Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Objet
La présente directive établit des règles pour la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la limitation de leurs conséquences pour la santé humaine et l'environnement, afin d'assurer de façon cohérente et efficace dans toute l'Union un niveau de protection élevé.
Article 2 Champ d'application
1 La présente directive s'applique aux établissements tels que définis à l'article 3, paragraphe 1.
2 La présente directive ne s'applique pas: a) aux établissements, installations ou zones de stockage militaires; b) aux dangers liés aux rayonnements ionisants provenant de substances; c) au transport de substances dangereuses – et au stockage temporaire intermédiaire qui y est directement lié – par route, rail, voies navigables intérieures et maritimes ou par air, y compris les activités de chargement et de déchargement et le transfert vers et à partir d'un autre mode de transport aux quais de chargement, aux quais ou aux gares ferroviaires de triage, à l'extérieur des établissements visés par la présente directive; d) au transport de substances dangereuses par canalisations, y compris les stations de pompage, à l'extérieur des établissements visés par la présente directive; e) à l'exploitation, à savoir la prospection, l'extraction et le traitement, des matières minérales dans les mines et les carrières, y compris au moyen de forages; f) aux activités de prospection et d'exploitation offshore de matières minérales, y compris d'hydrocarbures; g) au stockage de gaz sur des sites offshore souterrains, qu'il s'agisse de sites réservés au stockage ou de sites dans lesquels la prospection et l'exploitation de matières minérales, y compris d'hydrocarbures, ont également lieu; h) aux décharges de déchets, y compris le stockage de déchets souterrain. Sans préjudice des points e) et h) du premier alinéa, le stockage de gaz souterrain à terre dans les strates naturelles, en aquifères, en cavités salines et dans des mines désaffectées, et les opérations de traitement chimique et thermique ainsi que le stockage lié à ces opérations qui entraînent la présence de substances dangereuses, de même que les installations en activité d'élimination des stériles, y compris les bassins de décantation des stériles, qui contiennent des substances dangereuses, figurent dans le champ d'application de la présente directive.
Article 3 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par: 1)«établissement»l'ensemble du site placé sous le contrôle d'un exploitant où des substances dangereuses se trouvent dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes; les établissements sont soit des établissements seuil bas, soit des établissements seuil haut;2)«établissement seuil bas»un établissement dans lequel des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités indiquées dans la colonne 2 de l'annexe I, partie 1 ou partie 2, mais inférieures aux quantités indiquées dans la colonne 3 de l'annexe I, partie 1 ou partie 2, le cas échéant en appliquant la règle de cumul exposée à la note 4 relative à l'annexe I;3)«établissement seuil haut»un établissement dans lequel des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités figurant dans la colonne 3 de l'annexe I, partie 1 ou partie 2, le cas échéant en appliquant la règle de cumul exposée à la note 4 relative à l'annexe I;4)«établissement voisin»un établissement situé à une telle proximité d'un autre établissement qu'il accroît le risque ou les conséquences d'un accident majeur;5)«nouvel établissement» a) un établissement qui entre en service ou est construit le 1er juin 2015 ou après cette date; ou b) un site d'exploitation qui entre dans le champ d'application de la présente directive, ou un établissement seuil bas qui devient un établissement seuil haut, ou vice versa, le 1er juin 2015 ou après cette date, en raison de modifications de ses installations ou activités qui entraînent un changement de son inventaire des substances dangereuses; 6)«établissement existant»un établissement qui relève de la directive 96/82/CE à la date du 31 mai 2015 et qui, à compter du 1er juin 2015, entre dans le champ d'application de la présente directive, sans que soit changé son classement en tant qu'établissement seuil bas ou établissement seuil haut;7)«autre établissement»un site d'exploitation qui entre dans le champ d'application de la présente directive, ou un établissement seuil bas qui devient un établissement seuil haut, ou vice versa, le 1er juin 2015 ou après cette date, pour des raisons autres que celles mentionnées au point 5;8)«installation»une unité technique au sein d'un établissement et en surface ou sous le sol, dans laquelle des substances dangereuses sont produites, utilisées, manipulées ou stockées; elle comprend tous les équipements, structures, tuyauteries, machines, outils, embranchements ferroviaires privés, quais de chargement et de déchargement, appontements desservant l'installation, jetées, dépôts ou structures analogues, flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement de cette installation;9)«exploitant»toute personne physique ou morale qui exploite ou détient un établissement ou une installation, ou, si cela est prévu par la législation nationale, toute personne qui s'est vu déléguer à l'égard du fonctionnement technique de l'établissement ou de l'installation le pouvoir économique ou décisionnel déterminant;10)«substance dangereuse»une substance ou un mélange relevant de la partie 1 ou figurant à la partie 2 de l'annexe I, y compris en tant que matière première, produit, produit dérivé, résidu ou intermédiaire;11)«mélange»un mélange ou une solution composés de deux substances ou plus;12)«présence de substances dangereuses»la présence réelle ou anticipée de substances dangereuses dans l'établissement, ou de substances dangereuses dont il est raisonnable de prévoir qu'elles pourraient être produites en cas de perte de contrôle des procédés, y compris des activités de stockage, dans une installation au sein de l'établissement, dans des quantités égales ou supérieures aux quantités seuils fixées dans la partie 1 ou dans la partie 2 de l'annexe I;13)«accident majeur»un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un établissement couvert par la présente directive, entraînant pour la santé humaine ou pour l'environnement un danger grave, immédiat ou différé, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, et faisant intervenir une ou plusieurs substances dangereuses;14)«danger»la propriété intrinsèque d'une substance dangereuse ou d'une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine ou l'environnement;15)«risque»la probabilité qu'un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des circonstances déterminées;16)«stockage»la présence d'une certaine quantité de substances dangereuses à des fins d'entreposage, de mise en dépôt sous bonne garde ou d'emmagasinage;17)«public»une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément au droit ou à la pratique du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;18)«public concerné»les personnes touchées ou qui risquent d'être touchées par une décision sur toute question couverte par l'article 15, paragraphe 1, ou qui ont un intérêt à faire valoir à cet égard; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être applicables en droit interne sont réputées avoir un intérêt;19)«inspection»toutes les actions, y compris les visites de sites, les contrôles des mesures, systèmes et rapports internes et documents de suivi, ainsi que toute activité de suivi nécessaire, effectuées par ou au nom de l'autorité compétente pour vérifier et encourager la conformité des établissements avec les exigences de la présente directive.
