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Décision 2012/285/PESC du Conseil du 31 mai 2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau et abrogeant la décision 2012/237/PESC

CELEX
32012D0285
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2012-05-31
In force since
2012-06-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire: a) des personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe de la résolution 2048 (2012) du CSNU ainsi que des personnes désignées par le Conseil de sécurité ou, conformément au point 6 de ladite résolution, par le comité créé en application du point 9 de cette même résolution (ci-après dénommé «comité»), dont le nom figure à l'annexe I; b) des personnes ne relevant pas de l'annexe I qui se livrent ou apportent un soutien à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau et des personnes associées à celles-ci, dont la liste figure à l'annexe II.

2 Un État membre n'est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'accès à son territoire.

3 Le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas lorsque le comité établit: a) que le voyage est justifié pour des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux; ou b) qu'une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de réconciliation nationale en République de Guinée-Bissau et de stabilité dans la région.

4 Le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas lorsque l'entrée ou le passage en transit sont nécessaires aux fins d'une procédure judiciaire.

5 Le paragraphe 1, point b), s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir: a) en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale; b) en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices; c) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou d) en vertu du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

6 Le paragraphe 5 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

7 Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre des paragraphes 5 ou 6.

8 Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées en vertu du paragraphe 1, point b), lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en République de Guinée-Bissau.

9 Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 8 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut néanmoins décider d'accorder la dérogation proposée.

10 Lorsque, en application des paragraphes 5, 6, 8 et 9, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe II à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.

Article 2

1 Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes se livrant ou apportant un soutien à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau et aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes associés à ceux-ci, dont la liste figure à l'annexe III, de même que tous les fonds et ressources économiques qu'ils possèdent, détiennent ou contrôlent.

2 Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe III, ni n'est dégagé à leur profit.

3 L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques concernés sont: a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe III et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics; b) destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques; c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courantes des fonds et ressources économiques gelés; d) nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente ait notifié aux autres autorités compétentes et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu'une autorisation spéciale devrait être accordée. Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

4 Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies: a) les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale antérieurs à la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 1, a été inclus à l'annexe III; b) les fonds et ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; c) le privilège ou la décision ne profite pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l'annexe III; d) la reconnaissance du privilège ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné. Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

5 Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme: a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou b) de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux dispositions de la présente décision; sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.

Article 3

1 Le Conseil met en œuvre les modifications apportées à l'annexe I en fonction de ce que détermine le Conseil de sécurité ou le comité.

2 Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, adopte les modifications apportées aux listes figurant aux annexes II et III en tant que de besoin.

3 Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme concerné, dont la liste figure à l'annexe III, sa décision, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

4 Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe en conséquence la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné dont la liste figure à l'annexe III.

Article 4

Pour que les mesures énoncées dans la présente décision aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles qui sont exposées dans la présente décision.

Article 5

1 La présente décision est réexaminée, modifiée ou abrogée s'il y a lieu, notamment compte tenu des décisions pertinentes du Conseil de sécurité.

2 Les mesures visées à l'article 1er, paragraphe 1, point b), et à l'article 2 sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cesseront de s'appliquer à l'égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.

Article 6

La décision 2012/237/PESC est abrogée.

Article 7

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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