Décision n ° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Objectif et champ d’application
1 La présente décision établit un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique relatif à la planification stratégique et à l’harmonisation de l’utilisation du spectre, afin d’assurer le fonctionnement du marché intérieur pour tous les domaines d’action de l’Union qui font appel à l’utilisation du spectre, tels que les politiques en matière de communications électroniques, de recherche, de développement technologique, d’espace, de transports, d’énergie et d’audiovisuel. La présente décision n’affecte pas la disponibilité en suffisance de spectre destiné à d’autres domaines d’action de l’Union, tels que la protection civile et les secours en cas de catastrophe et la politique de sécurité et de défense commune.
2 La présente décision ne porte pas atteinte au droit de l’Union existant, notamment aux directives 1999/5/CE, 2002/20/CE et 2002/21/CE, et sous réserve de l’article 6 de la présente décision, à la décision no 676/2002/CE et aux mesures prises au niveau national, dans le respect du droit de l’Union.
3 La présente décision ne porte pas atteinte aux mesures prises au niveau national dans le plein respect du droit de l’Union, qui poursuivent des objectifs d’intérêt général, en particulier celles en matière de réglementation du contenu et de politique audiovisuelle. La présente décision ne porte pas atteinte au droit des États membres d’organiser et d’utiliser leur spectre à des fins d’ordre public, de sécurité publique et de défense. Lorsque la présente décision ou des mesures adoptées en vertu de celle-ci pour une des bandes de fréquences mentionnées à l’article 6 affectent le spectre utilisé par un État membre exclusivement et directement à des fins de sécurité publique ou de défense, cet État membre peut, dans la mesure nécessaire, continuer à utiliser ladite bande de fréquence à des fins de sécurité publique et de défense jusqu’à ce que les systèmes existants dans cette bande à la date d’entrée en vigueur, respectivement, de la présente décision ou d’une mesure adoptée en vertu de celle-ci soient progressivement retirés. Ledit État membre notifie dûment sa décision à la Commission.
Article 2 Principes réglementaires généraux
1 Les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission en toute transparence afin d’assurer l’application cohérente des principes réglementaires généraux suivants dans toute l’Union: a) appliquer le système d’autorisation le plus approprié et le moins onéreux possible de manière à accroître au maximum la flexibilité et l’efficacité en matière d’utilisation du spectre. Ce système d’autorisation est fondé sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés; b) promouvoir le développement du marché intérieur en favorisant l’émergence de futurs services numériques dans toute l’Union et en encourageant une concurrence effective; c) promouvoir la concurrence et l’innovation, en tenant compte de la nécessité d’éviter le brouillage préjudiciable et d’assurer la qualité technique du service afin de faciliter la disponibilité des services à large bande et de répondre efficacement à l’augmentation du transfert de données sans fil; d) définir les conditions techniques relatives à l’utilisation du spectre en tenant pleinement compte du droit pertinent de l’Union, y compris en ce qui concerne la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques; e) promouvoir les principes de neutralité technologique et à l’égard des services dans le cadre des droits d’utilisation du spectre, si possible.
2 En matière de communications électroniques, outre les principes réglementaires généraux définis au paragraphe 1 du présent article, les principes spécifiques suivants s’appliquent, conformément aux articles 8 bis, 9, 9 bis et 9 ter de la directive 2002/21/CE, et à la décision no 676/2002/CE: a) appliquer les principes de neutralité technologique et à l’égard des services dans le cadre des droits d’utilisation du spectre pour les réseaux et services de communications électroniques et pour la cession ou la location des droits individuels d’utilisation de radiofréquences; b) promouvoir une harmonisation de l’utilisation des radiofréquences au sein de l’Union qui soit compatible avec la nécessité d’en assurer une utilisation effective et efficace. c) faciliter l’augmentation du transfert de données sans fil et des services à large bande, notamment en encourageant la flexibilité et en favorisant l’innovation, compte tenu de la nécessité d’éviter le brouillage préjudiciable et d’assurer la qualité technique du service.
