2012/485/UE: Décision de la Commission du 25 avril 2012 concernant l’aide d’État SA.25051 (C 19/10) (ex NN 23/10) de l’Allemagne en faveur de la Zweckverband Tierkörperbeseitigung en Rhénanie-Palatinat, en Sarre, dans l’arrondissement Rheingau-Taunus et dans l’arrondissement Limburg-Weilburg [notifiée sous le numéro C(2012) 2557] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
Les versements de contributions que l’Allemagne a accordés illégalement depuis le 1er janvier 1979, à la Zweckverband Tierkörperbeseitigung en Rhénanie-Palatinat, en Sarre, dans l’arrondissement Rheingau-Taunus et dans l’arrondissement Limburg-Weilburg — ci-après: le bénéficiaire —, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, constituent une aide d’État et sont incompatibles avec le marché intérieur.
Article 2
1 L’Allemagne est tenue de recouvrer immédiatement auprès du bénéficiaire l’aide visée à l’article 1er qui a été versée depuis le 26 mai 1998.
2 Les montants d’aide à rembourser doivent inclure les intérêts échus à partir de la mise à disposition de l’aide visée à l’article 1er aux bénéficiaires, jusqu’à la date du remboursement effectif.
3 Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission .
4 L’Allemagne annule tous les paiements en suspens de l’aide visée à l’article 1er à compter de la date de la notification de la présente décision.
Article 3
L’Allemagne veille à ce que les aides visées à l’article 2, paragraphe 1, soient remboursées dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la présente décision.
Article 4
1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l’Allemagne communique les informations suivantes à la Commission: a) le montant total (capital et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents prouvant que le bénéficiaire a reçu l’injonction de remboursement de l’aide.
2 L’Allemagne tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour exécuter la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 2, paragraphe 1. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l’aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
Article 5
La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.
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