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2012/269/UE: Décision de la Commission du 29 juin 2011 Concernant les aides d’État SA.32504 (2011/N) et C 11/10 (ex N 667/09) accordées par l’Irlande à Anglo Irish Bank et à Irish Nationwide Building Society [notifiée sous le numéro C(2011) 4432] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32012D0269
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2011-06-29
In force since
2012-05-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L’aide suivante, que l’Irlande a mis en œuvre en faveur d’Anglo Irish Bank et d’Irish Nationwide Building Society ou qu’elle a l’intention de mettre en œuvre en faveur de l’entité fusionnée de ces deux banques, est compatible avec le marché intérieur, à la lumière des engagements pris par l’Irlande et décrits à l’annexe I: a) […] recapitalisations d’Anglo Irish Bank à hauteur de 29,44 milliards EUR; b) recapitalisations d’Irish Nationwide Building Society à hauteur de 5,4 milliards EUR; c) garanties d’État en faveur d’Anglo Irish Bank, notamment le plan de garantie pour les établissements de crédit (CIFS), le plan de garantie des engagements éligibles (ELG), la facilité de trésorerie d’urgence (ELA) et les garanties sur les éléments passifs à court terme et les éléments passifs hors bilan; d) garanties d’État en faveur d’Irish Nationwide Building Society, notamment le CIFS, l’ELG, l’ELA et les garanties sur les éléments passifs à court terme; e) mesure de sauvetage des actifs en faveur d’Anglo Irish Bank, à savoir le transfert de prêts éligibles à la société nationale de gestion des actifs (NAMA) pour un montant de 35 milliards EUR; f) mesure de sauvetage des actifs en faveur d’Irish Nationwide Building Society, à savoir le transfert de prêts éligibles à la NAMA pour un montant de 8,9 milliards EUR; g) […] recapitalisation de l’entité fusionnée à hauteur de 3,3 milliards EUR en cas de crise; h) garanties prévues en faveur de l’entité fusionnée sur son financement de gros, ses dépôts et ses éléments passifs hors bilan.

Article 2

L’Irlande informera la Commission, dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s’y conformer. En outre, l’Irlande présentera, à compter de la date de notification de la présente décision, des rapports semestriels détaillés sur les mesures prises pour s’y conformer.

Article 3

L’Irlande est destinataire de la présente décision.

Relations

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