Article 4 Évaluation des dangers liés aux accidents majeurs pour une substance dangereuse donnée
1 La Commission évalue, le cas échéant ou en tout état de cause sur la base d'une notification d'un État membre conformément au paragraphe 2, s'il est impossible, en pratique, pour une substance dangereuse donnée, relevant de la partie 1 ou figurant à la partie 2 de l'annexe I, d'engendrer une libération de matière ou d'énergie susceptible de créer un accident majeur dans des conditions normales et dans des conditions anormales que l'on peut raisonnablement prévoir. Cette évaluation tient compte des informations visées au paragraphe 3 et repose sur une ou plusieurs des caractéristiques suivantes: a) la forme physique de la substance dangereuse dans des conditions normales de traitement ou de manipulation ou en cas de perte de confinement non prévue; b) les propriétés intrinsèques de la substance dangereuse, en particulier celles liées au comportement de dispersion dans le scénario d'un accident majeur, par exemple la masse moléculaire et la pression de vapeur saturante; c) la concentration maximale de substances dans le cas de mélanges. Aux fins du premier alinéa, le confinement et l'emballage générique de la substance dangereuse devraient également être pris en compte, le cas échéant, y compris, en particulier, lorsqu'ils relèvent d'une législation spécifique de l'Union.
2 Lorsqu'un État membre considère qu'une substance dangereuse ne présente pas un danger d'accident majeur conformément au paragraphe 1, il en informe la Commission, justification à l'appui, incluant les informations visées au paragraphe 3.
3 Aux fins des paragraphes 1 et 2, les informations nécessaires à l'évaluation des propriétés du danger physique, environnemental et pour la santé que présente la substance dangereuse concernée sont les suivantes: a) une liste complète des propriétés nécessaires pour évaluer la capacité de la substance dangereuse à causer des dommages physiques, environnementaux ou pour la santé; b) les propriétés physiques et chimiques (par exemple masse moléculaire, pression de vapeur saturante, toxicité intrinsèque, point d'ébullition, réactivité, viscosité, solubilité et autres propriétés pertinentes); c) les propriétés dangereuses sur le plan physique et pour la santé (par exemple réactivité, inflammabilité, toxicité, conjointement avec des facteurs supplémentaires, tels que le mode d'agression de l'organisme, le ratio blessure/mortalité et les effets à long terme, ainsi que d'autres propriétés, le cas échéant); d) les propriétés dangereuses sur le plan environnemental (par exemple écotoxicité, persistance, bioaccumulation, potentiel de propagation à longue distance dans l'environnement, ainsi que d'autres propriétés, le cas échéant); e) le cas échéant, la classification de l'Union de la substance ou du mélange; f) des informations sur les conditions d'exploitation spécifiques de la substance (par exemple température, pression et autres conditions, le cas échéant) dans lesquelles la substance dangereuse est stockée, utilisée et/ou peut être présente en cas d'opérations anormales prévisibles ou d'accident tel qu'un incendie.
4 Au terme de l'évaluation visée au paragraphe 1, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil afin d'exclure la substance dangereuse concernée du champ d'application de la présente directive.
Article 5 Obligations générales de l'exploitant
1 Les États membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir les accidents majeurs et pour en limiter les conséquences pour la santé humaine et l'environnement.
2 Les États membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu de prouver à tout moment à l'autorité compétente visée à l'article 6, notamment aux fins des inspections et des contrôles visés à l'article 20, qu'il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par la présente directive.
Article 6 Autorité compétente
1 Sans préjudice des responsabilités de l'exploitant, les États membres instituent ou désignent la ou les autorités compétentes chargées d'exécuter les tâches déterminées par la présente directive (ci-après «autorité compétente») ainsi que, le cas échéant, les organismes chargés d'assister l'autorité compétente sur le plan technique. Les États membres qui instituent ou désignent plus d'une autorité compétente veillent à la pleine coordination des procédures d'exécution de leurs tâches.
2 Les autorités compétentes et la Commission coopèrent dans le cadre d'activités de soutien à la mise en œuvre de la présente directive, en associant les parties prenantes, le cas échéant.
3 Aux fins de la présente directive, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes acceptent des informations équivalentes soumises par les exploitants conformément à d'autres actes de la législation pertinente de l'Union et qui répondent aux exigences de la présente directive. Dans de tels cas, les autorités compétentes s'assurent du respect des exigences de la présente directive.
Article 7 Notification
1 Les États membres exigent de l'exploitant qu'il envoie à l'autorité compétente une notification contenant les informations suivantes: a) le nom et/ou la raison sociale de l'exploitant, ainsi que l'adresse complète de l'établissement en cause; b) le siège de l'exploitant, avec l'adresse complète; c) le nom et la fonction du responsable de l'établissement, s'il s'agit d'une personne autre que celle visée au point a); d) les informations permettant d'identifier les substances dangereuses et la catégorie de substances en cause ou susceptibles d'être présentes; e) la quantité et la forme physique de la ou des substances dangereuses concernées; f) l'activité exercée ou prévue dans l'installation ou la zone de stockage; g) l'environnement immédiat de l'établissement, et les facteurs susceptibles de causer un accident majeur ou d'en aggraver les conséquences, y compris, lorsqu'elles sont disponibles, les coordonnées d'établissements voisins et des sites non couverts par la présente directive, zones et aménagements susceptibles d'être à l'origine, ou d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur et d'effets domino.
