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2012/182/UE: Décision d'exécution de la Commission du 28 mars 2012 relative à la participation financière de l’Union à un programme de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux à mener dans les départements français d’outre-mer en 2012 [notifiée sous le numéro C(2012) 1954]

CELEX
32012D0182
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2012-03-28
In force since
2012-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Une participation financière de l’Union est accordée à la France pour l’exécution du programme officiel de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux qu’elle entend mener en 2012 dans les départements français d’outre-mer; ce programme est décrit dans la partie A de l’annexe. Cette participation est limitée à 60 % du total des dépenses admissibles, telles qu’elles sont déterminées dans la partie B de l’annexe, et est plafonnée à 180000 EUR (hors TVA).

Article 2

1 Une avance de 100000 EUR est versée dans les soixante jours qui suivent la réception d’une demande de paiement présentée par la France.

2 Le solde de la participation financière de l’Union est payé à condition qu’un rapport final d’exécution du programme soit soumis par voie électronique, le 15 mars 2013 au plus tard, à la Commission et après l’approbation dudit rapport par cette dernière. Ce rapport comporte au moins les éléments suivants: a) une évaluation technique concise du programme dans son ensemble, notamment du niveau de réalisation des objectifs matériels et qualitatifs. Cette évaluation met en corrélation les objectifs fixés dans le programme initial présenté par la France et les résultats obtenus, exprimés en fonction des résultats escomptés et des étapes de réalisation des travaux. Elle décrit les progrès accomplis et évalue l’incidence économique et phytosanitaire immédiate des mesures effectuées; et b) une fiche financière exposant les dépenses prévues et effectives ventilées par sous-programme et par mesure. Cette fiche est accompagnée de preuves ou pièces justificatives de paiement des dépenses, telles que factures ou reçus.

3 En ce qui concerne la ventilation indicative du budget figurant dans la partie B de l’annexe, la France peut adapter le financement entre les différentes mesures d’un même sous-programme dans la limite de 15 % de la participation financière de l’Union à ce sous-programme, à condition que le montant total des coûts admissibles prévu dans le programme ne soit pas dépassé et que les objectifs principaux du programme ne soient pas ainsi compromis. Elle informe la Commission de toute adaptation.

Article 3

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2012.

Article 4

La République française est destinataire de la présente décision.

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