2012/651/UE: Décision d’exécution de la Commission du 18 octobre 2012 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MIR162 (SYN-IR162-4), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n ° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2012) 7198] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Organisme génétiquement modifié et identificateur unique
L’identificateur unique SYN-IR162-4 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MIR162, défini au point b) de l’annexe de la présente décision.
Article 2 Autorisation
Les produits ci-après sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision: a) les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant du maïs SYN-IR162-4, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; b) les aliments pour animaux contenant du maïs SYN-IR162-4, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; c) le maïs SYN-IR162-4 dans les produits consistant en ce maïs ou contenant ce dernier pour toute utilisation autre que celles définies aux points a) et b), à l’exception de la culture.
Article 3 Étiquetage
1 Aux fins des exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs».
2 La mention «non destiné à la culture» apparaît sur l’étiquette des produits contenant du maïs SYN-IR162-4 ou consistant en celui-ci, à l’exception des produits visés à l’article 2, point a), ainsi que sur les documents qui les accompagnent.
Article 4 Surveillance des effets sur l’environnement
1 Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement, visé au point h) de l’annexe, soit établi et appliqué.
2 Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément à la décision 2009/770/CE.
Article 5 Registre de l’Union européenne
Les informations figurant dans l’annexe de la présente décision sont inscrites dans le registre de l’Union européenne des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l’article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.
Article 6 Titulaire de l’autorisation
Le titulaire de l’autorisation est Syngenta Seeds SAS, France, représentant de Syngenta Crop Protection AG, Suisse.
Article 7 Validité
La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.
Article 8 Destinataire
Syngenta Seeds SAS (12, chemin de l’Hobit, 31790 Saint-Sauveur, FRANCE) est destinataire de la présente décision.
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