2 La notification ou sa mise à jour est envoyée à l'autorité compétente dans les délais suivants: a) dans le cas de nouveaux établissements, dans un délai raisonnable avant le début de la construction ou de l'exploitation, ou avant les modifications entraînant un changement dans l'inventaire des substances dangereuses; b) dans tous les autres cas, dans un délai d'un an à compter de la date à partir de laquelle la présente directive s'applique à l'établissement concerné.
3 Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas si l'exploitant a déjà envoyé une notification à l'autorité compétente en vertu des obligations établies par la législation nationale avant le 1er juin 2015, et que les informations qui y sont contenues sont conformes au paragraphe 1 et sont demeurées inchangées.
4 L'exploitant informe l'autorité compétente au préalable des événements suivants: a) toute augmentation ou diminution significative de la quantité ou modification significative de la nature ou de la forme physique de la substance dangereuse présente, indiquées dans la notification fournie par l'exploitant en vertu du paragraphe 1, ou toute modification significative des procédés qui l'utilisent; b) toute modification d'un établissement ou d'une installation qui pourrait avoir des conséquences importantes en termes de dangers liés aux accidents majeurs; c) la fermeture définitive de l'établissement ou sa mise hors service; ou d) les changements dans les informations visées au paragraphe 1, points a), b) ou c).
Article 8 Politique de prévention des accidents majeurs
1 Les États membres exigent de l'exploitant qu'il produise un document par écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs et de veiller à sa bonne application. La politique de prévention des accidents majeurs est conçue pour assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement. Elle est proportionnée aux dangers liés aux accidents majeurs. Elle inclut les objectifs globaux et les principes d'action de l'exploitant, le rôle et la responsabilité de la direction, ainsi que l'engagement d'améliorer en permanence la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs et d'assurer un niveau de protection élevé.
2 La politique de prévention des accidents majeurs est établie et, si la législation nationale l'exige, envoyée à l'autorité compétente dans les délais suivants: a) dans le cas de nouveaux établissements, dans un délai raisonnable avant le début de la construction ou de l'exploitation, ou avant les modifications entraînant un changement dans l'inventaire des substances dangereuses; b) dans tous les autres cas, dans un délai d'un an à compter de la date à partir de laquelle la présente directive s'applique à l'établissement concerné.
3 Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas si l'exploitant a déjà établi la politique de prévention des accidents majeurs et, si la législation nationale l'exige, l'a envoyée à l'autorité compétente avant le 1er juin 2015 et que les informations qui y sont contenues sont conformes au paragraphe 1 et demeurent inchangées.
4 Sans préjudice de l'article 11, l'exploitant réexamine périodiquement la politique de prévention des accidents majeurs et, le cas échéant, la met à jour, au moins tous les cinq ans. Si la législation nationale l'exige, la politique de prévention des accidents majeurs actualisée est envoyée sans délai à l'autorité compétente.
5 La politique de prévention des accidents majeurs est mise en œuvre par des moyens et des structures appropriés et par un système de gestion de la sécurité, conformément à l'annexe III, proportionné aux dangers liés aux accidents majeurs et à la complexité de l'organisation ou des activités de l'établissement. Pour les établissements seuil bas, l'obligation de mettre en œuvre la politique de prévention des accidents majeurs peut être remplie par d'autres moyens, structures et systèmes de gestion appropriés, proportionnés aux risques d'accident majeur, compte tenu des principes établis à l'annexe III.
Article 9 Effets domino
1 Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente, grâce aux informations reçues des exploitants conformément aux articles 7 et 10, ou à la suite d'une demande d'information supplémentaire de l'autorité compétente, ou par des inspections au titre de l'article 20, identifient tous les établissements seuil bas ou haut ou groupes d'établissements dans lesquels le risque ou les conséquences d'un accident majeur peuvent être accrus du fait de la situation géographique et de la proximité de ces établissements, ainsi que les inventaires des substances dangereuses de ces établissements.
2 Lorsque l'autorité compétente dispose d'informations complémentaires à celles fournies par l'exploitant conformément au point g) de l'article 7, paragraphe 1, elle met ces informations à la disposition de cet exploitant, en cas de nécessité pour l'application du présent article.
3 Les États membres s'assurent que les exploitants des établissements recensés conformément au paragraphe 1: a) échangent des informations adéquates pour permettre à ces établissements de prendre en compte la nature et l'étendue du danger global d'accident majeur dans leurs politiques de prévention des accidents majeurs, leurs systèmes de gestion de la sécurité, leurs rapports de sécurité et leurs plans d'urgence internes, selon le cas; b) coopèrent pour l'information du public et des sites voisins non couverts par la présente directive et pour la communication des informations à l'autorité chargée de préparer les plans d'urgence externes.
Article 10 Rapport de sécurité
1 Les États membres exigent de l'exploitant d'un établissement seuil haut qu'il présente un rapport de sécurité aux fins suivantes: a) démontrer qu'une politique de prévention des accidents majeurs et un système de gestion de la sécurité pour son application sont mis en œuvre conformément aux éléments figurant à l'annexe III; b) démontrer que les dangers liés aux accidents majeurs et les scénarios d'accidents majeurs éventuels ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour les prévenir et pour limiter leurs conséquences pour la santé humaine et l'environnement ont été prises; c) démontrer que la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien de toute installation, zone de stockage, équipement et infrastructure liés à son fonctionnement, ayant un rapport avec les dangers liés aux accidents majeurs au sein de l'établissement, présentent une sécurité et une fiabilité suffisantes; d) démontrer que des plans d'urgence internes ont été établis et fournir les éléments permettant l'élaboration du plan externe; e) assurer une information suffisante de l'autorité compétente pour lui permettre de décider de l'implantation de nouvelles activités ou d'aménagements autour d'établissements existants.
