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2012/69/UE: Décision d’exécution de la Commission du 3 février 2012 modifiant les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE en ce qui concerne le délai de tolérance pour les traces de colza hybride Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), de colza hybride Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) et de colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), ainsi que des produits qui en sont dérivés [notifiée sous le numéro C(2012) 518]

CELEX
32012D0069
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2012-02-03
In force since
2012-02-06
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 2

1 La décision 2007/305/CE est modifiée comme suit: a) À l’article 1er, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le 1er janvier 2014 au plus tard, le notifiant présente à la Commission un rapport sur l’application des mesures prévues en annexe.» b) L’article 2 est remplacé par le texte suivant: La présence de matériel contenant du colza ACS-BNØØ4-7, du colza ACS-BNØØ1-4 et la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4, consistant en ces types de colza ou produit à partir de ceux-ci, dans des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale et ayant fait l’objet d’une notification conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003 est tolérée jusqu’au 31 décembre 2016, à condition: a) que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable; et b) qu’elle ne dépasse pas une proportion de 0,1 %.»

Article 2

La présence de matériel contenant du colza ACS-BNØØ4-7, du colza ACS-BNØØ2-5 et la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5, consistant en ces types de colza ou produit à partir de ceux-ci, dans des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale et ayant fait l’objet d’une notification conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003 est tolérée jusqu’au 31 décembre 2016, à condition: a) que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable; et b) qu’elle ne dépasse pas une proportion de 0,1 %.»

Article premier

1 Le notifiant applique un programme interne destiné à éviter la présence de colza ACS-BNØØ7-1 lors de la sélection et de la production de semences et présente à la Commission un rapport sur l’application de cette mesure, le 1er janvier 2014 au plus tard.

2 La présence de matériel contenant du colza ACS-BNØØ7-1, consistant en ce type de colza ou produit à partir de celui-ci, dans des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale et ayant fait l’objet d’une notification conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003 est tolérée jusqu’au 31 décembre 2016, à condition: a) que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable; et b) qu’elle ne dépasse pas une proportion de 0,1 %.»

Article 2

Les inscriptions dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, prévu à l’article 28 du règlement (CE) no 1829/2003, relatives au colza ACS-BNØØ4-7, au colza ACS-BNØØ1-4 et à la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4, au colza ACS-BNØØ4-7, au colza ACS-BNØØ2-5 et à la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 sont modifiées de manière à ce qu’il soit tenu compte de la présente décision.

Article 3

Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim am Rhein, ALLEMAGNE, est destinataire de la présente décision.

Relations

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