règlement, la Commission procède à un bilan approfondi pour chaque État membre dont elle considère qu’il peut être touché par un déséquilibre ou risque de l’être. Le bilan approfondi repose sur une analyse détaillée de la situation spécifique à chaque pays, notamment sur leur situation initiale respective; il examine un large éventail de variables économiques et implique le recours à des outils d’analyse et à des informations qualitatives spécifiques à chaque pays. Il tient compte des spécificités nationales en ce qui concerne les relations du travail et le dialogue social. La Commission devrait également prendre dûment en compte toute autre information qui, aux yeux de l’État membre concerné, est pertinente et que ce dernier a communiquée à la Commission. La Commission procède au bilan approfondi en relation avec les missions de surveillance dans l’État membre concerné, conformément à l’article 13.
2 Le bilan approfondi de la Commission consiste notamment à évaluer si l’État membre en question est touché par des déséquilibres et si ces déséquilibres sont excessifs. Il étudie l’origine des déséquilibres détectés dans le contexte de la situation économique en vigueur, y compris les profondes interactions commerciales et financières entre États membres et les répercussions des politiques économiques nationales. Le bilan approfondi analyse les évolutions pertinentes liées à la stratégie de l’Union pour la croissance et l’emploi. Il examine également la pertinence des évolutions économiques observées dans l’Union et dans la zone euro dans son ensemble. Il prend notamment en compte: a) le cas échéant, les recommandations ou invitations du Conseil adressées aux États membres qui font l’objet du bilan et adoptées conformément aux articles 121, 126 et 148 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au titre des articles 6, 7, 8 et 10 du présent règlement; b) les politiques envisagées par l’État membre qui fait l’objet du bilan dans son programme national de réforme et, le cas échéant, dans son programme de stabilité ou de convergence; c) les alertes ou recommandations du CERS se rapportant aux risques systémiques imputés ou relatifs à l’État membre qui fait l’objet du bilan. Le régime de confidentialité du CERS est respecté.
3 La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats du bilan approfondi et rend ceux-ci publics.
Article 6 Mesures préventives
1 Si, sur la base du bilan approfondi visé à l’article 5, la Commission considère qu’un État membre est touché par des déséquilibres, elle en informe le Parlement européen, le Conseil et l’Eurogroupe. Le Conseil peut, sur recommandation de la Commission, adresser à l’État membre concerné les recommandations qui s’imposent, conformément à la procédure énoncée à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2 Le Conseil informe le Parlement européen de la recommandation et la rend publique.
3 Les recommandations du Conseil et de la Commission respectent pleinement l’article 152 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et tiennent compte de l’article 28 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
4 Le Conseil réexamine sa recommandation chaque année dans le cadre du semestre européen et peut l’adapter, s’il y a lieu, conformément au paragraphe 1.
Article 7 Ouverture d’une procédure concernant les déséquilibres excessifs
1 Si, sur la base du bilan approfondi visé à l’article 5, la Commission considère que l’État membre concerné est touché par des déséquilibres excessifs, elle en informe le Parlement européen, le Conseil et l’Eurogroupe. La Commission informe également les autorités européennes de surveillance concernées et le CERS. Le CERS est invité à prendre les mesures qu’il juge nécessaires.
2 Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut, conformément à l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adopter une recommandation constatant l’existence d’un déséquilibre excessif et recommander à l’État membre concerné de prendre des mesures correctives. Cette recommandation du Conseil établit la nature et les implications des déséquilibres et énonce un ensemble de recommandations en matière de politiques à suivre et fixe le délai imparti à l’État membre concerné pour présenter un plan de mesures correctives. Le Conseil peut, comme prévu à l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, rendre publique sa recommandation.
Article 8 Plan de mesures correctives
1 Tout État membre à l’égard duquel une procédure concernant les déséquilibres excessifs a été engagée soumet un plan de mesures correctives au Conseil et à la Commission sur la base de la recommandation du Conseil visée à l’article 7, paragraphe 2, et dans un délai à définir par cette recommandation. Le plan de mesures correctives définit les actions spécifiques que l’État membre concerné a mises en œuvre ou a l’intention de mettre en œuvre et contient un calendrier de ces actions. Le plan de mesures correctives tient compte des incidences économiques et sociales de ces actions et est conforme aux grandes orientations des politiques économiques et aux lignes directrices pour l’emploi.