Article 3 Objectifs politiques
Afin de cibler les priorités de la présente décision, les États membres et la Commission coopèrent en vue de soutenir et d’atteindre les objectifs politiques suivants: a) accroître l’efficacité de la gestion et de l’utilisation du spectre de manière à satisfaire au mieux la demande croissante d’utilisation de fréquences, en tenant compte de l’importante valeur sociale, culturelle et économique du spectre; b) viser à attribuer en temps voulu un spectre suffisant et approprié afin de soutenir les objectifs des politiques de l’Union et de satisfaire au mieux la demande croissante liée au transfert de données sans fil, en permettant ainsi le développement de services commerciaux et publics, tout en prenant en compte des objectifs d’intérêt général importants tels que la diversité culturelle et le pluralisme des médias; à cette fin, mettre tout en œuvre pour identifier, sur la base de l’inventaire du spectre dressé au titre de l’article 9, au moins 1200 MHz de spectre approprié d’ici 2015. Ce chiffre comprend le spectre déjà en usage; c) combler le fossé numérique et contribuer aux objectifs de la stratégie numérique pour l’Europe, en favorisant l’accès à une connexion à large bande pour tous les citoyens de l’Union d’ici à 2020, d’une vitesse d’au moins 30 Mbps, et en permettant à l’Union d’avoir la capacité et la vitesse les plus élevées possible; d) permettre à l’Union de jouer un rôle moteur dans les services de communications électroniques à large bande sans fil en libérant suffisamment de fréquences dans les bandes rentables, pour que ces services soient largement disponibles; e) garantir des possibilités à la fois pour le secteur commercial et le secteur public grâce à l’augmentation des capacités de large bande mobile; f) promouvoir l’innovation et l’investissement au moyen d’une flexibilité accrue en matière d’utilisation du spectre, d’une application cohérente, dans l’ensemble de l’Union, des principes de neutralité technologique et à l’égard des services pour les solutions technologiques envisageables, et d’une prévisibilité suffisante de la réglementation, comme le prévoit, entre autres, le cadre réglementaire pour les communications électroniques, ainsi qu’en libérant des fréquences harmonisées pour les nouvelles technologies de pointe et en permettant l’échange des droits d’utilisation du spectre, ce qui permet d’ouvrir des perspectives quant au développement de futurs services numériques étendus à toute l’Union; g) favoriser un accès facile au spectre en tirant parti des avantages que présentent les autorisations générales pour les communications électroniques conformément à l’article 5 de la directive 2002/20/CE; h) encourager le partage des infrastructures passives lorsque celui-ci est proportionné et non discriminatoire, comme le prévoit l’article 12 de la directive 2002/21/CE; i) préserver et renforcer une concurrence effective, notamment dans les services de communications électroniques, en s’efforçant d’éviter par des mesures ex ante ou des solutions ex post que certaines entreprises n’accumulent un nombre excessif de droits d’utilisation de radiofréquences et nuisent ainsi de manière significative à la concurrence; j) réduire la fragmentation du marché intérieur et en exploiter tout le potentiel afin de stimuler la croissance économique et de favoriser les économies d’échelle au niveau de l’Union, en améliorant la coordination et l’harmonisation des conditions techniques pour l’utilisation et la disponibilité du spectre, le cas échéant; k) éviter le brouillage préjudiciable ou les perturbations provenant d’autres appareils radioélectriques ou non, notamment en facilitant l’élaboration de normes qui contribuent à une utilisation efficace du spectre et en accroissant l’immunité des récepteurs au brouillage, compte tenu en particulier de l’incidence cumulée du volume et de la densité grandissants des appareils et applications radioélectriques; l) favoriser l’accessibilité des technologies et produits de consommation nouveaux afin que les consommateurs soutiennent la transition vers la technologie numérique et en vue de garantir l’utilisation efficace du dividende numérique; m) réduire l’empreinte carbone de l’Union en renforçant l’efficacité sur les plans technique et énergétique des réseaux et équipements de communication sans fil.
