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Décision d’exécution de la Commission du 20 septembre 2012 modifiant la décision 2008/458/CE fixant les modalités de mise en œuvre de la décision n o  575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général Solidarité et gestion des flux migratoires en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle des États membres, les règles de gestion administrative et financière et l’éligibilité des dépenses pour les projets cofinancés par le Fonds [notifiée sous le numéro C(2012) 6408]

CELEX
32012D0718
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2012-09-20
In force since
2012-09-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L’annexe XI de la décision 2008/458/CE est modifiée comme suit: 1) au point II.1.3.3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Pour les biens d’une valeur inférieure à 20000 EUR, le prix d’achat total est éligible si la date d’achat est antérieure aux trois derniers mois du projet, sauf cas dûment justifiés. Seule la fraction annuelle d’amortissement des biens d’une valeur égale ou supérieure à 20000 EUR est éligible. Par dérogation aux conditions qui précèdent, le prix d’achat total est éligible pour les moyens de transport d’un coût inférieur à 250000 EUR.» 2) le point II.1.4.2 est remplacé par le texte suivant: «II.1.4.2. Achat, construction ou rénovation 1. Lorsque l’acquisition de biens immobiliers est essentielle à la réalisation du projet et est manifestement liée à ses objectifs, l’achat de tels biens, c’est-à-dire d’immeubles construits, ou la construction de biens immobiliers sont éligibles au cofinancement, sur la base du coût intégral ou partiel ou d’un amortissement, aux conditions indiquées ci-dessous, sans préjudice de l’application de règles nationales plus strictes: a) une attestation est obtenue auprès d’un expert immobilier indépendant ou d’un organisme officiel agréé, confirmant que le prix d’achat n’est pas supérieur à la valeur marchande. En outre, cette attestation soit certifie que les biens immobiliers sont conformes à la législation nationale, soit précise les aspects qui ne sont pas conformes et dont la rectification est prévue par le bénéficiaire final dans le cadre du projet; b) les biens immobiliers n’ont pas été achetés grâce à une subvention de l’Union européenne à un quelconque moment avant la réalisation du projet; c) les biens immobiliers seront utilisés exclusivement aux fins énoncées dans le projet, pendant une période d’au moins dix ans après la date de sa clôture, sauf autre autorisation donnée par la Commission en cas de cofinancement des coûts intégraux ou partiels. Pour un cofinancement sur la base de fractions annuelles d’amortissement, cette période est ramenée à cinq ans d) l’achat de biens immobiliers respecte les principes d’économie et de rapport coût-efficacité et est considéré comme proportionné à l’objectif poursuivi par la réalisation du projet; e) en cas de cofinancement sur la base de fractions annuelles d’amortissement, seule est éligible la partie amortie de ces biens correspondant à la durée de leur utilisation pour le projet et au taux réel de cette utilisation. L’amortissement est calculé conformément aux règles comptables nationales. 2. Les frais de rénovation, d’aménagement et de modernisation de biens immobiliers sont éligibles au cofinancement sur la base du coût intégral ou partiel ou de fractions annuelles d’amortissement. Dans le cas d’une rénovation, seules les conditions c) et e) énoncées au paragraphe 1 s’appliquent.»

Article 2

1 L’article 1er est applicable à compter de la date d’adoption de la présente décision.

2 Les États membres peuvent décider d’appliquer les modifications pour les projets en cours ou futurs à compter des programmes annuels 2011.

Article 3

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Relations

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