2 Le Conseil, sur la base d’un rapport de la Commission, évalue le plan de mesures correctives dans les deux mois qui suivent la présentation dudit plan. S’il est jugé satisfaisant, sur la base d’une recommandation de la Commission, le Conseil avalise le plan de mesures correctives au moyen d’une recommandation qui dresse la liste des actions spécifiques requises, fixe les délais impartis pour les prendre et établit un calendrier de surveillance en tenant dûment compte des canaux de transmission et étant conscient qu’il peut s’écouler un laps de temps important entre l’adoption des mesures correctives et la correction effective des déséquilibres.
3 Si, sur la base d’une recommandation de la Commission, le Conseil juge les mesures ou leur calendrier de mise en œuvre envisagés dans le plan de mesures correctives insuffisants, il adopte une recommandation adressée à l’État membre afin que celui-ci présente, en principe dans un délai de deux mois, un nouveau plan de mesures correctives. Le Conseil examine le nouveau plan de mesures correctives selon la procédure prévue par le présent article.
4 Le plan de mesures correctives, le rapport de la Commission et la recommandation du Conseil visés aux paragraphes 2 et 3 sont rendus publics.
Article 9 Suivi des mesures correctives
1 La Commission suit la mise en œuvre de la recommandation du Conseil adoptée en vertu de l’article 8, paragraphe 2. À cette fin, l’État membre présente, à intervalles réguliers, au Conseil et à la Commission, des rapports d’avancement dont la fréquence est établie par le Conseil dans la recommandation visée à l’article 8, paragraphe 2.
2 Le Conseil rend publics les rapports d’avancement des États membres.
3 La Commission peut effectuer des missions de surveillance renforcée dans l’État membre concerné afin de suivre la mise en œuvre du plan de mesures correctives, en liaison avec la BCE lorsque ces missions concernent des États membres dont la monnaie est l’euro ou des États membres qui participent au MCE II. La Commission associe au dialogue, le cas échéant, les partenaires sociaux et les autres parties prenantes nationales pendant ces missions.
4 En cas d’évolution importante et pertinente de la situation économique, le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut modifier les recommandations adoptées en vertu de l’article 8, paragraphe 2, conformément à la procédure prévue audit article. S’il y a lieu, le Conseil invite l’État membre concerné à soumettre un plan de mesures correctives révisé et évalue ledit plan de mesures correctives révisé conformément à la procédure énoncée à l’article 8.
Article 10 Évaluation des mesures correctives
1 Sur la base d’un rapport de la Commission, le Conseil évalue si l’État membre concerné a pris les mesures correctives recommandées conformément à la recommandation du Conseil émise en vertu de l’article 8, paragraphe 2.
2 La Commission rend son rapport public.
3 Le Conseil effectue son évaluation dans le délai qu’il a fixé dans ses recommandations adoptées en vertu de l’article 8, paragraphe 2.
4 S’il estime que l’État membre n’a pas pris les mesures correctives recommandées, le Conseil adopte, sur recommandation de la Commission, une décision faisant état du non-respect, accompagnée d’une recommandation fixant de nouveaux délais pour prendre les mesures correctives. Dans ce cas, le Conseil informe le Conseil européen et rend publiques les conclusions des missions de surveillance visées à l’article 9, paragraphe 3. La recommandation de la Commission faisant état du non-respect est réputée avoir été adoptée par le Conseil à moins que celui-ci ne décide, à la majorité qualifiée et dans les dix jours qui suivent son adoption par la Commission, de la rejeter. L’État membre concerné peut demander la convocation d’une réunion du Conseil dans ce délai, afin qu’il statue sur la décision.