Article 4 Efficacité et flexibilité accrues
1 Les États membres en coopération avec la Commission, favorisent, le cas échéant, l’utilisation collective et l’utilisation partagée du spectre. Les États membres favorisent également le développement de technologies existantes ou nouvelles, par exemple la radio cognitive, y compris celles utilisant les "espaces blancs".
2 Les États membres et la Commission coopèrent pour renforcer la flexibilité dans le domaine de l’utilisation du spectre afin de promouvoir l’innovation et les investissements en permettant d’utiliser de nouvelles technologies et de procéder à la cession ou à la location des droits d’utilisation du spectre.
3 Les États membres et la Commission coopèrent pour encourager l’élaboration et l’harmonisation des normes relatives aux équipements radioélectriques et aux terminaux de télécommunications ainsi qu’aux réseaux et équipements électriques et électroniques, si nécessaire sur la base de mandats de normalisation adressés par la Commission aux organismes de normalisation compétents. Une attention particulière est également accordée aux normes relatives aux équipements utilisés par les personnes handicapées.
4 Les États membres favorisent les activités de R&D en matière de nouvelles technologies, telles que les technologies cognitives et les bases de données de géolocalisation.
5 Les États membres établissent, le cas échéant, des critères et procédures de sélection pour l’octroi des droits d’utilisation du spectre, de nature à promouvoir la concurrence, les investissements et l’utilisation efficace du spectre, en tant que bien public, ainsi que la coexistence entre les services et appareils existants et nouveaux. Ils promeuvent en permanence une utilisation efficace du spectre au niveau des réseaux, des appareils et des applications.
6 Les États membres peuvent, lorsque cela est nécessaire pour garantir une utilisation efficace des droits d’utilisation du spectre et éviter la thésaurisation de fréquences, envisager de prendre des mesures appropriées, telles que des sanctions financières, des taxes et redevances incitatives ou des retraits de droits. Ces mesures sont établies et appliquées d’une façon transparente, non discriminatoire et proportionnée.
7 Pour les services de communications électroniques, les États membres adoptent, au plus tard le 1er janvier 2013, des mesures d’attribution et d’autorisation adaptées au développement des services à large bande, conformément à la directive 2002/20/CE, dans le but d’atteindre la capacité et les vitesses à large bande les plus élevées possible.
8 Afin d’éviter une éventuelle fragmentation du marché intérieur due à la divergence des critères et procédures de sélection applicables aux fréquences harmonisées attribuées aux services de communications électroniques et rendues négociables dans tous les États membres conformément à l’article 9 ter de la directive 2002/21/CE, la Commission, en coopération avec les États membres et conformément au principe de subsidiarité, facilite l’identification et l’échange des meilleures pratiques relatives aux conditions et procédures d’autorisation et encourage le partage de l’information en ce qui concerne lesdites fréquences afin d’améliorer la cohérence dans l’ensemble de l’Union, dans le respect des principes de neutralité technologique et à l’égard des services.
Article 5 Concurrence
1 Les États membres favorisent une concurrence effective et évitent les distorsions de concurrence sur le marché intérieur pour les services de communications électroniques conformément aux directives 2002/20/CE et 2002/21/CE. Ils prennent également en compte les questions de concurrence lorsqu’ils accordent des droits d’utilisation du spectre à des utilisateurs de réseaux privés de communications électroniques.
