Avis de la Commission du 11 octobre 2012 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du démantèlement de la centrale nucléaire de Bugey-1, en France, conformément à l'article 37 du traité Euratom (Le texte en langue française est le seul faisant foi) 2012/C 308/01 L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à effectuer en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé . Le 4 mai 2012 , la Commission européenne a reçu du gouvernement français, en application de l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs résultant du démantèlement de la centrale nucléaire de Bugey-1.
Sur la base de ces données générales et après consultation du groupe d'experts, la Commission a formulé l'avis suivant: 1. Les distances entre la centrale de Bugey-1 et la frontière la plus proche avec un autre État membre sont de 117 km pour l'Italie et 226 km pour l’Allemagne. 2. Dans des conditions de démantèlement normales, les rejets d'effluents liquides et gazeux radioactifs ne sont pas susceptibles d'entraîner une exposition de la population d'un autre État membre qui serait significative du point de vue sanitaire. 3. Les déchets radioactifs solides sont temporairement entreposés sur le site avant d’être acheminés vers des installations de traitement ou de stockage sous licence situées en France.
Il n'est pas prévu que les déchets radioactifs soient exportés hors du territoire français. 4. La Commission recommande que les contrôles portant sur l’activité volumique résiduelle, réalisés pour confirmer le caractère conventionnel des déchets solides après décontamination, assurent le respect des critères de libération fixés par les normes de base (directive 96/29/Euratom). 5. En cas de rejet non concerté d'effluents radioactifs à la suite d'un accident du type et de l'ampleur envisagés dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par la population d'un autre État membre ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire.
En conclusion, la Commission est d'avis que l'exécution du projet d'évacuation de toute forme de déchets radioactifs résultant du démantèlement de la centrale nucléaire de Bugey-1, en France, n'est pas susceptible d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre. Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2012 . Par la Commission Günther Oettinger Membre de la Commission