Avis de la Commission du 14 mars 2012 relatif à des mesures provisoires adoptées par le gouvernement de l’Allemagne à l’égard des feux individuels pour gilet de sauvetage du modèle Rescue Dan M1 fabriqués par Daniamant ApS au Royaume de Danemark (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 2012/C 76/01 LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins , et notamment son article 13, considérant ce qui suit: (1) Conformément à l'annexe A.1 de la directive précitée, les exigences de performance et de fabrication applicables aux feux pour gilet de sauvetage sont fixées dans la résolution CSM.48(66) (recueil LSA) de l'Organisation maritime internationale (OMI) et les normes d'essai applicables pour ces équipements sont définies dans la résolution CSM.81 (70) de l'OMI.
(2) Par lettre du 25 mars 2011 , les autorités allemandes (l'agence fédérale maritime et hydrographique, ci-après dénommée « le BSH » ) ont informé la Commission de mesures provisoires qu'elles ont prises à l'égard des feux individuels pour gilet de sauvetage du modèle Rescue Dan M1 (ci-après « les feux pour gilet de sauvetage » ) fabriqués par Daniamant ApS au Royaume de Danemark, (ci-après dénommé « le fabricant » ), et qui prévoient le rappel, sur le marché allemand, des feux pour gilet de sauvetage appartenant aux lots n o FP08 ( 2000 pièces) et n o BA139 ( 1000 pièces) en raison de leur non-conformité à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 96/98/CE.
(3) La lettre était accompagnée d'un rapport de surveillance du marché détaillé daté du 2 mars 2011 et d'une copie: a) du certificat d’examen « CE » de type (module B) du feu pour gilet de sauvetage n o MED 0850012, délivré le 15 janvier 2008 par Lloyd's Register, valable jusqu'au 14 janvier 2013 ; b) du certificat d’assurance de la qualité (module D) du feu pour gilet de sauvetage n o MED 0950153, délivré le 14 juin 2009 par Lloyd's Register, valable jusqu’au 14 juin 2012 ; et c) des déclarations de conformité des feux pour gilet de sauvetage, portant respectivement le n o MED0600035, délivré le 7 avril 2008 et valable jusqu'au 13 juin 2009 , pour le lot n o FP08, qui avait été fabriqué en juin 2009, et le n o MED0950153, délivré le 14 juin 2009 et valable jusqu’au 13 juin 2012 , pour le lot n o BA139, qui avait été fabriqué en février 2010.
(4) Les mesures provisoires ont été appliquées après qu'il a été constaté, au cours d'essais menés par le BSH dans le cadre d’un programme de surveillance du marché, que les feux pour gilet de sauvetage des lots n o FP08 et n o BA139 ne satisfaisaient pas aux exigences applicables susmentionnées. (5) Plus précisément, le BSH a rapporté que deux spécimens du lot n o FP08 avaient été testés à l'origine afin de vérifier le respect de l'exigence du point 2.2.3.1.1 de la résolution CSM.48 (66) de l'Organisation maritime internationale (OMI), selon laquelle chaque feu pour gilet de sauvetage doit avoir une intensité lumineuse d'au moins 0,75 candela (cd) dans toutes les directions de l'hémisphère supérieur.
Les essais, qui ont été réalisés conformément à la résolution CSM.81 (70) de l'OMI, ont montré que, lorsqu'il était mesuré à température ambiante, un seul spécimen satisfaisait à l'exigence, alors que les autres n'atteignaient pas du tout l'intensité requise mesurée dans la gamme de 0 à 10° et seulement partiellement dans la gamme de 10 à 30°. À la suite de ces essais, des essais supplémentaires ont été effectués sur quatre spécimens prélevés dans le lot n o BA139. Les essais avec les échantillons de ce lot ont montré que, à température ambiante: a) deux spécimens atteignaient l'intensité requise seulement en partie dans la gamme de 0 à 20°; b) le troisième spécimen ne satisfaisait pas à l'exigence dans la quasi-totalité des cas dans la gamme de 0 à 40° et seulement en partie dans la gamme de 40 à 55°; c) le quatrième spécimen n'émettait plus aucune lumière après 7,5 h de fonctionnement dans une eau à – 1 °C.