2 Pour l’application du paragraphe 1, premier alinéa, et sans préjudice de l’application des règles de concurrence et des mesures adoptées par les États membres en vue d’atteindre un objectif d’intérêt général conformément à l’article 9, paragraphe 4, de la directive 2002/21/CE, les États membres peuvent adopter notamment les mesures suivantes: a) limiter la quantité de spectre pour laquelle des droits d’utilisation sont accordés à une entreprise donnée ou assortir ces droits de conditions telles que la fourniture d’accès de gros ou l’itinérance nationale ou régionale, dans certaines bandes ou certains groupes de bandes présentant des caractéristiques similaires, comme par exemple les bandes inférieures à 1 GHz attribuées aux services de communications électroniques. Ces conditions supplémentaires ne peuvent être imposées que par l’autorité nationale compétente; b) réserver s’il y a lieu, compte tenu de la situation sur le marché national, l’assignation d’une portion de bande de fréquences ou d’un groupe de bandes à des nouveaux entrants; c) refuser l’octroi de nouveaux droits d’utilisation du spectre ou l’autorisation de nouvelles utilisations dans certaines bandes de fréquences, ou les assortir de conditions, afin d’éviter des distorsions de concurrence dues à une assignation, une cession ou une accumulation de droits d’utilisation; d) interdire les cessions de droits d’utilisation du spectre non soumises au contrôle des fusions au niveau national ou de l’Union ou les assortir de conditions, lorsque ces cessions sont susceptibles de nuire de manière significative à la concurrence; e) modifier les droits existants conformément à la directive 2002/20/CE, lorsque cela est nécessaire pour remédier ex post à des distorsions de concurrence dues à une cession ou une accumulation de droits d’utilisation de radiofréquences.
3 Lorsqu’ils souhaitent adopter toute mesure visée au paragraphe 2 du présent article, les États membres agissent conformément aux procédures visant à imposer ou à modifier des conditions en matière de droits d’utilisation du spectre prévues par la directive 2002/20/CE.
4 Les États membres veillent à ce que les procédures d’autorisation et de sélection pour les services de communications électroniques promeuvent une concurrence effective dans l’intérêt des citoyens, des consommateurs et des entreprises de l’Union.
Article 6 Besoins en matière de spectre pour les communications à large bande sans fil
1 Les États membres, en coopération avec la Commission, prennent toutes les mesures nécessaires pour qu’une partie suffisante du spectre en termes de couverture et de capacité soit disponible dans l’Union, afin que l’Union puisse disposer des plus hautes vitesses à large bande au monde, et, de ce fait, de permettre que les applications sans fil et la première place qu’occupera l’Europe pour ces services nouveaux contribuent effectivement à la croissance économique et à la réalisation de l’objectif consistant à donner à tous les citoyens un accès à la large bande à des vitesses d’au moins 30 Mbps au plus tard en 2020.
2 Afin de promouvoir une plus grande disponibilité des services à large bande sans fil pour les citoyens et les consommateurs de l’Union, les États membres mettent à disposition les bandes couvertes par les décisions 2008/411/CE (3,4 à 3,8 GHz), 2008/477/CE (2,5 à 2,69 GHz) et 2009/766/CE (900 à 1800 MHz), dans les conditions énoncées par lesdites décisions. En fonction de la demande du marché, les États membres mettent en œuvre le processus d’autorisation, au plus tard le 31 décembre 2012, sans préjudice du déploiement existant de services et dans des conditions qui permettent aux consommateurs d’accéder facilement aux services à large bande sans fil.
3 Les États membres encouragent la mise à niveau permanente, par les fournisseurs de communications électroniques, de leurs réseaux en fonction des technologies les plus avancées et les plus performantes, afin que ces fournisseurs puissent créer leurs propres dividendes en spectre conformément aux principes de neutralité technologique et à l’égard des services.
4 Au plus tard le 1er janvier 2013, les États membres mettent en œuvre le processus d’autorisation afin de permettre l’utilisation de la bande 800 MHz pour les services de communications électroniques. La Commission octroie des dérogations spéciales jusqu’au 31 décembre 2015 pour les États membres où des circonstances nationales ou locales exceptionnelles ou des problèmes de coordination transfrontalière des fréquences rendraient cette bande indisponible, sur demande dûment justifiée de l’État membre concerné. Si des problèmes justifiés de coordination transfrontalière des fréquences entre un État membre et un ou plusieurs pays, y compris des pays en voie d’adhésion ou des pays candidats, perdurent après le 31 décembre 2015 et rendent la bande 800 MHz indisponible, la Commission octroie des dérogations exceptionnelles sur une base annuelle jusqu’à ce que ces problèmes soient résolus. L’État membre à qui une dérogation au sens du premier ou du deuxième alinéa a été accordée veille à ce que l’utilisation de la bande 800 MHz ne rende pas cette bande indisponible pour les services de communications électroniques autres que ceux de radiodiffusion dans les États membres voisins. Le présent paragraphe s’applique également aux problèmes de coordination de fréquences en République de Chypre découlant du fait que le gouvernement de la République de Chypre est empêché d’exercer un contrôle effectif sur une partie de son territoire.
