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2012/307/UE: Décision de la Commission du 19 octobre 2011 concernant les régimes d’aides d’État mis à exécution par la Grèce, sous forme de réaménagement de dettes, dans les départements de Kastoria, d’Eubée, de Florina, de Kilkis, de Rhodope, d’Evros, de Xanthi et du Dodécanèse, ainsi que dans les îles de Lesbos, Samos et Chios [n os  C 23/04 (ex NN 153/03), C 20/05 (ex NN 70/04) et C 50/05 (ex NN 20/05)] [notifiée sous le numéro C(2011) 7252] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32012D0307
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2011-10-19
In force since
2012-06-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Les régimes d’aide sous forme de réaménagement de prêts mis à exécution illégalement par la Grèce en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans les départements de Kastoria, d’Eubée, de Florina, de Kilkis, de Rhodope, d’Evros, de Xanthi et du Dodécanèse, ainsi que dans les îles de Lesbos, Samos et Chios, sont incompatibles avec le marché intérieur.

Article 2

Une aide individuelle octroyée au titre d’un des régimes visés à l’article 1er ne constitue pas une aide si, au moment de son octroi, elle remplit les conditions fixées par un des règlements adoptés en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no 994/98 applicable au moment de l’octroi de l’aide.

Article 3

1 La Grèce est tenue de se faire rembourser par les bénéficiaires l’aide incompatible octroyée au titre des régimes visés à l’article 1er.

2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à leur récupération effective.

3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.

4 La Grèce annule tous les paiements en suspens de l’aide octroyée au titre des régimes visés à l’article 1er à compter de la date de notification de la présente décision.

Article 4

La récupération de l’aide octroyée au titre des régimes visés à l’article 1er est immédiate et effective. La Grèce veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 5

1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la Grèce communique les informations suivantes: a) la liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide au titre des régime visés à l’article 1er et le montant total reçu par chacun d’eux dans le cadre du régime le concernant; b) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire dont les aides ne peuvent être couvertes par la règle; c) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; d) les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l’aide.

2 La Grèce tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide octroyée au titre du régime visé à l’article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l’aide et les intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

Article 6

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Relations

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