2012/339/UE: Décision de la Commission du 13 juillet 2011 Concernant l’aide d’état SA.26117 — C 2/2010 (ex NN 62/2009) mise en œuvre par la Grèce en faveur d’Aluminium of Greece SA [notifiée sous le numéro C(2011) 4916] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
1 L’aide d’État d’un montant de 17,4 millions d’EUR, octroyée illégalement par la Grèce à Aluminium of Greece SA et à Aluminium SA, qui lui a succédé, au moyen d’un tarif préférentiel d’électricité, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, est incompatible avec le marché intérieur.
2 L’extension du réseau national de transport de gaz naturel ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 2
1 La Grèce récupère auprès du bénéficiaire l’aide mentionnée à l’article 1er, paragraphe 1.
2 Les montants à récupérer sont majorés d’intérêts calculés à partir de la date à laquelle ils ont été mis à la disposition des bénéficiaires jusqu’à celle de leur récupération effective.
3 Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission et du règlement (CE) no 271/2008 de la Commission modifiant le règlement (CE) no 794/2004.
4 La Grèce annule tous les paiements en souffrance des aides mentionnées à l’article 1er, paragraphe 1, avec effet à la date d’adoption de la présente décision.
Article 3
1 La récupération de l’aide visée à l’article 1er, paragraphe 1, est immédiate et effective.
2 La Grèce garantit l’exécution de la présente décision dans un délai de quatre mois à partir de la date de sa notification.
Article 4
1 Dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, la Grèce transmet à la Commission les renseignements suivants: a) le montant total (principal et intérêts) qui devra être récupéré auprès du bénéficiaire, b) une description précise des mesures qui ont déjà été prises ou qui seront prises pour se conformer à la présente décision; c) les documents attestant que le bénéficiaire a été sommé de restituer l’aide.
2 La Grèce tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision, jusqu’à la récupération complète de l’aide mentionnée à l’article 1er, paragraphe 1. Si la Commission en fait la demande, la Grèce lui transmet dans les plus brefs délais tous les renseignements concernant les mesures qui ont déjà été prises ou qui seront prises pour se conformer à la présente décision. La Grèce lui fournit aussi des renseignements détaillés concernant les montants de l’aide et des intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
Article 5
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
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