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Seqlense EUR-Lex

Décision 2012/635/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

CELEX
32012D0635
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2012-10-15
In force since
2012-10-16
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 3 sexies

1 L'importation, l'achat ou le transport de gaz naturel iranien sont interdits. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.

2 Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance et des services de courtage en rapport avec l'assurance et la réassurance, en lien avec l'importation, l'achat ou le transport de gaz naturel iranien.

3 L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique sans préjudice de l'exécution des contrats de livraison de gaz naturel d'un État autre que l'Iran à un État membre de l'Union.".

Article 4 ter

1 L'interdiction visée à l'article 4, paragraphe 1, s'applique sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, de toute obligation liée à la fourniture de biens prévue dans des contrats conclus avant le 26 juillet 2010 ou le 16 octobre 2012.

2 Les interdictions visées à l'article 4 s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, de toute obligation découlant de contrats conclus avant le 26 juillet 2010 ou le 16 octobre 2012 et portant sur des investissements effectués en Iran avant ces dates par des entreprises établies dans les États membres.

3 L'interdiction visée à l'article 4 bis, paragraphe 1, s'applique sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, d'une obligation liée à la fourniture de biens prévue dans des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou le 16 octobre 2012.

4 Les interdictions visées à l'article 4 bis s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, d'une obligation découlant de contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou le 16 octobre 2012 et portant sur des investissements effectués en Iran avant ces dates par des entreprises établies dans les États membres.

5 Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de l'exécution des obligations visées à l'article 3 quater, paragraphe 2, pour autant que ces obligations résultent de contrats de services ou de contrats accessoires nécessaires à leur exécution et que l'exécution de ces obligations a été autorisée au préalable par l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de son intention d'accorder une autorisation.

6 Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent sans préjudice de l'exécution des obligations visées à l'article 3 quinquies, paragraphe 2, pour autant que ces obligations résultent de contrats de services ou de contrats accessoires nécessaires à leur exécution et que l'exécution de ces obligations a été autorisée au préalable par l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de son intention d'accorder une autorisation.".

Article 4 sexies

1 Sont interdits la vente, la fourniture ou le transfert à l'Iran, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction des États membres, de graphite et de métaux bruts ou semi-finis tels que l'aluminium et l'acier, qui présentent un intérêt pour les industries contrôlées directement ou indirectement par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou qui présentent un intérêt pour le programme nucléaire, militaire et de missiles balistiques de l'Iran, qu'ils proviennent ou non de leur territoire. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.

2 Il est également interdit de: a) fournir à l'Iran une assistance ou une formation technique et d'autres services en rapport avec des articles visés au paragraphe 1; b) fournir à l'Iran un financement ou une aide financière pour toute vente, toute fourniture ou tout transfert d'articles visés au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou d'une formation technique y afférente.

3 Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 4 septies

Les interdictions visées à l'article 4 sexies s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, des contrats conclus avant le 16 octobre 2012 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.

Article 4 octies

1 Sont interdits la vente, la fourniture ou le transfert à l'Iran, à des entreprises iraniennes ou appartenant à l'Iran qui ont des activités dans ce secteur, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction des États membres, d'équipements et de technologies essentiels dans le domaine naval destinés à la construction, l'entretien ou la remise en état de navires, qu'ils proviennent ou non de leur territoire. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.

2 L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique sans préjudice de la fourniture d'équipements et de technologies essentiels dans le domaine naval à un navire n'appartenant pas à l'Iran ou non contrôlé par l'Iran qui a été contraint de mouiller dans un port iranien ou dans les eaux territoriales iraniennes pour une raison de force majeure.

3 Il est également interdit de: a) fournir à l'Iran une assistance ou une formation technique et d'autres services en rapport avec des articles visés au paragraphe 1; b) fournir à l'Iran un financement ou une aide financière pour toute vente, toute fourniture ou tout transfert d'articles visés au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou d'une formation technique y afférente.

4 Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 3.

Article 4 nonies

Les interdictions visées à l'article 4 octies s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 février 2013, des contrats conclus avant le 16 octobre 2012 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.

Article 4 decies

1 Sont interdits la vente, la fourniture ou le transfert à l'Iran, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction des États membres, de logiciels destinés à l'intégration de procédés industriels qui présentent un intérêt pour les industries contrôlées directement ou indirectement par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou qui présentent un intérêt pour le programme nucléaire, militaire et de missiles balistiques de l'Iran, qu'ils proviennent ou non de leur territoire. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.

2 Il est également interdit de: a) fournir à l'Iran une assistance ou une formation technique et d'autres services en rapport avec des articles visés au paragraphe 1; b) fournir à l'Iran un financement ou une aide financière pour toute vente, toute fourniture ou tout transfert d'articles visés au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou d'une formation technique y afférente.

3 Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 4 undecies

Les interdictions visées à l'article 4 decies s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 janvier 2013, des contrats conclus avant le 16 octobre 2012 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.".

Article 8 bis

1 Sans préjudice de l'article 4 octies, la construction ou la participation à la construction de nouveaux pétroliers destinés à l'Iran ou à des personnes ou entités iraniennes est interdite.