(6) Dès la réception de la lettre du BSH, les services de la Commission sont entrés en consultation avec le fabricant, le gouvernement du Royaume-Uni en qualité d'État membre de notification et l’organisme notifié (Lloyd's Register) ayant délivré les certificats d'examen de type en question pour le compte de l'État membre de notification, (ci-après dénommés collectivement « les parties » ). La Commission a posé plusieurs questions spécifiques à chaque partie et les a invitées à présenter, le cas échéant, les observations qu'elles pourraient juger utiles. (7) En réponse à la consultation de la Commission, le fabricant a indiqué: a) qu'il n'avait pas assisté aux essais effectués par le BSH et n'avait pas été en mesure de contrôler les produits testés et leurs conditions de stockage; b) que l'assurance de la qualité de la production, au moment où les deux lots concernés ont été fabriqués, ne comportait pas d'essai permettant de vérifier la luminosité; c) que ce problème était maintenant résolu, puisque l'assurance de la qualité de la production est à présent effectuée conformément à la norme ISO24408; d) qu'il s'agissait très probablement d'un simple problème sur le lot dû aux tolérances appliquées aux pièces; et e) qu'il ne remettait pas en question les résultats des essais effectués par le BSH.
Le fabricant a reconnu que le BSH pouvait avoir mis en évidence un problème sur des lots spécifiques et s'est déclaré disposé, en signe de bonne volonté, à remplacer les feux de ces lots. Le fabricant a également mentionné que ces feux n'avaient été distribués qu'en Allemagne et que la batterie et le feu avaient été changés, ce qui restait sans conséquence puisque le produit avec la batterie et le feu changés avait été soumis à des essais et que sa conformité était établie. Le fabricant a par ailleurs indiqué que, bien qu'il eût la possibilité de contester les résultats d'essai, il préférait coopérer avec le BSH sur le rappel des feux pour gilet de sauvetage des lots concernés sur le marché allemand.
(8) Dans sa réponse à la Commission, Lloyd's Register a conclu que les mesures prises (rappel des feux pour gilet de sauvetage sur le marché allemand) étaient adéquates et qu’il était difficile de quantifier le nombre de feux retournés ou remplacés depuis le lancement du rappel. En outre, il ne semblait pas nécessaire, sans preuve supplémentaire, de rappeler les feux du même modèle mais appartenant à d'autres lots. Enfin Lloyd's Register a confirmé que le produit avait été soumis à de nouveaux essais après le changement de la batterie et du feu, avec des résultats satisfaisants.
(9) La Maritime and Coastguard Agency, pour le gouvernement du Royaume-Uni, a répondu qu'à sa connaissance aucune partie n'avait contesté les résultats des essais effectués par le BSH et que, dès lors, elle approuvait la mesure prise par les autorités allemandes. En outre, elle serait d'accord avec le retrait du marché européen des lots dont provenaient les feux pour gilet de sauvetage testés. (10) La Commission a demandé au BSH son point de vue sur les observations reçues. Dans sa réponse, le BSH a considéré que: a) les spécimens testés étaient disponibles dans le commerce et avaient été livrés dans l'emballage d’origine; b) des doutes quant à l’impartialité du laboratoire d’essais accrédité du BSH et sur la neutralité ce dernier en qualité d'autorité de surveillance du marché ne seraient pas appropriés; c) les insuffisances dans la luminosité des feux pour gilet de sauvetage testés ont été détectées dans des spécimens provenant des deux lots soumis à essai; d) le fabricant a reconnu, dans une lettre au BSH datée du 13 octobre 2010 jointe à la réponse du BSH, que pendant l'essai dans son propre laboratoire, un petit nombre de feux pour gilet de sauvetage n'avait pas atteint le minimum de luminosité requis, 0,75 cd.
La date de réalisation de ces essais n'était pas précisée. Le BSH a conclu que les déclarations faites par le fabricant et l’organisme notifié ne justifiaient pas de modifier l’évaluation initiale et que les motifs du rappel du produit restaient, selon elle, d'actualité. (11) Le BSH a agi dans le cadre d’un programme de surveillance du marché des feux pour gilet de sauvetage, conformément à l'article 12 de la directive 96/98/CE. (12) Le fabricant a été informé des résultats des essais susmentionnés et a eu la possibilité de présenter au BSH ses observations et de se défendre avant que cette autorité n'adopte d'éventuelles mesures à l'égard du produit en question.
De même, l’organisme notifié a été informé et a eu la possibilité de présenter ses observations au BSH. (13) Les résultats des essais effectués par le BSH n’ont été contestés ni par les autorités britanniques ni par l’organisme notifié; en outre, tous deux ont approuvé les mesures prises (rappel des feux pour gilet de sauvetage sur le marché allemand). La Maritime and Coastguard Agency accepterait également un rappel sur le marché européen. (14) La Commission note que, dans sa réponse, le fabricant suppose que l'explication la plus probable est un problème spécifique au lot en raison des tolérances sur les pièces, admettant ainsi implicitement que les feux pour gilet de sauvetage pouvaient ne pas fonctionner correctement.
