Décision du Comité européen du risque systémique du 3 juin 2011 relative à l’accès du public aux documents du Comité européen du risque systémique (CERS/2011/5)
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Article premier Objet
La présente décision définit les modalités pratiques de l’application de la décision BCE/2004/3 aux documents du CERS. Les règles énoncées dans la décision BCE/2004/3 qui s’appliquent à l’octroi par la Banque centrale européenne (BCE) de l’accès aux documents de la BCE s’appliquent mutatis mutandis à l’octroi par le CERS de l’accès aux documents du CERS, sous réserve des adaptations énoncées dans la présente décision.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par: a)«document» et «document du CERS»tout contenu quel que soit son support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel) établi ou détenu par le CERS et relatif à ses politiques, activités ou décisions;b)«tiers»toute personne physique ou morale, ou entité extérieure au CERS;c)«membre du CERS»un tiers qui est une institution ou un organisme dont sont issus les membres du conseil général du CERS conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1092/2010.
Article 3 Exceptions
1 En ce qui concerne les exceptions à l’accès aux documents du CERS, les règles énoncées à l’article 4 de la décision BCE/2004/3 s’appliquent, sous réserve des adaptations énoncées au présent article.
2 Le CERS refuse l’accès à un document du CERS pour tout motif énoncé à l’article 4 de la décision BCE/2004/3, et notamment lorsque sa divulgation porterait atteinte à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne la confidentialité ou l’efficacité de ses délibérations, activités, débats, alertes ou recommandations.
3 Dans le cas de documents de tiers, le CERS consulte le tiers concerné afin de déterminer si une exception est applicable, à moins qu’il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être divulgué. Le CERS peut soumettre les demandes d’accès aux documents établis par les membres du CERS au membre du CERS concerné.
4 Le conseil général du CERS exerce les fonctions que l’article 4, paragraphe 6, de la décision BCE/2004/3 attribue au conseil des gouverneurs de la BCE.
Article 4 Documents détenus par les membres du CERS
Les documents qui sont en possession d’un membre du CERS et qui ont été établis par le CERS ne peuvent être divulgués par un membre du CERS que sous réserve de la consultation préalable du conseil général du CERS, à moins qu’il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être divulgué. À défaut, le membre du CERS peut soumettre la demande au conseil général du CERS.
Article 5 Traitement des demandes
1 Le CERS traite les demandes d’accès aux documents du CERS conformément aux articles 6 à 8 de la décision BCE/2004/3, sous réserve des adaptations énoncées au présent article.
2 Les demandes d’accès aux documents du CERS et les demandes confirmatives sont adressées au secrétariat du CERS .
3 Le chef du secrétariat du CERS exerce les fonctions que l’article 7, paragraphe 1, de la décision BCE/2004/3 attribue au directeur général du secrétariat et des services linguistiques de la BCE.
4 Le conseil général du CERS exerce les fonctions que l’article 7, paragraphe 2, et l’article 8, paragraphe 1, de la décision BCE/2004/3 attribuent au directoire de la BCE. Le comité directeur du CERS assiste le conseil général du CERS en examinant les demandes confirmatives et en présentant son évaluation.
Article 6 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le 18 juin 2011.
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