5 Les États membres, en coopération avec la Commission, suivent en permanence les besoins en capacité des services à large bande sans fil. À la lumière des résultats de l’analyse prévue à l’article 9, paragraphe 4, la Commission évalue et indique, au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er janvier 2015, s’il est nécessaire d’agir pour harmoniser des bandes de fréquences supplémentaires. Les États membres peuvent, le cas échéant et en conformité avec le droit de l’Union, veiller à ce que le coût direct de migration ou de réattribution de l’utilisation des fréquences soit correctement compensé.
6 Les États membres, en coopération avec la Commission, favorisent l’accès aux services à large bande utilisant la bande 800 MHz dans les zones reculées et à faible densité de population, s’il y a lieu. Ce faisant, ils examinent les moyens et prennent, le cas échéant, des mesures techniques et réglementaires pour que la libération de la bande 800 MHz n’ait pas d’incidence négative sur les utilisateurs des équipements de réalisation de programmes et d’événements spéciaux (PMSE).
7 La Commission, en coopération avec les États membres, évalue l’opportunité et la possibilité d’étendre les attributions de spectre sans licence pour les systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques.
8 Les États membres autorisent la cession ou la location des droits d’utilisation du spectre pour les bandes harmonisées de 790 à 862 MHz, 880 à 915 MHz, 925 à 960 MHz, 1710 à 1785 MHz, 1805 à 1880 MHz, 1900 à 1980 MHz, 2010 à 2025 MHz, 2110 à 2170 MHz, 2,5 à 2,69 GHz et 3,4 à 3,8 GHz.
9 Afin de garantir que tous les citoyens aient accès à des services numériques de pointe, dont la large bande, en particulier dans les régions reculées ou à faible densité de population, les États membres et la Commission peuvent examiner la mise à disposition de fréquences suffisantes pour la fourniture de services à large bande par satellite permettant l’accès à l’internet.
10 Les États membres, en coopération avec la Commission, examinent la possibilité d’étendre la mise à disposition et l’utilisation des picocellules et des femtocellules. Ils tiennent pleinement compte du potentiel de ces stations de base cellulaires et de l’utilisation partagée et sans licence du spectre pour fournir la base pour les réseaux maillés sans fil, susceptibles de jouer un rôle clé pour réduire la fracture numérique.
Article 7 Besoins en matière de spectre pour d’autres politiques de communication sans fil
Afin de soutenir la poursuite du développement de médias audiovisuels innovants et d’autres services destinés aux citoyens de l’Union, en tenant compte des avantages économiques et sociaux d’un marché unique numérique, les États membres, en coopération avec la Commission, visent à garantir qu’il y ait suffisamment de fréquences disponibles pour fournir ces services par satellite ou par voie terrestre, si la nécessité en est clairement justifiée.
Article 8 Besoins en matière de spectre pour d’autres politiques spécifiques de l’Union
1 Les États membres et la Commission veillent à la disponibilité du spectre et à la protection des radiofréquences nécessaires à la surveillance de l’atmosphère et de la surface de la Terre, permettant le développement et l’exploitation des applications spatiales et améliorant les systèmes de transport, notamment pour le système mondial civil de navigation par satellite mis en place par le programme Galileo , pour le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) et pour des systèmes intelligents de sécurité et de gestion des transports.