2 Le rapport de sécurité contient au moins les données et informations énumérées à l'annexe II. Il indique également les organisations pertinentes ayant participé à l'élaboration du rapport.
3 Le rapport de sécurité est envoyé à l'autorité compétente dans les délais suivants: a) dans le cas de nouveaux établissements, dans un délai raisonnable avant le début de la construction ou de l'exploitation, ou avant les modifications entraînant un changement dans l'inventaire des substances dangereuses; b) dans le cas d'établissements seuil haut existants, le 1er juin 2016; c) pour les autres établissements, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la présente directive s'applique à l'établissement concerné.
4 Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas si l'exploitant a déjà envoyé le rapport de sécurité à l'autorité compétente en vertu des obligations établies par la législation nationale avant le 1er juin 2015 et que les informations contenues dans le rapport sont conformes aux paragraphes 1 et 2 et demeurent inchangées. Pour se conformer aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'exploitant soumet les parties éventuellement modifiées du rapport de sécurité dans le format accepté par l'autorité compétente, sous réserve des délais visés au paragraphe 3.
5 Sans préjudice de l'article 11, l'exploitant réexamine périodiquement le rapport de sécurité et, le cas échéant, le met à jour, au moins tous les cinq ans. En outre, l'exploitant réexamine et, si nécessaire, met à jour le rapport de sécurité à la suite d'un accident majeur dans son établissement, et à n'importe quel autre moment à son initiative ou à la demande de l'autorité compétente, lorsque des faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité, découlant, par exemple, de l'analyse des accidents ou, autant que possible, des «quasi-accidents», ainsi que de l'évolution des connaissances en matière d'évaluation des dangers. Le rapport de sécurité actualisé ou les parties actualisées de ce rapport sont envoyés sans délai à l'autorité compétente.
6 Avant que l'exploitant n'entreprenne la construction ou l'exploitation ou dans les cas visés au paragraphe 3, points b) et c), et au paragraphe 5 du présent article, l'autorité compétente, dans des délais raisonnables après réception du rapport communique à l'exploitant ses conclusions concernant l'examen du rapport de sécurité et, le cas échéant, conformément à l'article 19, interdit la mise en service ou la poursuite de l'exploitation de l'établissement considéré.
Article 11 Modification d'une installation, d'un établissement ou d'une zone de stockage
En cas de modification d'une installation, d'un établissement, d'une zone de stockage, d'un procédé ou de la nature, de la forme physique ou des quantités de substances dangereuses pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs, ou pouvant avoir pour conséquence qu'un établissement seuil bas devient un établissement seuil haut, ou vice versa, les États membres veillent à ce que l'exploitant réexamine et, le cas échéant, mette à jour la notification, la politique de prévention des accidents majeurs, le système de gestion de la sécurité et le rapport de sécurité et fournisse à l'autorité compétente toutes les précisions concernant ces mises à jour, avant de procéder à la modification.
Article 12 Plans d'urgence
1 Les États membres veillent, pour tous les établissements seuil haut, à ce que: a) l'exploitant élabore un plan d'urgence interne pour ce qui est des mesures à prendre à l'intérieur de l'établissement; b) l'exploitant fournisse les informations nécessaires à l'autorité compétente pour lui permettre d'établir les plans d'urgence externes; c) les autorités désignées à cet effet par l'État membre élaborent un plan d'urgence externe pour les mesures à prendre à l'extérieur de l'établissement dans un délai de deux ans à compter de la réception des informations nécessaires communiquées par l'exploitant conformément au point b).
2 Les exploitants respectent les obligations visées au paragraphe 1, points a) et b), dans les délais suivants: a) pour les nouveaux établissements, dans un délai raisonnable avant le début de l'exploitation, ou avant les modifications entraînant un changement dans l'inventaire des substances dangereuses; b) dans le cas d'établissements seuil haut existants, le 1er juin 2016 au plus tard, à moins que le plan d'urgence interne établi selon les exigences de la législation nationale en vigueur avant cette date ainsi que les informations contenues dans le plan, et les informations visées au paragraphe 1, point b), soient conformes au présent article et restent inchangés; c) pour les autres établissements, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la présente directive s'applique à l'établissement concerné.
3 Les plans d'urgence sont établis en vue des objectifs suivants: a) contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à la santé humaine, à l'environnement et aux biens; b) mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets d'accidents majeurs; c) communiquer les informations nécessaires au public et aux services ou autorités concernés de la région; d) prévoir la remise en état et le nettoyage de l'environnement après un accident majeur. Les plans d'urgence contiennent les informations visées à l'annexe IV.
4 Les États membres veillent à ce que les plans d'urgence internes prévus par la présente directive soient élaborés en consultation avec le personnel travaillant dans l'établissement, y compris le personnel sous-traitant concerné travaillant sur le site à long terme.
5 Les États membres veillent à ce que soit donnée au public concerné, en temps voulu, la possibilité de donner son avis lors de l'établissement ou de la modification substantielle des plans d'urgence externes.
6 Les États membres instaurent un système garantissant que les plans d'urgence internes et externes sont réexaminés, testés et, si nécessaire, mis à jour respectivement par les exploitants et les autorités désignées, à des intervalles appropriés qui ne doivent pas excéder trois ans. Ce réexamen tient compte des modifications intervenues dans les établissements concernés ou à l'intérieur des services d'urgence considérés, des nouvelles connaissances techniques et des connaissances concernant les mesures à prendre en cas d'accidents majeurs. Pour ce qui est des plans d'urgence externes, les États membres tiennent compte de la nécessité de favoriser une coopération accrue en matière de secours relevant de la protection civile en cas d'urgences majeures.
7 Les États membres instaurent un système garantissant que les plans d'urgence sont appliqués sans délai par l'exploitant et, le cas échéant, par l'autorité compétente désignée à cet effet, lorsqu'un accident majeur survient ou lors d'un événement non maîtrisé dont on peut raisonnablement s'attendre, en raison de sa nature, à ce qu'il conduise à un accident majeur.
