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2012/115/UE: Décision d’exécution de la Commission du 10 février 2012 fixant des règles concernant les plans nationaux transitoires visés à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles [notifiée sous le numéro C(2012) 612] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32012D0115
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2012-02-10
In force since
2012-02-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Installations de combustion à inclure dans les plans nationaux transitoires

Conformément aux modalités énoncées à la section 1 de l’annexe de la présente décision, un plan national transitoire comprend uniquement des installations de combustion prises dans leur ensemble relevant du chapitre III de la directive 2010/75/UE, compte tenu des dispositions de l’article 32, paragraphe 1, et des règles de cumul prévues à l’article 29 de ladite directive.

Article 2 Contenu des plans nationaux transitoires

1 Chaque plan national transitoire comprend les informations suivantes, conformément à la section 2 de l’annexe de la présente décision: a) une liste de toutes les installations de combustion relevant du plan, y compris toutes les informations utiles sur leurs caractéristiques opérationnelles; b) la contribution calculée de chaque installation de combustion individuelle aux plafonds d’émission applicables pour 2016 et 2019; c) un tableau indiquant pour les années 2016, 2017, 2018, 2019 et pour le premier semestre de l’année 2020 les plafonds d’émission applicables à chacun des polluants sur lesquels porte le plan; d) les détails du calcul de ces plafonds d’émission. Le plan national transitoire contient en outre les informations suivantes: a) une description de la manière dont la mise en œuvre du plan fait l’objet d’une surveillance et d’une communication d’informations à la Commission; b) une liste des mesures prises pour garantir que toutes les installations de combustion qui relèvent du plan respectent, le 1er juillet 2020 au plus tard, les valeurs limites d’émission applicables spécifiées à l’annexe V de la directive 2010/75/UE.

2 Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point a), les États membres utilisent le modèle prévu à l’appendice A, tableau A.1, de l’annexe de la présente décision. Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point c), les États membres utilisent le modèle prévu à l’appendice B, tableau B.3, de l’annexe de la présente décision.

Article 3 Fixation des plafonds d’émission dans les plans nationaux transitoires

1 Aux fins de l’application de l’article 32, paragraphe 3, de la directive 2010/75/UE, les plafonds d’émission sont calculés conformément aux méthodes exposées à la section 3 de l’annexe de la présente décision.

2 Les États membres utilisent le modèle prévu à l’appendice B, tableau B.1, de l’annexe de la présente décision pour présenter les valeurs limites d’émission et taux minimaux de désulfuration pertinents, les contributions calculées de chaque installation de combustion aux plafonds d’émission applicables en 2016 et la somme des plafonds d’émission pour 2016. Dans les cas suivants, les États membres fournissent, dans la colonne «observations» du modèle, des informations supplémentaires sur les valeurs limites d’émission utilisées pour le calcul: a) lorsque les valeurs limites d’émission indiquées dans les notes des tableaux C.1 et C.2 figurant à l’appendice C de l’annexe de la présente décision ont été appliquées; b) lorsque les installations utilisent plusieurs types de combustibles ou associent plusieurs types d’installations.

3 Les États membres utilisent le modèle prévu à l’appendice B, tableau B.2, de l’annexe de la présente décision pour présenter les valeurs limites d’émission et taux minimaux de désulfuration pertinents, les contributions calculées de chaque installation de combustion aux plafonds d’émission applicables en 2019 et la somme des plafonds d’émission pour 2019. Dans les cas suivants, les États membres fournissent, dans la colonne «Observations» du modèle, des informations supplémentaires sur les valeurs limites d’émission utilisées pour le calcul: a) lorsque les valeurs limites d’émission indiquées dans les notes des tableaux D.1 et D.2 figurant à l’appendice D de l’annexe de la présente décision ont été appliquées; b) lorsque les installations utilisent plusieurs types de combustibles ou associent plusieurs types d’installations.

Article 4 Mise en œuvre du plan national transitoire

Conformément à l’article 32, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas, de la directive 2010/75/UE, un État membre ne peut mettre en œuvre son plan national transitoire qu’une fois que celui-ci a été accepté par la Commission.

Article 5 Modifications ultérieures apportées au plan national transitoire

1 Les États membres mettent en place un mécanisme qui permet d’identifier toute modification apportée aux installations de combustion relevant du plan national transitoire susceptible d’avoir une incidence sur les plafonds d’émission applicables.

2 Aux fins de l’article 32, paragraphe 6, de la directive 2010/75/UE, les États membres informent la Commission de toute modification ultérieure apportée au plan ayant une incidence sur les plafonds d’émission applicables, conformément à la section 4 de l’annexe de la présente décision.

Article 6 Surveillance, mesures correctives et communication d’informations à la Commission

1 Aux fins de l’article 32, paragraphe 4, de la directive 2010/75/UE, les autorités compétentes surveillent les émissions d’oxydes d’azote, de dioxyde de soufre et de poussières de chaque installation de combustion relevant du plan national transitoire, au moyen d’un contrôle des données portant sur la surveillance et les calculs effectués transmises par les exploitants des installations de combustion.

2 Les États membres veillent à ce que les émissions d’oxydes d’azote, de dioxyde de soufre et de poussières des installations de combustion relevant du plan national transitoire soient limitées à un niveau conforme aux plafonds d’émission. Lorsqu’il existe un risque de non-respect des plafonds d’émission, les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher que les émissions ne dépassent ces plafonds.

3 Les États membres qui mettent en œuvre un plan national transitoire communiquent chaque année à la Commission, dans un délai de douze mois, les données par installation énoncées à l’article 72, paragraphe 3, de la directive 2010/75/UE pour toutes les installations de combustion incluses dans le plan en question.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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