2 La Commission, en coopération avec les États membres, réalise des études sur les économies d’énergie dans l’utilisation du spectre afin de contribuer à la mise en place d’une politique à faibles émissions de carbone, et envisage de mettre du spectre à la disposition de technologies sans fil qui sont susceptibles d’accroître les économies d’énergie et l’efficacité d’autres réseaux de distribution tels que les réseaux d’approvisionnement en eau, y compris les réseaux d’énergie et les compteurs intelligents.
3 La Commission, en coopération avec les États membres, veille à assurer la mise à disposition en suffisance du spectre, dans des conditions harmonisées, pour soutenir le développement de services liés à la sécurité et la libre circulation des équipements qui y sont associés ainsi que le développement de solutions interopérables innovantes dans le domaine de la sécurité et de la protection du public, de la protection civile et des secours en cas de catastrophe.
4 Les États membres et la Commission collaborent avec la communauté scientifique et universitaire en vue d’identifier un certain nombre d’initiatives de recherche et développement et d’applications innovantes susceptibles d’avoir une incidence socio-économique majeure et/ou un certain potentiel pour les investissements, examinent les besoins en matière de spectre de ces applications et, lorsque cela est nécessaire, envisagent l’attribution en suffisance de spectre à ces applications dans des conditions techniques harmonisées et avec une charge administrative la moins élevée possible.
5 Les États membres, en coopération avec la Commission, veillent à garantir la mise à disposition des bandes de fréquences nécessaires pour les PMSE, conformément aux objectifs de l’Union visant à améliorer l’intégration du marché intérieur et l’accès à la culture.
6 Les États membres et la Commission veillent à assurer la disponibilité de fréquences pour l’identification par radiofréquences (RFID) et les autres technologies de communication sans fil liées à l’internet des objets (IO) et coopèrent pour favoriser le développement de normes et l’harmonisation de l’attribution de spectre aux communications liées à l’IO dans l’ensemble des États membres.
Article 9 Inventaire
1 Un inventaire des utilisations existantes du spectre, à des fins tant commerciales que publiques est établi. Les objectifs de cet inventaire sont: a) permettre d’identifier les bandes de fréquences pour lesquelles l’efficacité des utilisations existantes du spectre pourrait être améliorée; b) aider à identifier les bandes de fréquences qui pourraient se prêter à une réattribution ainsi que les possibilités de partage du spectre afin de soutenir les politiques de l’Union exposées dans la présente décision, tout en tenant compte des besoins futurs en radiofréquences en fonction, entre autres, des demandes des consommateurs et des opérateurs et de la possibilité d’y répondre; c) aider à analyser les différents types d’utilisation du spectre par les utilisateurs du secteur public comme du secteur privé; d) aider à identifier les bandes de fréquences qui pourraient être attribuées ou réattribuées afin d’en assurer une utilisation plus efficace, de promouvoir l’innovation, de renforcer la concurrence sur le marché intérieur et d’envisager de nouveaux moyens de partager le spectre, dans l’intérêt des utilisateurs du secteur public et du secteur privé, tout en tenant compte des incidences potentielles positives et négatives sur les utilisateurs existants de l’attribution ou de la réattribution de ces bandes et des bandes adjacentes.
2 Afin d’assurer la mise en œuvre uniforme du paragraphe 1 du présent article, la Commission, tenant le plus grand compte de l’avis du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, adopte des actes d’exécution d’ici le 1er juillet 2013 visant à: a) élaborer des modalités pratiques et des modèles uniformes pour la collecte et la fourniture des données transmises à la Commission par les États membres sur les utilisations existantes du spectre, pour autant que les règles relatives au secret des affaires en application de l’article 8 de la décision no 676/2002/CE ainsi que le droit des États membres de ne pas divulguer des informations confidentielles soient respectés, compte tenu de l’objectif visant à réduire le plus possible la charge administrative et les obligations existantes pesant sur les États membres en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union, en particulier l’obligation de fournir des informations spécifiques; b) élaborer une méthodologie permettant d’analyser les tendances de l’évolution technologique ainsi que les besoins et la demande futurs en matière de spectre dans les domaines d’action de l’Union couverts par la présente décision, en particulier pour les services qui pourraient être assurés dans la gamme de fréquences entre 400 MHz et 6 GHz, afin d’identifier les utilisations importantes du spectre qui se développent ou pourraient se développer. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2.