8 L'autorité compétente peut, en motivant sa décision, décider, au vu des informations contenues dans le rapport de sécurité, que l'exigence de produire un plan d'urgence externe au titre du paragraphe 1 ne s'applique pas.
Article 13 Maîtrise de l'urbanisation
1 Les États membres veillent à ce que les objectifs de prévention d'accidents majeurs et de limitation des conséquences de tels accidents pour la santé humaine et l'environnement soient pris en compte dans leurs politiques de maîtrise de l'urbanisation ou dans d'autres politiques pertinentes. Ils poursuivent ces objectifs par un contrôle: a) de l'implantation des nouveaux établissements; b) des modifications des établissements visées à l'article 11; c) des nouveaux aménagements réalisés autour d'établissements, notamment des voies de transport, des lieux fréquentés par le public et des zones d'habitation, lorsque le lieu d'implantation ou les aménagements sont susceptibles d'être à l'origine, ou d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur.
2 Les États membres veillent à ce que leur politique de maîtrise de l'urbanisation ou d'autres politiques pertinentes ainsi que les procédures de mise en œuvre de ces politiques tiennent compte de la nécessité, à long terme: a) de maintenir des distances de sécurité appropriées entre, d'une part, les établissements visés par la présente directive et, d'autre part, les zones d'habitation, les bâtiments et les zones fréquentés par le public, les zones de loisir et, dans la mesure du possible, les principales voies de transport; b) de protéger les zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible, situées à proximité d'établissements, en prévoyant, le cas échéant, des distances de sécurité adéquates ou d'autres mesures appropriées; c) dans le cas d'établissements existants, de prendre des mesures techniques supplémentaires conformément à l'article 5, de façon à ne pas accroître les risques pour la santé humaine et l'environnement.
3 Les États membres veillent à ce que toutes les autorités compétentes et tous les services habilités à prendre des décisions dans ce domaine établissent des procédures de consultation appropriées pour faciliter la mise en œuvre des politiques arrêtées conformément au paragraphe 1. Les procédures sont conçues pour que, au moment de prendre les décisions, des informations suffisantes aient été fournies par les exploitants sur les risques liés à l'établissement et que des conseils techniques sur ces risques soient disponibles, soit au cas par cas, soit sur la base de critères généraux. Les États membres veillent à ce que les exploitants des établissements seuil bas fournissent, à la demande de l'autorité compétente, des informations suffisantes sur les risques liés à l'établissement aux fins de maîtrise de l'urbanisation.
4 Les exigences des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement , de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et d'autres dispositions législatives pertinentes de l'Union. Les États membres peuvent prévoir des procédures coordonnées ou conjointes afin de répondre aux exigences du présent article et aux exigences de la législation précitée, notamment pour éviter la répétition d'évaluations ou de consultations.
Article 14 Information du public
1 Les États membres veillent à ce que les informations visées à l'annexe V soient en permanence à la disposition du public, y compris électroniquement. Les informations sont tenues à jour, si nécessaire, y compris en cas de modifications visées à l'article 11.
2 Pour les établissements seuil haut, les États membres s'assurent également que: a) toutes les personnes susceptibles d'être touchées par un accident majeur reçoivent régulièrement et sous la forme la plus appropriée, sans avoir à le demander, des informations claires et compréhensibles sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en cas d'accident majeur; b) le rapport de sécurité est mis à la disposition du public sur demande, sous réserve de l'article 22, paragraphe 3; lorsque l'article 22, paragraphe 3, s'applique, un rapport modifié, par exemple sous forme d'un résumé non technique, est mis à disposition, qui comprend au moins des informations générales sur les dangers liés aux accidents majeurs et sur les effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement en cas d'accident majeur; c) l'inventaire des substances dangereuses est mis à la disposition du public sur demande, sous réserve de l'article 22, paragraphe 3. Les informations à fournir en vertu du point a) du premier alinéa du présent paragraphe comprennent au moins les informations visées à l'annexe V. Elles doivent également être fournies à tous les bâtiments et zones fréquentés par le public, y compris les écoles et les hôpitaux, et à tous les établissements voisins dans le cas des établissements couverts par l'article 9. Les États membres veillent à ce que les informations soient fournies au moins tous les cinq ans, régulièrement réexaminées et, si nécessaire, mises à jour, y compris en cas de modifications relevant de l'article 11.
3 Les États membres mettent à la disposition des États membres susceptibles de subir les effets transfrontières d'un accident majeur survenu dans un établissement seuil haut, des informations suffisantes pour que les États membres potentiellement concernés puissent appliquer, le cas échéant, toutes les dispositions pertinentes des articles 12 et 13 ainsi que du présent article.
4 Lorsque l'État membre concerné a décidé qu'un établissement proche du territoire d'un autre État membre ne saurait créer un danger d'accident majeur au-delà de son périmètre aux fins de l'article 12, paragraphe 8, et que, par conséquent, il n'exige pas l'élaboration d'un plan d'urgence externe au sens de l'article 12, paragraphe 1, il informe l'autre État membre de sa décision motivée.
Article 15 Consultation publique et participation à la prise de décisions
1 Les États membres veillent à ce que soit donnée au public concerné, en temps voulu, la possibilité de donner son avis sur des projets individuels spécifiques ayant trait aux questions suivantes: a) la planification de nouveaux établissements conformément à l'article 13; b) des modifications significatives d'établissements au sens de l'article 11, lorsque les modifications envisagées sont soumises aux exigences prévues à l'article 13; c) de nouveaux aménagements réalisés autour d'établissements lorsque le lieu d'implantation ou les aménagements sont susceptibles d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur conformément à l'article 13.
2 Concernant les projets individuels spécifiques visés au paragraphe 1, en temps voulu au cours du processus décisionnel, ou au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des avis ou d'autres moyens appropriés, notamment des moyens de communication électroniques lorsqu'ils sont disponibles: a) l'objet du projet spécifique; b) le cas échéant, le fait qu'un projet fait l'objet d'une évaluation nationale ou transfrontalière des incidences sur l'environnement ou de consultations entre les États membres conformément à l'article 14, paragraphe 3; c) les coordonnées de l'autorité compétente chargée de prendre la décision, auprès de laquelle peuvent être obtenus des renseignements pertinents et à laquelle des observations ou questions peuvent être adressées, ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions; d) la nature des décisions possibles ou, lorsqu'il existe, le projet de décision; e) l'indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public ou des moyens par lesquels ils le seront; f) les modalités précises de la participation et de la consultation du public conformément au paragraphe 7 du présent article.
3 Concernant les projets individuels spécifiques visés au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que soient mis à la disposition du public concerné, dans des délais appropriés: a) conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité compétente au moment où le public concerné a été informé en vertu du paragraphe 2; b) conformément aux dispositions de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement , les informations autres que celles visées au paragraphe 2 du présent article qui sont pertinentes pour la décision en question et qui ne deviennent disponibles qu'après que le public concerné a été informé conformément audit paragraphe.
4 Les États membres veillent à ce que le public concerné puisse adresser des commentaires et des avis à l'autorité compétente avant qu'une décision soit prise concernant un projet spécifique visé au paragraphe 1 et que les résultats des consultations menées conformément au paragraphe 1 soient dûment pris en compte lors de l'adoption d'une décision.
5 Les États membres veillent à ce qu'au moment de l'adoption des décisions pertinentes, l'autorité compétente mette à la disposition du public: a) le contenu de la décision et les motifs qui la sous-tendent, y compris toute mise à jour ultérieure; b) les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise, et une explication de la manière dont il en a été tenu compte dans la décision.
6 Lors de l'établissement de plans ou programmes généraux ayant trait aux questions visées au paragraphe 1, points a) ou c), les États membres veillent à ce que soient données au public, en temps voulu, des possibilités effectives de participer à leur préparation et à leur modification, ou à leur réexamen, selon les procédures visées à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement . Les États membres déterminent le public habilité à participer aux fins du présent paragraphe, y compris les organisations non gouvernementales compétentes qui remplissent toutes les conditions pertinentes prévues par la législation nationale, telles que celles œuvrant en faveur de la protection de l'environnement. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux plans et aux programmes faisant l'objet d'une procédure de participation du public conformément à la directive 2001/42/CE.
7 Les modalités d'information du public et de consultation du public concerné sont arrêtées par les États membres. Des délais raisonnables sont prévus à chacune des différentes étapes afin que suffisamment de temps soit disponible pour informer le public et permettre au public concerné de se préparer et de participer effectivement à la prise de décision sur l'environnement en vertu des dispositions du présent article.
Article 16 Informations à fournir par l'exploitant et mesures à prendre après un accident majeur
Les États membres veillent à ce que, dès que possible après un accident majeur, l'exploitant soit tenu, en utilisant les moyens les plus adéquats: a) d'informer l'autorité compétente; b) de communiquer à l'autorité compétente, dès qu'il en a connaissance, les informations suivantes: i) les circonstances de l'accident; ii) les substances dangereuses en cause; iii) les données disponibles pour évaluer les effets de l'accident sur la santé humaine, l'environnement et les biens; iv) les mesures d'urgence prises; c) d'informer l'autorité compétente des mesures envisagées pour: i) atténuer les effets à moyen et à long terme de l'accident; ii) éviter que l'accident ne se reproduise; d) de mettre à jour les informations fournies si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées.
Article 17 Mesures à prendre par l'autorité compétente après un accident majeur
Après un accident majeur, les États membres chargent l'autorité compétente: a) de veiller à ce que soient prises toutes les mesures urgentes et à moyen et long terme pouvant s'avérer utiles; b) de recueillir, au moyen d'une inspection, d'une enquête ou de tout autre moyen approprié, les informations nécessaires pour une analyse complète des aspects techniques, organisationnels et de gestion de l'accident; c) de prendre des dispositions appropriées pour que l'exploitant prenne les mesures palliatives nécessaires; d) de faire des recommandations concernant de futures mesures de prévention; et e) d'informer les personnes susceptibles d'être touchées de l'accident qui est survenu et, le cas échéant, des mesures prises pour atténuer ses conséquences.
Article 18 Informations à fournir par les États membres après un accident majeur
1 Aux fins de la prévention et de l'atténuation des conséquences des accidents majeurs, les États membres informent la Commission des accidents majeurs survenus sur leur territoire et qui répondent aux critères de l'annexe VI. Ils lui fournissent les précisions suivantes: a) l'État membre, le nom et l'adresse de l'autorité chargée d'établir le rapport; b) la date, l'heure et le lieu de l'accident, avec le nom complet de l'exploitant et l'adresse de l'établissement en cause; c) une brève description des circonstances de l'accident, avec indication des substances dangereuses en cause et des effets immédiats sur la santé humaine et l'environnement; d) une brève description des mesures d'urgence prises et des mesures de précaution immédiatement nécessaires pour éviter que l'accident ne se reproduise; e) les résultats de leur analyse et leurs recommandations.
2 Les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies dès que possible et au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date de l'accident, en utilisant la base de données visée à l'article 21, paragraphe 4. Si, concernant le point e) du paragraphe 1, seules des informations préliminaires peuvent être fournies dans ce délai en vue d'alimenter la base de données, les informations sont mises à jour une fois que les résultats d'une analyse plus approfondie et de nouvelles recommandations sont disponibles. Les États membres peuvent surseoir à la communication des informations visées au point e) du paragraphe 1 pour permettre la poursuite de procédures judiciaires jusqu'à leur aboutissement dans les cas où cette communication peut en modifier le cours.
3 Pour la communication, par les États membres, des informations visées au paragraphe 1 du présent article, un formulaire de déclaration est établi par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.
4 Les États membres communiquent à la Commission le nom et l'adresse de tout organisme qui pourrait disposer d'informations sur des accidents majeurs et qui serait en mesure de conseiller les autorités compétentes d'autres États membres tenues d'agir en cas de survenance d'un tel accident.
Article 19 Interdiction d'exploitation
1 Les États membres interdisent l'exploitation ou la mise en exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'une zone de stockage, ou d'une quelconque partie de ceux-ci, si les mesures prises par l'exploitant pour la prévention et l'atténuation des conséquences des accidents majeurs sont nettement insuffisantes. À cet effet, les États membres tiennent compte, entre autres, des manquements graves à entreprendre les actions nécessaires recensées dans le rapport d'inspection. Les États membres peuvent interdire l'exploitation ou la mise en exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'une zone de stockage, ou d'une quelconque partie de ceux-ci, si l'exploitant n'a pas présenté la notification, les rapports ou d'autres informations requises par la présente directive dans les délais impartis.
2 Les États membres veillent à ce que les exploitants puissent faire appel d'une interdiction émanant d'une autorité compétente en application du paragraphe 1, auprès d'un organisme approprié désigné par la législation et les procédures nationales.
Article 20 Inspections
1 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place un système d'inspections.
2 Celles-ci doivent être adaptées au type d'établissement concerné. Elles ne dépendent pas de la réception du rapport de sécurité ou d'autres rapports présentés. Elles doivent être conçues de façon à permettre un examen planifié et systématique des systèmes techniques, des systèmes d'organisation et des systèmes de gestion appliqués dans l'établissement en cause afin que, en particulier: a) l'exploitant puisse prouver qu'il a pris des mesures appropriées, compte tenu des diverses activités de l'établissement, en vue de prévenir tout accident majeur; b) l'exploitant puisse prouver qu'il a prévu des moyens appropriés pour limiter les conséquences d'accidents majeurs sur le site et hors du site; c) les données et les informations reçues dans le rapport de sécurité ou dans un autre rapport présenté reflètent fidèlement la situation de l'établissement; d) les informations prévues à l'article 14 soient fournies au public.
3 Les États membres veillent à ce que tous les établissements soient couverts par un plan d'inspection au niveau national, régional ou local et à ce que ce plan soit régulièrement révisé et, le cas échéant, mis à jour. Chaque plan d'inspection comporte les éléments suivants: a) une évaluation générale des questions de sécurité pertinentes; b) la zone géographique couverte par le plan d'inspection; c) une liste des établissements couverts par le plan; d) une liste de groupes d'établissements présentant un risque d'effets domino conformément à l'article 9; e) une liste d'établissements dans lesquels des sources particulières de risques ou de danger externes pourraient accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur; f) des procédures pour les inspections de routine, incluant des programmes d'inspection conformément au paragraphe 4; g) des procédures pour les inspections non programmées en application du paragraphe 6; h) des dispositions concernant la coopération entre différentes autorités d'inspection.
4 Sur la base des plans d'inspection visés au paragraphe 3, l'autorité compétente établit régulièrement des programmes d'inspections de routine pour tous les établissements, y compris la fréquence des visites des sites pour les différents types d'établissements. L'intervalle entre deux visites consécutives sur le site ne doit pas dépasser un an pour les établissements seuil haut et trois ans pour les établissements seuil bas, à moins que l'autorité compétente ait élaboré un programme d'inspection sur la base d'une évaluation systématique des dangers liés aux accidents majeurs dans les établissements concernés.
5 L'évaluation systématique des dangers des établissements concernés est fondée au moins sur les critères suivants: a) les incidences potentielles des établissements concernés sur la santé humaine et l'environnement; b) les résultats en matière de respect avec les exigences de la présente directive. Le cas échéant, les constatations faites lors des inspections effectuées au titre d'autres actes de la législation de l'Union sont également prises en compte.
6 Les inspections non programmées sont effectuées afin d'examiner dans les meilleurs délais les plaintes sérieuses, les accidents graves survenus ou les «quasi-accidents» ainsi que les incidents et les cas de non-respect.
7 Dans un délai de quatre mois après chaque inspection, l'autorité compétente communique à l'exploitant les conclusions de l'inspection ainsi que toutes les actions nécessaires à mettre en œuvre. L'autorité compétente veille à ce que l'exploitant prenne toutes les mesures nécessaires dans un délai raisonnable après la réception de la communication.
8 Si un cas important de non-respect de la présente directive a été détecté lors d'une inspection, une inspection supplémentaire est effectuée dans un délai de six mois.
9 Les inspections, lorsque c'est possible, sont coordonnées avec les inspections au titre d'autres actes de la législation de l'Union et, le cas échéant, combinées avec celles-ci.
10 Les États membres encouragent les autorités compétentes à fournir des mécanismes et des outils pour partager les expériences et consolider les connaissances, et, le cas échéant, à participer à de tels mécanismes au niveau de l'Union.
11 Les États membres veillent à ce que les exploitants fournissent aux autorités compétentes toute l'assistance nécessaire afin de permettre à ces autorités d'effectuer une inspection et de collecter toute information utile à l'exécution de leurs tâches aux fins de la présente directive, notamment pour que les autorités puissent évaluer pleinement la possibilité d'un accident majeur et déterminer l'éventualité d'une probabilité accrue ou d'une aggravation d'accidents majeurs, préparer un plan d'urgence externe et prendre en compte des substances qui, du fait de leur forme physique, de conditions ou d'une localisation particulières, peuvent nécessiter un examen supplémentaire.
Article 21 Échanges et système d'information
1 Les États membres et la Commission échangent des informations sur les expériences acquises en matière de prévention d'accidents majeurs et de limitation de leurs conséquences. Ces informations portent notamment sur le fonctionnement des dispositions prévues par la présente directive.