5 Lorsque le Conseil estime, sur la base du rapport de la Commission visé au paragraphe 1, que l’État membre a pris les mesures correctives recommandées conformément à l’article 8, paragraphe 2, la procédure concernant les déséquilibres excessifs est réputée être en bonne voie et est suspendue. Cependant, le suivi se poursuit selon le calendrier établi dans la recommandation émise en vertu de l’article 8, paragraphe 2. Le Conseil rend publiques les raisons pour lesquelles il suspend la procédure et pour lesquelles il reconnaît les mesures correctives prises par l’État membre concerné.
Article 11 Clôture de la procédure concernant les déséquilibres excessifs
Le Conseil, sur recommandation de la Commission, abroge les recommandations émises en vertu des articles 7, 8 ou 10 dès qu’il estime que l’État membre concerné ne présente plus de déséquilibres excessifs comme indiqué dans la recommandation visée à l’article 7, paragraphe 2. Le Conseil publie une déclaration dans ce sens.
Article 12 Vote au Conseil
Pour les mesures visées aux articles 7 à 11, le Conseil statue sans tenir compte du vote de son membre représentant l’État membre concerné.
Article 13 Missions de surveillance
1 La Commission assure un dialogue permanent avec les autorités des États membres, conformément aux objectifs du présent règlement. À cette fin, la Commission mène notamment des missions dans le but d’analyser la situation économique dans l’État membre et de détecter tout risque ou toute difficulté en ce qui concerne le respect des objectifs du présent règlement.
2 La Commission peut mettre en œuvre des missions de surveillance renforcée, aux fins d’un suivi sur place, pour les États membres qui font l’objet d’une recommandation relative à l’existence d’un déséquilibre excessif, conformément à l’article 7, paragraphe 2.
3 Lorsque l’État membre concerné est un État membre dont la monnaie est l’euro ou qui participe au MCE II, la Commission peut, le cas échéant, inviter des représentants de la Banque centrale européenne à participer aux missions de surveillance.
4 La Commission présente au Conseil un rapport sur les résultats des missions visées au paragraphe 2 et peut, le cas échéant, décider de rendre ses conclusions publiques.
5 Lors de l’organisation des missions visées au paragraphe 2, la Commission transmet ses conclusions provisoires à l’État membre concerné pour qu’il fasse part de ses commentaires.
Article 14 Dialogue économique
1 Afin de renforcer le dialogue économique entre les institutions de l’Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et pour accroître la transparence et la responsabilité, la commission compétente du Parlement européen peut inviter le président du Conseil, la Commission et, le cas échéant, le président du Conseil européen ou le président de l’Eurogroupe à se présenter devant elle afin de débattre: a) d’informations communiquées par le Conseil sur les grandes orientations des politiques économiques conformément à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; b) des orientations d’ordre général adressées aux États membres par la Commission au début du cycle annuel de surveillance; c) des conclusions tirées par le Conseil européen sur les orientations des politiques économiques dans le cadre du semestre européen; d) des résultats de la surveillance multilatérale exercée en vertu du présent règlement; e) des conclusions tirées par le Conseil européen sur les orientations et les résultats de la surveillance multilatérale; f) du réexamen de l’exercice de la surveillance multilatérale mené à la fin du semestre européen; g) des recommandations formulées en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphe 4, du présent règlement.
2 La commission compétente du Parlement européen peut offrir à l’État membre qui fait l’objet de la recommandation ou de la décision du Conseil, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 2, ou de l’article 10, paragraphe 4, du présent règlement, la possibilité de participer à un échange de vues.
3 Le Conseil et la Commission informent régulièrement le Parlement européen des résultats de l’application du présent règlement.
Article 15 Rapport annuel
La Commission fait rapport annuellement sur l’application du présent règlement, y compris sur l’actualisation du tableau de bord, tel qu’énoncé à l’article 4 et présente ses conclusions au Parlement européen et au Conseil dans le cadre du semestre européen.
Article 16 Réexamen
1 Au plus tard le 14 décembre 2014, puis tous les cinq ans, la Commission réexamine et fait rapport sur l’application du présent règlement. Ces rapports évaluent, notamment: a) l’efficacité du présent règlement; b) les avancées réalisées pour assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Lesdits rapports sont accompagnés, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement.
2 La Commission transmet les rapports visés au paragraphe 1 au Parlement européen et au Conseil.
Article 17 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
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