3 La Commission gère l’inventaire visé au paragraphe 1 conformément aux actes d’exécution visés au paragraphe 2.
4 La Commission procède à l’analyse des tendances de l’évolution technologique ainsi que des besoins et de la demande futurs en matière de spectre conformément aux actes d’exécution visés au paragraphe 2, point b). Elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de cette analyse.
Article 10 Négociations internationales
1 Dans le cadre des négociations internationales relatives au spectre, les principes suivants s’appliquent: a) si le sujet faisant l’objet des négociations internationales relève du domaine de compétence de l’Union, la position de l’Union est arrêtée conformément au droit de l’Union; b) si le sujet faisant l’objet des négociations internationales relève en partie du domaine de compétence de l’Union et en partie de celui des États membres, l’Union et les États membres s’emploient à arrêter une position commune conformément aux exigences du principe de coopération loyale. Aux fins de l’application du premier alinéa, point b), l’Union et les États membres coopèrent conformément au principe d’unité de la représentation internationale de l’Union et de ses États membres.
2 L’Union fournit aux États membres qui en font la demande un soutien juridique, politique et technique afin de résoudre les problèmes de coordination du spectre avec des pays voisins de l’Union, y compris des pays en voie d’adhésion et des pays candidats, de manière à ce que les États membres concernés puissent respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union. Lorsqu’elle fournit ce soutien, l’Union fait usage de toutes les compétences juridiques et politiques dont elle dispose pour promouvoir la mise en œuvre de ses politiques. L’Union soutient également les efforts déployés par les pays tiers pour mettre en œuvre une gestion du spectre qui soit compatible avec celle de l’Union, de manière à préserver les objectifs de la politique en matière de spectre poursuivie par l’Union.
3 Lorsqu’ils négocient de manière bilatérale ou multilatérale avec des pays tiers, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union. Lorsqu’ils signent ou acceptent d’éventuelles obligations internationales en matière de spectre, les États membres joignent à leur signature ou à tout autre acte d’acceptation une déclaration conjointe précisant qu’ils mettront en œuvre ledit accord ou engagement international conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 11 Coopération entre différents organismes
1 La Commission et les États membres coopèrent pour renforcer le cadre institutionnel actuel en vue de promouvoir la coordination de la gestion du spectre au niveau de l’Union, y compris pour des questions qui concernent directement deux ou plusieurs États membres, afin de développer le marché intérieur et d’assurer la pleine réalisation des objectifs de la politique de l’Union en matière de spectre.
2 La Commission et les États membres encouragent les organismes de normalisation, la CEPT, le Centre commun de recherche de la Commission et toutes les parties concernées à coopérer étroitement sur les questions techniques pour promouvoir une utilisation efficace du spectre. À cet effet, ils assurent le maintien d’un lien cohérent entre la gestion du spectre et la normalisation, de manière à renforcer le marché intérieur.
Article 12 Consultation publique
La Commission organise, le cas échéant, des consultations publiques destinées à recueillir les points de vue de toutes les parties intéressées ainsi que ceux de l’opinion publique sur l’utilisation du spectre dans l’Union.
Article 13 Comité
1 La Commission est assistée par le comité du spectre radioélectrique, institué par la décision no 676/2002/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 14 Respect des orientations politiques et des objectifs
Les États membres appliquent les orientations politiques et les objectifs énoncés dans la présente décision au plus tard le 1er juillet 2015, sauf disposition contraire dans la présente décision.
Article 15 Rapport et examen
Au plus tard le 10 avril 2014, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les activités mises en œuvre et les mesures adoptées en vertu de la présente décision. Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires pour procéder à l’examen de l’application de la présente décision. Au plus tard le 31 décembre 2015, la Commission procède à l’examen de l’application de la présente décision.
Article 16 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 17 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions