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2012/270/UE: Décision d’exécution de la Commission du 16 mai 2012 en ce qui concerne des mesures d’urgence destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union d’ Epitrix cucumeris (Harris), d’ Epitrix similaris (Gentner), d’ Epitrix subcrinita (Lec.) et d’ Epitrix tuberis (Gentner) [notifiée sous le numéro C(2012) 3137]

CELEX
32012D0270
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2012-05-16
In force since
2012-05-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Interdictions concernant Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) et Epitrix tuberis (Gentner)

Il est interdit d’introduire ou de propager Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) et Epitrix tuberis (Gentner), ci-après les «organismes spécifiés», dans l’Union.

Article 2 Introduction de tubercules de pommes de terre dans l’Union

1 Les tubercules de Solanum tuberosum L., y compris ceux destinés à la plantation, ci-après les «tubercules de pommes de terre», originaires de pays tiers dans lesquels la présence d’un ou de plusieurs des organismes spécifiés est avérée, ne peuvent être introduits dans l’Union que s’ils remplissent les conditions spécifiques d’importation énoncées à l’annexe I, section 1, point 1).

2 Lors de leur entrée dans l’Union, les tubercules de pommes de terre sont inspectés par l’organisme officiel responsable conformément à l’annexe I, section 1, point 5).

Article 3 Déplacement des tubercules de pommes de terre dans l’Union

Les tubercules de pommes de terre originaires de zones délimitées dans l’Union établies conformément à l’article 5 ne peuvent être déplacés dans l’Union que s’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe I, section 2, point 1). Les tubercules de pommes de terre introduits dans l’Union conformément à l’article 2 à partir de pays tiers dans lesquels la présence d’un ou de plusieurs organismes spécifiés est avérée ne peuvent être déplacés sur le territoire de l’Union que s’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe I, section 2, point 3).

Article 4 Enquêtes et notification des organismes spécifiés

1 Les États membres mènent chaque année des enquêtes officielles sur la présence des organismes spécifiés sur les tubercules de pomme de terre et, le cas échéant, d’autres plantes hôtes, y compris les champs où les tubercules de pomme de terre sont cultivés, sur leur territoire. Les États membres notifient les résultats de ces enquêtes à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 30 avril de chaque année.

2 Toute présence avérée ou soupçonnée d’un organisme spécifié est immédiatement notifiée aux organismes officiels responsables.

Article 5 Zones délimitées et mesures à prendre dans ces zones

1 Lorsque, sur la base des résultats des enquêtes visées à l’article 4, paragraphe 1, ou d’autres éléments de preuve, un État membre confirme la présence d’un organisme spécifié sur une partie de son territoire, cet État membre établit sans délai une zone délimitée composée d’une zone infestée et d’une zone tampon, conformément à l’annexe II, section 1. Il prend les mesures prévues à l’annexe II, section 2.

2 Lorsqu’un État membre prend des mesures conformément au paragraphe 1, il notifie immédiatement la liste des zones délimitées, les informations relatives à leur délimitation, y compris des cartes montrant leur emplacement, et une description des mesures appliquées dans ces zones délimitées.

Article 6 Conformité

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et, s’il y a lieu, modifient les mesures qu’ils ont adoptées pour se prémunir contre l’introduction et la propagation des organismes spécifiés, de manière à les mettre en conformité avec la présente décision. Ils informent immédiatement la Commission de ces mesures.

Article 7 Application

La présente décision s’applique jusqu’au 30 septembre 2014.

Article 8 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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