2 Au plus tard le 30 septembre 2019 et tous les quatre ans par la suite, les États membres présentent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive.
3 Pour les établissements couverts par la présente directive, les États membres fournissent à la Commission, au minimum, les informations suivantes: a) le nom ou la raison sociale de l'exploitant, ainsi que l'adresse complète de l'établissement en cause; b) l'activité ou les activités de l'établissement. La Commission met en place et tient à jour une base de données contenant les informations fournies par les États membres. L'accès à la base de données est limité aux personnes autorisées par la Commission ou par les autorités compétentes des États membres.
4 La Commission établit et tient à la disposition des États membres une base de données rassemblant notamment des informations détaillées sur les accidents majeurs survenus sur le territoire des États membres, et cela aux fins suivantes: a) assurer une diffusion rapide, parmi toutes les autorités compétentes, des informations fournies par les États membres conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 2; b) communiquer aux autorités compétentes une analyse des causes des accidents majeurs, ainsi que les enseignements qui en ont été tirés; c) informer les autorités compétentes des mesures préventives prises; d) fournir des informations sur les organisations susceptibles de donner des conseils ou des informations concernant la survenance, la prévention et l'atténuation des conséquences des accidents majeurs.
5 Au plus tard le 1er janvier 2015, la Commission adopte des actes d'exécution pour établir les formats de communication des informations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article en provenance des États membres et les bases de données pertinentes visées aux paragraphes 3 et 4. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.
6 La base de données mentionnée au paragraphe 4 contient au moins: a) les informations fournies par les États membres conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 2; b) l'analyse des causes des accidents; c) les enseignements tirés des accidents; d) les mesures préventives nécessaires pour empêcher qu'un accident ne se reproduise.
7 La Commission rend publique la partie non confidentielle des données.
Article 22 Accès aux informations et confidentialité
1 Les États membres font en sorte que, dans un but de transparence, l'autorité compétente soit tenue de mettre toute information détenue en application de la présente directive à la disposition de toute personne physique ou morale qui en fait la demande conformément à la directive 2003/4/CE.
2 La divulgation de toute information requise au titre de la présente directive, y compris au titre de l'article 14, peut être refusée ou restreinte par l'autorité compétente lorsque les conditions fixées à l'article 4 de la directive 2003/4/CE sont remplies.
3 La divulgation des informations complètes visées à l'article 14, paragraphe 2, points b) et c), détenues par l'autorité compétente, peut être refusée par ladite autorité compétente, sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, si l'exploitant a demandé que certaines parties du rapport de sécurité ou de l'inventaire des substances dangereuses ne soient pas divulguées pour les motifs prévus à l'article 4 de la directive 2003/4/CE. L'autorité compétente peut également décider, pour les mêmes motifs, que certaines parties du rapport ou de l'inventaire ne doivent pas être divulguées. En de tels cas, l'exploitant, avec l'accord de ladite autorité, fournit à l'autorité compétente un rapport ou un inventaire modifié dont ces parties sont exclues.
Article 23 Accès à la justice
Les États membres veillent à ce que: a) toute personne qui demande des informations conformément à l'article 14, paragraphe 2, point b) ou c), ou à l'article 22, paragraphe 1, de la présente directive, puisse demander le réexamen, conformément à l'article 6 de la directive 2003/4/CE, des actes ou omissions d'une autorité compétente en ce qui concerne une telle demande; b) dans leur cadre juridique national respectif, les membres du public concerné aient accès aux procédures de recours visées à l'article 11 de la directive 2011/92/UE pour les affaires relevant de l'article 15, paragraphe 1, de la présente directive.
Article 24 Orientations
La Commission peut élaborer des orientations sur la distance de sécurité et les effets domino.
Article 25 Modification des annexes
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 26 afin d'adapter les annexes II à VI au progrès technique. Ces adaptations ne peuvent entraîner de changements substantiels dans les obligations des États membres et des exploitants prévues par la présente directive.
Article 26 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 25 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 13 août 2012. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation quatre mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée à l'article 25 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 25 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 27 Comité
1 La Commission est assistée par le comité institué par la directive 96/82/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 28 Sanctions
Les États membres déterminent les sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 1er juin 2015 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.
Article 29 Rapports et réexamen
1 Au plus tard le 30 septembre 2020, et tous les quatre ans par la suite, la Commission, sur la base des informations présentées par les États membres conformément à l'article 18 et à l'article 21, paragraphe 2, et des informations détenues dans les bases de données visées à l'article 21, paragraphes 3 et 4, et compte tenu de la mise en œuvre de l'article 4, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre et le bon fonctionnement de la présente directive, en y incluant des informations sur les accidents majeurs qui se sont produits au sein de l'Union et sur leur impact potentiel concernant la mise en œuvre de la présente directive. La Commission fait figurer, dans le premier de ces rapports, une évaluation portant sur la nécessité de modifier le champ d'application de la présente directive. Tout rapport peut être assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.
2 Dans le contexte de la législation de l'Union applicable en la matière, la Commission peut se pencher sur la nécessité d'aborder la question des responsabilités financières de l'exploitant en rapport avec les accidents majeurs, y compris les questions d'assurance.
Article 30 Modification de la directive 96/82/CE
Dans l'annexe I, partie 1, de la directive 96/82/CE, les termes «d) fiouls lourds» sont ajoutés à la rubrique «Produits dérivés du pétrole».
Article 31 Transposition
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mai 2015. Ils appliquent ces mesures à partir du 1er juin 2015. Nonobstant le premier alinéa, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 30 de la présente directive au plus tard le 14 février 2014. Ils appliquent ces mesures à partir du 15 février 2014. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 32 Abrogation
1 La directive 96/82/CE est abrogée avec effet au 1er juin 2015.
2 Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII.
Article 33 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 34 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions