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Règlement (UE) n ° 1386/2011 du Conseil du 19 décembre 2011 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun lors de l’importation d’un certain nombre de produits industriels aux îles Canaries

CELEX
32011R1386
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2011-12-19
In force since
2012-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2021, les droits du tarif douanier commun applicables aux importations dans les îles Canaries de biens d’équipement à usage commercial ou industriel relevant des codes NC visés à l’annexe I sont intégralement suspendus. Ces biens sont utilisés conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CEE) no 2913/92 et du règlement (CEE) no 2454/93 pendant vingt-quatre mois au moins après leur mise en libre pratique par ses agents économiques établis aux îles Canaries.

Article 2

Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2021, les droits du tarif douanier commun applicables aux importations dans les îles Canaries de matières premières, pièces et composants relevant des codes NC visés à l’annexe II et utilisés à des fins d’entretien ou de transformation industriels dans les îles Canaries sont suspendus dans leur totalité.

Article 3

La suspension des droits visée aux articles 1er et 2 est subordonnée à l’utilisation finale conformément aux articles 21 et 82 du règlement (CEE) no 2913/92 et aux contrôles établis aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 4

1 Si la Commission a des raisons de croire que les suspensions prévues par le présent règlement ont entraîné un détournement des échanges pour un produit particulier, elle peut adopter des actes d’exécution afin d’annuler provisoirement la suspension pour une durée ne dépassant pas douze mois. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 8. Les droits à l’importation frappant les produits pour lesquels la suspension a été provisoirement annulée sont couverts par une garantie, et la mise en libre pratique des produits concernés dans les îles Canaries est subordonnée à la fourniture d’une telle garantie.

2 Si le Conseil décide, dans les douze mois, conformément à la procédure prévue dans le traité, que la suspension doit être annulée irrévocablement, le montant des droits garantis est définitivement perçu.

3 Si aucune décision définitive n’a été adoptée dans les douze mois conformément au paragraphe 2, les garanties constituées sont libérées.

Article 5

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 6 en ce qui concerne les modifications et adaptations techniques des annexes I et II rendues nécessaires par les modifications de la nomenclature combinée.

Article 6

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5 est conféré à la Commission pour une période indéterminée à compter du 1er janvier 2012.

3 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5 peut être révoqué à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Conseil.

5 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5 n’entre en vigueur que si le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas exprimer d’objections.

Article 7

Le Parlement européen est informé de l’adoption des actes délégués par la Commission, de toute objection exprimée à leur égard ou de la révocation de la délégation de pouvoir par le Conseil.

Article 8

1 La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l’article 247 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s'applique à partir du 1er janvier 2012.

Relations

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