2 Il est interdit de fournir une assistance technique, un financement ou une aide financière pour la construction de nouveaux pétroliers destinés à l'Iran ou à des personnes ou entités iraniennes.".

Article 10

1 Afin d'empêcher le transfert vers, par ou depuis le territoire des États membres, à ou par des ressortissants des États membres, des entités régies par le droit des États membres (y compris les filiales à l'étranger), ou des personnes ou institutions financières présents sur leur territoire, de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires de l'Iran, les institutions financières relevant de la juridiction des États membres ne s'engagent dans aucune opération et ne continuent à participer à aucune opération avec: a) les banques domiciliées en Iran, y compris la Banque centrale d'Iran; b) les agences et filiales, lorsqu'elles relèvent de la juridiction des États membres, de banques domiciliées en Iran; c) les agences et filiales, situées hors de la juridiction des États membres, de banques domiciliées en Iran; d) les entités financières qui ne sont pas domiciliées en Iran mais qui sont contrôlées par des personnes et entités domiciliées en Iran, à moins que ces opérations n'aient été autorisées préalablement par l'État membre concerné conformément aux paragraphes 2 et 3.

2 Aux fins du paragraphe 1, les opérations ci-après peuvent faire l'objet d'une autorisation de l'État membre concerné: a) les opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires; b) les opérations concernant des transferts de fonds individuels; c) les opérations concernant l'exécution des dérogations prévues par la présente décision; d) les opérations liées à un contrat commercial spécifique non interdit par la présente décision; e) les opérations concernant une mission diplomatique ou consulaire ou une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces opérations sont destinées à être utilisées à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale; f) les opérations concernant les paiements visant à faire droit aux réclamations contre l'Iran, contre des personnes ou entités iraniennes, au cas par cas et soumises à notification dix jours avant l'autorisation, et les opérations d'une nature similaire qui ne contribuent pas aux activités interdites par la présente décision. Aucune autorisation ou notification n'est requise pour les opérations relevant des points a) à e) qui sont inférieures à 10000 EUR.

3 Les transferts de fonds à destination et en provenance de l'Iran effectués par l'intermédiaire de banques et d'institutions financières iraniennes dans le cadre des opérations visées au paragraphe 2, sont traités comme suit: a) les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires inférieurs à 100000 EUR, ainsi que les transferts de fonds individuels, d'un montant inférieur à 40000 EUR, sont effectués sans autorisation préalable; le transfert est notifié à l'autorité compétente de l'État membre concerné s'il est supérieur à 10000 EUR; b) les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires inférieurs à 100000 EUR, ainsi que les transferts de fonds individuels, d'un montant supérieur à 40000 EUR, nécessitent une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a accordées; c) tout autre transfert d'un montant supérieur à 10000 EUR nécessite une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a accordées.

4 Les transferts de fonds à destination et en provenance de l'Iran qui ne relèvent pas du champ d'application du paragraphe 3 sont traités comme suit: a) les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires sont effectués sans autorisation préalable; le transfert est notifié à l'autorité compétente de l'État membre concerné s'il est supérieur à 10000 EUR; b) tout autre transfert d'un montant inférieur à 40000 EUR est effectué sans autorisation préalable; le transfert est notifié à l'autorité compétente de l'État membre concerné s'il est supérieur à 10000 EUR; c) tout autre transfert d'un montant supérieur à 40000 EUR nécessite une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné. Cette autorisation est réputée accordée dans un délai de quatre semaines, à moins que l'autorité compétente de l'État membre concerné n'ait formulé une objection dans ce délai. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a refusées.

5 Les agences et filiales de banques domiciliées en Iran relevant de la juridiction des États membres sont, en outre, tenues d'informer l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elles sont établies de tout transfert de fonds qu'elles auraient effectué ou reçu, dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la réalisation ou la réception du transfert de fonds en question. Conformément aux modalités fixées pour l'échange d'informations, les autorités compétentes informées transmettent immédiatement ces informations sur les notifications, selon les besoins, aux autorités compétentes des autres États membres dans lesquels sont établies les contreparties de ces opérations.".

Article 18 bis

La fourniture, par les ressortissants des États membres ou depuis un territoire relevant de la juridiction d'un État membre, de services d'attribution de pavillons et de services de classification, y compris tout type de numéro d'enregistrement et d'identification, à des pétroliers et des navires de marchandises iraniens est interdite à partir du 15 janvier 2013.

Article 18 ter

1 Il est interdit de fournir des navires conçus pour le transport ou le stockage de pétrole ou de produits pétrochimiques à des personnes, entités ou organismes iraniens.

2 Il est interdit de fournir des navires conçus pour le transport ou le stockage de pétrole ou de produits pétrochimiques à toute personne, toute entité ou tout organisme aux fins du transport ou du stockage de pétrole ou de produits pétrochimiques iraniens.

3 Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités dont l'objet ou l'effet est de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2.".

Article 2

L'annexe II de la décision 2010/413/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

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