L'argument du fabricant selon lequel les conditions de stockage n'étaient pas connues, s'il est probablement exact, n'enlève rien au fait que le BSH avait acheté les spécimens testés dans l’emballage d’origine et qu'il faut supposer que ces spécimens étaient exactement dans les mêmes conditions spécifiques que s'ils avaient été en la possession d'armateurs en vue de leur placement à bord de navires. Aucun élément objectif n'a été fourni qui soit de nature à mettre en cause les conditions de stockage des spécimens testés entre le moment de leur achat par le BSH et le moment des essais; en particulier, les rapports d’essais ne mentionnent aucun signe extérieur de détérioration.
(15) En outre, la Commission note que le fabricant fait référence à la norme ISO24408, qui concerne l'évaluation de la conformité des feux pour gilet de sauvetage avec les prescriptions de l'OMI au cours de la phase de production. La norme ISO24408 a été insérée à cette fin dans l'annexe A.1 de la directive 96/98/CE par la directive de la Commission 2009/26/CE de la Commission , qui est devenue applicable dans les ordres juridiques des États membres à partir du 6 avril 2010 . Cette norme a par la suite été retirée de l'annexe A.1 par la directive 2010/68/CE de la Commission . (16) Conformément à l'annexe B de la directive 96/98/CE, l'assurance de la qualité de la production définie dans le module D impose au fabricant de faire en sorte et de déclarer que les produits en question sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type.
Par conséquent, cette obligation incombait au fabricant, indépendamment de la question de savoir si des obligations spécifiques en matière d'essais s'appliquaient conformément à la norme ISO24408. (17) Sur la base des considérations qui précèdent et des éléments de preuve communiqués à la Commission, en particulier les résultats précités des essais effectués sur six échantillons prélevés de manière aléatoire dans deux lots différents fournis par Daniamant ApS, à savoir les lots n o FP08 et n o BA139, il est raisonnable de conclure que, à tout le moins, ces deux lots de production ne sont pas conformes aux exigences applicables pour ce type d’équipement.
En outre, sur la base des éléments de preuve présentés, il semble raisonnable de conclure que la cause de la non-conformité réside selon toute probabilité dans la phase de fabrication des feux pour gilet de sauvetage et non pas dans la phase de réception de type. (18) Les feux pour gilet de sauvetage sont des dispositifs de sécurité importants utilisés dans des situations d'urgence. La luminosité de ces feux peut être d’une importance cruciale. Cela est particulièrement vrai dans les cas où des personnes en détresse doivent être localisées dans la pénombre ou l'obscurité. Une luminosité trop faible peut rendre une telle localisation très difficile.
Pour ces raisons, des exigences minimales ont été fixées et les personnes en détresse, les sauveteurs et les gens de mer devraient pouvoir être assurés que ces exigences sont respectées. (19) La Commission note que le rappel du produit ne concernait que le marché allemand. Le fabricant a indiqué que le produit n'a été distribué qu'en Allemagne. Toutefois, on ne sait pas sur quels navires et sous quels pavillons ces produits ont ensuite été installés. (20) Il n'est pas nécessaire en l'espèce de limiter la durée du rappel jusqu'au moment où auront été prises des mesures assurant la conformité des feux avec les exigences applicables et permettant de remettre ces feux sur le marché, car le modèle Rescue Dan M1 a déjà été remplacé par un autre modèle, A ADOPTÉ LE PRÉSENT AVIS:
1) Les mesures provisoires notifiées par le gouvernement allemand à la Commission, par lettre du 25 mars 2011 , en ce qui concerne les feux pour gilet de sauvetage Rescue Dan M1, lots n o FP08 et n o BA139, fabriqués par Daniamant ApS au Royaume du Danemark, sont adéquates et proportionnées à l'objectif de protection de la sécurité maritime et sont par conséquent justifiées. 2) La Commission recommande que les États membres veillent à ce que les feux pour gilet de sauvetage Rescue Dan M1 des lots n o FP08 et n o BA139, fabriqués par Daniamant ApS, soient retirés de leurs marchés.
3) La Commission recommande que les États membres prennent toutes les mesures appropriées afin de retirer des navires battant leur pavillon les feux pour gilet de sauvetage Rescue Dan M1 des lots n o FP08 et n o BA139 fabriqués par Daniamant ApS, et de les remplacer par d'autres feux pour gilet de sauvetage satisfaisant aux exigences de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 96/98/CE. 4) La Commission recommande que les États membres et l’organisme notifié Lloyd's Register coopèrent afin de vérifier que les feux pour gilet de sauvetage Rescue Dan M1 autres que ceux appartenant aux lots n o FP08 et n o BA139, fabriqués par Daniamant ApS, satisfont aux exigences de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 96/98/CE.
5) Les États membres devraient informer dès que possible la Commission et les autres États membres de toutes les mesures prises à la suite du présent avis. Fait à Bruxelles, le 14 mars 2012 . Par la Commission Siim Kallas Vice-président