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2012/193/UE: Décision du Conseil du 13 mars 2012 relative à la conclusion, au nom de l'Union, de l'arrangement entre l'Union européenne et la République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l'application et du développement de l'acquis de Schengen

CELEX
32012D0193
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2012-03-13
In force since
2012-04-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the xhtml manifestation.

Article premier

L'arrangement entre l'Union européenne et la République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l'application et du développement de l'acquis de Schengen (ci-après dénommé «l'arrangement») et la déclaration commune jointe à celui-ci sont approuvés au nom de l'Union. Le texte de l'arrangement est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de l'Union, l'instrument d'approbation prévu à l'article 7, paragraphe 4, de l'arrangement, à l'effet d'exprimer le consentement de l'Union à être liée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Article 1

Le présent arrangement s'applique aux actes ou mesures modifiant ou développant l'acquis de Schengen adoptés par la Commission dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l'application et du développement de l'acquis de Schengen.

Article 2

1 Les États associés sont associés en qualité d'observateurs aux travaux des comités qui assistent la Commission dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l'application et du développement de l'acquis de Schengen, ci-après dénommés «les comités de comitologie Schengen», visés à l'annexe du présent arrangement.

2 Lorsqu'un nouvel acte modifiant ou développant l'acquis de Schengen crée un nouveau comité qui assiste la Commission dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs, les États associés sont associés aux travaux de ce comité dès l'entrée en vigueur de l'acte qui prévoit sa création.

3 La liste des comités de comitologie Schengen est actualisée régulièrement par la Commission et publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

1 Les représentants des États associés sont associés aux travaux des comités de comitologie Schengen de la manière décrite au présent article.

2 Au sein des comités de comitologie Schengen, les États associés ont la possibilité: — d'exposer les problèmes que leur pose une mesure ou un acte particulier concernant la mise en œuvre, l'application ou le développement de l'acquis de Schengen, ou d'apporter une réponse aux problèmes rencontrés par les autres délégations, — de s'exprimer sur toute question portant sur la préparation et l'élaboration et le développement de dispositions les concernant ou sur leur mise en œuvre.

3 Les États associés ont le droit de présenter des suggestions au sein des comités de comitologie Schengen. La Commission peut, après discussion, examiner ces suggestions en vue de formuler une proposition ou de prendre une initiative.

4 Les États associés ne participent pas aux votes au sein des comités de comitologie Schengen et se retirent lorsque ceux-ci procèdent à un vote.

5 Lorsque les réunions des comités de comitologie Schengen sont convoquées, les États associés reçoivent, en même temps que les États membres de l'Union européenne, l'ordre du jour, les projets de mesures sur lesquels ils sont invités à émettre un avis et tout autre document de travail pertinent.

6 Les principes et conditions régissant l'accès du public aux documents des comités de comitologie Schengen sont ceux qui s'appliquent aux documents de la Commission (2).

7 Aux fins de l'application du présent arrangement et s'agissant de régir les aspects procéduraux des comités de comitologie Schengen, il y a lieu de renvoyer au présent article.

Article 4

Lors de l'élaboration de propositions modifiant ou développant les dispositions de l'acquis de Schengen, la Commission consulte de manière informelle les experts des États associés de la même manière qu'elle consulte les experts des États membres de l'Union européenne, ci-après dénommés «les États membres», aux fins de la formulation de ses propositions.

Article 5

1 L'adoption de nouveaux actes ou mesures constituant un développement de l'acquis de Schengen est réservée aux institutions compétentes de l'Union européenne (3). Sous réserve du paragraphe 3: — lesdits actes ou mesures entrent en vigueur simultanément pour l'Union européenne et ses États membres concernés et pour les États associés, sauf disposition explicite contraire dans ceux-ci, — l'acceptation par chaque État associé desdits actes ou mesures crée des droits et obligations entre cet État associé, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres liés par ces actes et mesures, d'autre part.

2 L'adoption des actes ou mesures visés au paragraphe 1 auxquels les procédures prévues dans le présent arrangement ont été appliquées est communiquée aux États associés. L'adoption des actes ou mesures visés au paragraphe 1 est communiquée aux États associés par le secrétariat général de la Commission, référence étant faite au présent article, si l'adoption de ces actes ou mesures est notifiée aux États membres. Lorsque l'adoption des actes ou mesures visés au paragraphe 1 n'est pas notifiée aux États membres par le secrétariat général de la Commission, elle est communiquée aux États associés par la direction générale de la Commission qui en est responsable, référence étant faite au présent article.

3 Chaque État associé se prononce indépendamment sur l'acceptation du contenu des actes ou mesures visés au paragraphe 1 et sur leur transposition dans son ordre juridique interne. Ces décisions sont notifiées à la Commission dans un délai de trente jours à compter de la communication par la Commission des actes ou mesures concernés. En ce qui concerne l'acceptation par les États associés des actes et mesures visés au paragraphe 1 et les conséquences de leur non-acceptation, les dispositions suivantes s'appliquent: — pour l'Islande et la Norvège: l'article 8 de l'accord d'association avec l'Islande et la Norvège, — pour la Suisse: l'article 7 de l'accord d'association avec la Suisse, — pour le Liechtenstein: l'article 5 du protocole d'association avec le Liechtenstein.

Article 6

1 En ce qui concerne les frais administratifs liés à la mise en œuvre du présent arrangement, les États associés participent au budget général de l'Union européenne par le versement d'une contribution annuelle correspondant à une part d'un montant de 500 000 EUR calculée sur la base du pourcentage que représentent leurs produits intérieurs bruts respectifs par rapport aux produits intérieurs bruts de tous les États participants, sous réserve d'un ajustement annuel en fonction du taux d'inflation dans l'Union européenne. Ce montant de 500 000 EUR est ajusté par échange de lettres si l'évolution du nombre de comités de comitologie Schengen auxquels participent les États associés ou la fréquence des réunions l'exigent.

2 Les frais de déplacement des représentants qui participent aux réunions des comités de comitologie Schengen ne sont pas remboursés.

Article 7

1 Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent arrangement.

2 L'Union européenne et les États associés approuvent le présent arrangement conformément aux procédures qui leur sont propres.

3 L'entrée en vigueur du présent arrangement est subordonnée à l'approbation de l'Union européenne et d'au moins un État associé.

4 Le présent arrangement entre en vigueur entre l'Union européenne et l'État associé concerné le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument d'approbation ou de ratification concerné auprès du dépositaire.

5 En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent arrangement n'entre en vigueur qu'après l'entrée en vigueur du protocole d'association avec le Liechtenstein.

Article 8

1 En ce qui concerne la Norvège et l'Islande, le présent arrangement cesse d'être applicable lorsque l'accord d'association concerné avec l'Islande ou la Norvège cesse d'être applicable.

2 En ce qui concerne la Suisse, le présent arrangement cesse d'être applicable lorsque l'accord d'association avec la Suisse cesse d'être applicable.

3 En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent arrangement cesse d'être applicable lorsque le protocole d'association avec le Liechtenstein cesse d'être applicable.

4 Cette cessation d'application est notifiée au dépositaire.

Article 9

Le présent arrangement ainsi que la déclaration commune sont rédigés en un seul exemplaire original, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque, islandaise et norvégienne, tous les textes faisant également foi.

Relations

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