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Avis de la Commission du 30 mars 2012 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs à la suite de l'extension du centre de stockage de déchets de très faible activité CSTFA, situé en France, conformément à l'article 37 du traité Euratom

CELEX
32012A0403(01)
Document type
OPIN
Sector
Legislation
Date of document
2012-03-30
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Avis de la Commission du 30 mars 2012 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs à la suite de l'extension du centre de stockage de déchets de très faible activité CSTFA, situé en France, conformément à l'article 37 du traité Euratom (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) 2012/C 99/01 L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé.

Le 17 octobre 2011 , la Commission européenne a reçu du gouvernement français, conformément à l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs à la suite de l'extension du centre de stockage de déchets de très faible activité CSTFA, situé en France. L'extension du CSTFA concerne la construction de deux nouveaux bâtiments pour la gestion des déchets radioactifs de très faible activité: les bâtiments de regroupement et d'entreposage. Sur la base de ces données, et après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant:

1) la distance entre le site et la frontière avec l'État membre le plus proche, en l'occurrence la Belgique, est de 138 km; 2) les bâtiments de regroupement et d'entreposage du CSTFA ne feront pas l'objet d'une demande d'autorisation de rejet spécifique. Il n'est prévu aucun rejet d'effluents radioactifs liquides ni gazeux. Néanmoins, dans les conditions normales de fonctionnement, des gaz radioactifs émaneront de ces bâtiments du fait de processus naturels de diffusion, sans entraîner cependant d'exposition de la population d'un autre État membre qui soit significative du point de vue sanitaire;

3) en cas de rejets non concertés d’effluents radioactifs qui pourraient intervenir à la suite d'un accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par la population d'un autre État membre ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire. En conclusion, la Commission est d'avis que l'exécution du projet de rejet d'effluents radioactifs, sous quelque forme que ce soit, résultant de l'extension du centre de stockage de déchets de très faible activité CSTFA, situé en France, n'est pas susceptible d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2012 . Par la Commission Günther Oettinger Membre de la Commission

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