2012/23/UE: Décision du Conseil du 12 décembre 2011 concernant l'adhésion de l'Union européenne au protocole de 2002 à la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, en ce qui concerne les articles 10 et 11 dudit protocole
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Article premier
L'adhésion de l'Union européenne au protocole de 2002 à la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages (ci-après dénommé «protocole d'Athènes») est approuvée au nom de l'Union européenne en ce qui concerne les articles 10 et 11 dudit protocole. Le texte de ces articles est reproduit à l'annexe.
Article 2
1 Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer l'instrument d'adhésion de l'Union au protocole d'Athènes en ce qui concerne les articles 10 et 11 dudit protocole conformément à l'article 17, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, et à l'article 19 dudit protocole.
2 Au moment du dépôt de l'instrument d'adhésion, l'Union fait la déclaration de compétence suivante: «En ce qui concerne les matières couvertes par les articles 10 et 11 du protocole d'Athènes de 2002 à la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, lesquelles relèvent de l'article 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres de l'Union européenne, à l'exception du Royaume du Danemark, conformément aux articles 1 et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ont conféré compétence à l'Union. L'Union a exercé cette compétence en adoptant le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.».
3 Au moment du dépôt de l'instrument d'adhésion, l'Union fait la déclaration suivante concernant l'article 17 bis, paragraphe 3, de la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, modifié par l'article 11 du protocole d'Athènes: «1. Les décisions portant sur des matières couvertes par le protocole d'Athènes de 2002 à la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, lorsqu'elles sont rendues par un tribunal du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, de l'Irlande, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République de Hongrie, de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède ou du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, sont reconnues et exécutées dans un État membre de l'Union européenne conformément aux règles de l'Union européenne applicables en la matière. 2. Les décisions portant sur des matières couvertes par le protocole d'Athènes, lorsqu'elles sont rendues par un tribunal du Royaume de Danemark, sont reconnues et exécutées dans un État membre de l'Union européenne conformément à l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. 3. Les décisions portant sur des matières couvertes par le protocole d'Athènes, lorsqu'elles sont rendues par un tribunal d'un État tiers a) lié par la convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, sont reconnues et exécutées dans les États membres de l'Union européenne conformément à cette convention; b) lié par la convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, sont reconnues et exécutées dans les États membres de l'Union européenne conformément à cette convention.».
4 La ou les personnes désignées en vertu du paragraphe 1du présent article font la réserve figurant dans les lignes directrices de l'OMI au moment du dépôt de l'instrument d'adhésion de l'Union au protocole d'Athènes en ce qui concerne les articles 10 et 11.
Article 3
L'Union dépose son instrument d'adhésion au protocole d'Athènes en ce qui concerne les articles 10 et 11 dudit protocole avant le 31 décembre 2011.
Article 4
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour déposer les instruments de ratification du protocole d'Athènes ou d'adhésion à celui-ci dans un délai raisonnable et, si possible, avant le 31 décembre 2011.
Article 17 Juridiction compétente
1 Une action intentée en vertu des articles 3 et 4 de la présente convention doit être introduite, au choix du demandeur, devant l'une des juridictions énumérées ci-dessous, à condition que celle-ci soit située dans un État partie à la présente convention et conformément aux dispositions du droit interne de chaque État partie en matière de compétence juridictionnelle dans les États où plusieurs tribunaux peuvent être saisis: a) le tribunal de la résidence habituelle ou du principal établissement du défendeur; b) le tribunal du lieu de départ ou du lieu de destination stipulé dans le contrat de transport; c) un tribunal de l'État du domicile ou de la résidence habituelle du demandeur, si le défendeur a un siège de son activité dans cet État et est soumis à la juridiction de celui-ci; d) le tribunal de l'État du lieu de conclusion du contrat de transport si le défendeur y a un siège de son activité et est soumis à la juridiction de cet État.
2 Une action intentée en vertu de l'article 4 bis de la présente convention doit être introduite, au choix du demandeur, devant l'une des juridictions auprès desquelles une action pourrait être intentée à l'encontre du transporteur ou du transporteur substitué conformément au paragraphe 1.
3 Après l'événement qui a causé le dommage, les parties peuvent convenir de la juridiction ou du tribunal arbitral auquel la demande d'indemnisation doit être soumise.».
Article 17 bis Reconnaissance et exécution des jugements
1 Tout jugement rendu par un tribunal compétent conformément à l'article 17, qui est exécutoire dans l'État d'origine où il ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire est reconnu dans tout État partie, sauf: a) si le jugement a été obtenu frauduleusement; ou b) si le défendeur n'a pas été averti dans des délais raisonnables et mis en mesure de présenter sa défense.
2 Tout jugement qui est reconnu en vertu du paragraphe 1 est exécutoire dans chaque État partie dès que les procédures requises dans cet État ont été remplies. Ces procédures ne sauraient autoriser une révision au fond de la demande.
3 Un État partie au présent protocole peut appliquer d'autres règles pour la reconnaissance et l'exécution des jugements, sous réserve qu'elles aient pour effet d'assurer que les jugements soient reconnus et exécutés dans la même mesure au moins qu'en vertu des paragraphes 1 et 2.».
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